SI
par corps aux individus contre lesquels elle est ou peut être exercée en vertu des condamnations prononcées, pourvu qu’ils jusifient de leur indigence. » La jurisprudence (59) a décidé que le condamné indigent restait tenu, même envers la partie civile, des frais avancés par elle et des réparations à elle accordées, sous sanction de la contrainte par corps et que le condamné ne bénéficiait de la mesure de bienveillance que vis-à-vis du Trésor. On a considéré que les termes très généraux dans lesquels était faite cette remise ne mettaient pas en échec les termes très SRÉCERE dans RSS sont réservés les droits des victimes. te
Nous venons de voir dans quelle mesure la partie civile pouvait réclamer après l’amnistie l'application de la contrainte par corps. Peut-elle également exiger l’application des dispositions de l’article 55 du Code pénal, qui édicte que « tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit seront tenus solidairement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais » ? Si l’amnistie intervient au cours de l'instance engagée par la partie civile devant la juridiction répressive, pourra-t-on prononcer la condamnation solidaire des prévenus en ce qui concerne les réparations civiles ? La Cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative (60).
(59) Poitiers, 7 août 1889, S., 90.2.29 ; Paris, 24 janv. 1901, Gaz. Pal., 31 janv. 1901.
(60) Cass., 28 févr. 1907, Bull. crim., n° 98, p. 155 ; 22 juill. 1932, Gaz. Pal., 32.2.614.
Par ro arrêt, iles ete un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 22 novembre 1932, qui, dans une poursuite pour homicide et blessures par imprudence, avait déclaré l’action pu-
blique éteinte en raison de l’amnistie, mais déclaré les prévenus solidairement responsables des blessures subies par les parties civiles : « Attendu que le dispositif de la loi du 26 décembre 1931, qui contient l’expresse réserve des droits des tiers implique le maintien des sûretés attachées à l’exercice même de ces droits ét que, lorsque la cause est restée pendante devant la juridiction répressive, elle continue à y être jugée suivant les formes et obstacles et les garanties inhérentes à cette juridiction. »
L'hypothèse inverse de l'action civile portée après amnistie devant la juridiction civile n’a pas été tranchée. En droit commun, si l’action civile consécutive à une condamnation pour crime ou délit est portée devant les tribunaux civils, les règles de la solidarité s'appliquent. Ce n’est pas du caractère de la juridiction que dépend la solidarité, mais du caractère du fait pour lequel elle est prononcée (61). ; Or, nous savons que l’amnistie a pour effet principal d’enlever précisément aux faits qu’elle couvre leur caractère délictueux, et on pourrait conclure à l'impossibilité pour les tribunaux civils de prononcer cette solidarité, fonction du délit.
(61) Blanche, Etudes pratiques sur le Code pénal, t. I, n° 424 425 ; Cass., 15 juin 1844. S., 45.1.73.
tenant à ATOME obligation pe et To ‘gation in solidum n’hésiterait pas à ‘accorder « a bénéfice de la solidarité parfaite aux victimes du dé-
dit civil ou quasi-délit civil ». Il faut. reconnaître que la jurisprudence n’a jamais hésité à aller au delà
des termes. de l'article 55 du Code pénal, en admet- ce
tant la solidarité entre les délinquants dans tous les cas (63). Elle à étendu l'application de Particle 55 aux délits et quasi-délits purement civils et aux faits mêmes punis par la loi répressive pour lesquels la condamnation est devenue impossible ou n’est pas encore prononcée, ce qui pourrait, en effet, nous amener à penser qu'elle ne ferait aucune difficulté | si la question lui était soumise, pour prononcer cette solidarité.
$ 4. — Prescription de l’action civile résultant de l'infraction amnistiée.
Le législateur a apporté une importante dérogation au droit commun des règles du Code d’instruction criminelle en ce qui concerne la prescription de l’action civile et de l’action publique, nées du même fait délictueux. Les articles 637, 638 et 640 (64) ont
(62) Thèse, p. 108 et 109.
(63) Voir en ce sens Planiol et Ripert, les obligations, t. ", n° 1068; Baudry-Lacantinerie, Obligations, t. 2, p. 410 et s.
(64) Art. 637 : « L'action publique et l’action civile résultant d’un même crime de nature à entraîner la peine de mort où
| s'étendre par la même prescription. Fi DES
Peut-on dire que lorsque l'action publique est $ éteinte par lamnistie, le principe suivant lequel Vaction publique et l’action civile se prescrivent par
le même délai s ‘applique encore ? L'action civile
sera-t-elle considérée comme ayant pour seul fonde-
ment le fait délictueux et, dans ce cas, soumise à la prescription pénale, ou bien ne doit-elle s’éteindre que par l'effet de la prescription plus longue du droit civil ? Nous devons examiner tour à tour les deux situations qui peuvent se présenter :
1° Action civile intentée en même temps qu'action publique. — Si l’amnistie intervient après l’introduction de ces deux actions devant le Tribunal répressif, celui-ci reste compétent pour statuer sur l’action civile. Il n’est pas douteux que la prescription pénale est seule applicable, l’action civile n’a pas changé de caractère, et le caractère délictueux
des peines afflictives perpétuelles ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante se prescrivent après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. »
ART. 638 : « …. la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement. »
Art. 640 : « L'action publique et l’action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue à compter du jour où elle aura été commise. »
deux en L'action ile He qu’ un a ae 7 7e Vaction publique. Elle s’identifie avec elle et doit
du fait n’a pas complètement disparu au regard de s :
Se u
Ja -victimet'#s Por DER RCE ne
La Cour de cassation l'avait depuis longtemps décidé (65). Les tribunaux l'ont d’ailleurs suivie dans cette voie (66) pour des motifs que M. Husson a critiqués (67). Peu importe les raisons d’adoption de ce principe. Il est certain. Et la Chambre civile de la Cour suprême a consacré encore dernièrement (68)
ce principe de l’unité de prescription : « Attendu
qu’il résulte des textes susvisés que la prescription de l’action civile en réparation d’un délit, intentée en vertu de l’article 3 du Code d'instruction crimi- -nelle, concurremment avec l’action publique, et dont la juridiction correctionnelle reste saisie après l’amnistie, demeure par cela même sous l'empire des règles du Code d'instruction criminelle »
2° Action civile intentée après amnistie. — Si la partie civile n’a pas encore saisi le Tribunal au moment de la promulgation de la loi d’amnistie, seule la juridiction civile est désormais compétente pour statuer sur l’action civile qui ne peut plus se baser que sur un délit ou quasi-délit civil. Aussi décidet-on que cette action civile se prescrit seulement par trente ans. Ainsi l’avait admis, dès 1901, le Tribunal de Cambrai (69), suivi dans ce sens par la Cour de
(65) 16 mars 1882, S., 83.1.90.
(66) Grenoble, 1er déc., 1904, D., 05.2.348 ; Bourges, 11 févr. 1903, Pand. fr., 04.2.68.
(67) Thèse précitée, p. 119.
(68) 22 oct. 1928, D., 29.1.158.
(69) Cambrai, 19 avril 1901, Gaz. trib., 01.2.53.
De
Paris et la Chambre civile de la. Cour de cassation (70). La Cour de cassation s’est en définitive, : dans l'arrêt du 22 octobre 1928 (71), mise en harmonie avec cette jurisprudence. « Attendu que la demoiselle Deranlot a été blessée le 25 avril 1913 par suite de la collision d’une voiture automobile avec un tramway ; que Lac, conducteur de la voiture, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de la Seine sous la prévention de blessures par imprudence ; que ce délit, dont la prescription n’était pas acquise, a été amnistié avant tout jugement au fond par la loi du 24 octobre 1919 ; — Attendu que la demoiselle Deranlot, qui ne s’était pas portée partie civile devant la juridiction répressive, a introduit, le 26 février 1926, devant le Tribunal civil contre Lac une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil. Que l'arrêt attaqué a déclaré toute action éteinte par la prescription de trois ans, motif pris de ce que les faits allégués constituaient le délit de blessures par imprudence ; — Attendu que l’action civile introduite après l’extinction de l’action publique par l’amnistie est obligatoirement portée devant le juge civil et que les faits soumis à son appréciation doivent, par l'effet de la loi, être tenus comme n’ayant jamais existé à l’état de délits ; qu’en conséquence il n’y a plus à s’en référer à d’autres dispositions qu’à celles du Code civil et que le
(70) Paris, 21 mars 1908, D. 11.2.273 ; 31 oct. 1927, D. H,, 28,
p. 42; Civ., 27 nov., 1922, S., 25.1.208.
(71) Précité.
| dès lors né la dun à sur un fait D mageable constituant une faute et non die une et fraction pénale... » LAS EL ;
Les cours d'appel (72) et la Cour de cassation 3) affirment tous les jours cette jurisprudence. Le raisonnement est d’ailleurs d’une ‘logique impeccable. L’amnistie dépouille le fait dommageable de son caractère pénal. Il n’en reste plus qu’une faute civile É sur le fondement de laquelle une action civile est engagée. Cette action civile va suivre le sort des actions civiles ordinaires ; elle se prescrit ne le même laps de temps: : à
L’amnistie peut-elle faire revivre une action prescrite ? Telle est la question que M. Rivel a récemment étudiée dans sa thèse sous le titre : La question de la puissance rétroactive de l’amnistie en face de la prescription (74). M. Rivel avait, de l’étude de quelques décisions, conclu à l’adoption par la jurisprudence de ce retour à la vie du fait prescrit et pensait que celle-ci avait pour base l’idée de dualité des prescriptions. Nous ne pensons pas, quant à nous, que ce soit la conclusion exacte que l’on puisse tirer de la jurisprudence récente. M. Rivel avait dans son ouvrage cité deux décisions qui étaient les seules
(72) Riom, 6 mars 1930, Gaz. Pal. 14 mai 1930 : Besançon, 20 mars 1933, D. H. p. 292.
(73) Cass., 17 avril 1931, D. H., 31, p. 331.
(74) Thèse Bordeaux, 1932 : De l'influence de la prescription pénale sur l’exercice de l’action civile, p. 144 et suiv.
existant * ce ss Nous: allons voir que la ju risprudence s’est enrichie depuis cette date, et son. dernier état nous oblige à conclure dans un autre
ke ; L A7,
se sens. + RÉ 4 Us 7 Rs ; “ér | Ge . . \ Un fait bte est atteint par la cs bpiion.
hedenrement à cette prescription le fait CR RE de
. nistié, L’amnistie va-t-elle avoir pour effet de faire
| revivre l’action civile prescrite en disant que, n’ayant plus pour base qu’un délit civil, le délai de la pres- cription désormais applicable est de trente ans ?
C’est ainsi que, d’après M. Rivel, auraient décidé ne :
12 1 le Tribunal de commerce de Marseille (75) : la Cour : de Riom (76). Nous nè croyons pas déjà que les faits
eux-mêmes, tels qu’ils se sont présentés dans cette
dernière affaire, autorisent à penser que la Cour de Riom a voulu consacrer cet effet rétroactif de l’amnistie.
Le 15 juin 1928, le sieur Mallaret avait introduit contre Dorsemaine une action en réparation du préjudice subi par le fait d’un accident survenu le 7 mai 1914 par la voiture de ce dernier. Le 25 juillet 1914, le Tribunal correctionnel avait reconnu la responsabilité de Dorsemaine. Plus de dix-huit années s'étaient écoulées entre le jour du délit et celui de l’action, mais la prescription avait été en fait interrompue par le décret du 10 août 1914 et la loi du 10 juillet 1915 jusqu’à la fin des hostilités, de sorte
(75) Marseille, 28 déc. 1922, rec. Marseille, 24.1.306. (76) 6 mars 1930, Gaz. Pal., 30.1.837.
te
que lorsque la loi d’amnistie qui a amnistié le délit pour lequel Dorsemaine a été poursuivi, a été votée, la prescription pénale. n’était pas acquise. Or, pour parler de la puissance rétroactive de l’amnistie, il est indispensable que celle-ci ne survienne qu’après expiration du délai de trois ans à partir de l’accomplissement du fait délictueux. Si, en effet, la loi d’amnistie est votée avant l'expiration de ces trois années, autrement dit avant que la prescription ne soit acquise, on ne peut pas dire que l’amnistie fait « revivre » l’action civile. Pour revivre, encore faudraitil qu’elle fût morte. Or, avant l’expiration du délai de trois ans, comme dans l’espèce soumise à la Cour de Riom, elle est toujours « vivante ». Nous ne nous sommes point trouvés par conséquent, avec l'arrêt de Riom, devant une consécration de l’effet rétroactif de lamnistie. Aucun droit n’est mort, il n’est point besoin de le ressusciter et M. l’Avocat général Cavarroc avait pu conclure dans ce sens (77) en disant : « La loi d’amnistie n’a fait que saisir utilement la prescription pour en modifier la durée, et rien ne peut nous autoriser en effet à dire que l’amnistie est considérée comme pouvant ressusciter un droit mort au moment de la promulgation ». Au contraire, la jurisprudence dernière a jugé, sans qu’un doute quelconque puisse s'élever, que l’amnistie ne pouvait pas faire revivre une action prescrite. Le Tribunal
(77) Note au bas de larrêt précité.
civil de Bayeux (78) est certain que l’amnistie n’a aucune influence sur une prescription théoriquement
De accomplie: « Attendu que, pour réclamer à l’Adminis-
tration des chemins de fer de l'Etat diverses indemnités. Alain et Eloi se fondent sur un accident dont ils ont été victimes le 18 juillet 1927 ; que, montés alors sur un camion auto, ils furent projetés à à terre et blessés par le choc du camion contre un rail dressé imprudemment dans le passage à niveau 80 : — Attendu que le fait ainsi retenu à la charge des préposés du réseau constituait le délit de blessures par imprudence, la faute civile des articles 1382 et 1383 du Code civil n’était autre que la faute pénale des articles 319 et 320 du Code pénal ; — Attendu que l’action civile s’est, comme l’action publique, trouvée prescrite par trois ans, soit le 18 juillet 1930, avant l'introduction de la présente instance ; — Attendu que les lois d’amnistie intervenues par la suite n’ont pu avoir pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription triennale d’ores et déjà acquise. »
Nous signalerons la dernière décision rendue dans ce sens par le Tribunal civil du Havre (79), surtout parce qu’on avait invoqué en faveur de la thèse de la résurrection de la prescription trentenaire l'arrêt de la Cour de Riom ; le Tribunal a rejeté cette de-
(78) 20 oct. 1932, Gaz. Pal., 32.2.849 ; de même Caen, 17 nov. 1932, rec. Rouen et Caen, 33.21.
(79) 28 avril 1933, Gaz. Pal., 15 oct. 1933.
aa acquise. À He SRE Pa
“Nous ne pouvons qu’approuver ces décisions | parce que € le retour à la vie » de l’action civile par Pam : nistie dans ces conditions engendrerait une situation anormale. Si en effet l’amnistie faisait revivre au pro- 4 fit de la victime son action en dommages-intérêts,. 7
elle lui accorderait un droit qu’elle n’aurait pas eu
sans cela.
La victime se trouverait ainsi favorisée tandis que
l’'amnistie a pour but de sauvegarder seulement ses droits existants et, en ce faisant, elle aggraverait le sort des délinquants, qui, sans son intervention, eus- & Res:
sent été assurés contre toute action. Ce serait créer
une situation en opposition avec le but de la loi.
Et il ne faut pas oublier que la Cour de cassation, revenant sur sa théorie de la dualité des fautes pé-
nale et civile a proclamé lunité de faute, ce qui a
eu pour résultat de ne faire admettre qu’une seule L prescription : la prescription correctionnelle de trois.
ans (80).
(80) Vidal et Magnol, p. 182 ; Rivel, thèse, p. 50 et suiv. L
He : FAIT DES |CONDAMNATIONS FRONONCÉES |
at, ET GC AT
Fi) 24 l HQE Ha: SAT:
SE r . % == £ Er FL
eZ * £ Ps 2 s À : ot x 4 7 Enix 1 1e HEPATE
L'amnistie va-t-elle He dois. que a nes
, tiers. ont acquis avan suite d’une condamnation SE Dee
PR % à
pénale ? Le A Nr SE FArNous n’envisageons que pour mémoire le cas” rendu impossible aujourd’hui par la loi du 31 mai ue VAL 1854 de la mort civile. Le mort civil était un | ie condamné supposé mort aux yeux de la société. Son | % ? mariage était dissous. Si son conjoint s'était rema- 7
rié, ce mariage était réputé valable et HÉSpeete par
CNRS ETIEL
LÉ amnistie.
Si au contraire il n’avait pas usé de ct. faculté au jour de l'amnistie, il la perdait, et son mariage ë était rétabli de plein droit (81). La communauté re- | vivait avec le mariage, et les acquisitions d’immeubles faites par la femme depuis l’amnistie tombaient dans la communauté (82). Les économies réalisées par les époux depuis l’amnistie sur leurs revenus ou les produits de leur travail tombaient dans la communauté si celle-ci était réduite aux acquêts (83). : La succession du condamné à la mort civile s’ou-
(81) Cass., 31 juill. 1850, S., 50.1.672.
(82) Cass., 8 déc. 1851, S., 52.1.215.
(83) Même arrêt.
—1m— ie
été décidé (84) que l’amnistie après dévolution des
biens n’était pas He aux héritiers dont les
droits étaient irrévocablement acquis. De 2° La loi du 31 mai 1854 a remplacé la mort civile
par une série d'incapacités et de déchéances. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut
ni disposer ni recevoir à titre gratuit. La donation ou le testament fait en état d'incapacité ne sauraient être validés par une amnistie. |
Si le testament a été fait par le condamné antérieurement à sa condamnation, en temps de capacité, et s’il a été frappé de nullité par suite de la condamnation, sera-t-il validé par l’effet de l’amnistie ? En l'absence d’une décision quelconque, certains auteurs se sont prononcés pour l’affirmative. Ils ont d’abord assimilé cette situation à celle du mariage dissous par la mort civile et rétabli de plein droit par l’amnistie, et ont appliqué le principe suivant lequel l’amnistie replace les amnistiés dans la position où ils se trouvaient avant la condamnation (85). D’autant, ajoutent-ils, qu’on ne peut parler ici de droits acquis au profit des tiers, car le testateur peut changer de'volonté jusqu’à sa mort.
3° Le divorce ou la séparation de corps obtenu à la suite d’une condamnation d’un des époux à une peine afflictive et infamante vont-ils être atteints par l’am-
(84) Cass., 197 févr. 1842, S., 42.1.97.
(85) Thèse Husson précitée, p. 47.
vrait au moment e cette condamnation. Et il avait à
qu MR [est riaiht que ke loi. d'amnistie ne sn # avoir: aucun effet à Pégard de ces mesures qui cons- . tituent pour le conjoint qui les a: obtenues un véri table droit acquis. La Cour de cassation (86) a consi- déré que la femme condamnée pour adultère et contre laquelle le. ‘divorce a été prononcé à raison de cette condamnation ne peut faire tomber la décision prononçant le divorce en se prévalant de Pamnistie. La solution contraire se heurterait d’ailleurs le plus souvent à une impossibilité : le remariage de l’un où Pautre des conjoints. :
Mais est-ce que, sur le fondement même FA la condamnation amnistiée, le divorce ou la séparation de corps peuvent être demandés et obtenus ? - M. Garraud ne le pense pas, ou plutôt hésite à
adopter une solution, car l’amnistie, dit-il, efface la condamnation, et c’est seulement cette condamnation qui a donné au conjoint la faculté de provoquer la séparation de corps ou le divorce. Jusqu’en 1923, la jurisprudence ne s'était pas prononcée et n'avait encore statué que dans l’hypothèse où le condamné avait bénéficié d’une grâce. La Cour de Paris (87) avait décidé que, malgré la grâce accordée à l’époux condamné, son conjoint n’était pas déchu de son droit de demander le divorce en vertu des articles 232 et 306 du Code civil. Cet arrêt n’autorisait pas à adopter la même solution en matière d’amnistie, car celleci, à l'encontre de la grâce, efface la condamnation. | (86) 27 juin 1982, Gaz. Pal., 32.2.597.
(87) Paris, 19 août 1847, S., 47.2.524,
DuFAURE. D
de, dans ! un arrêt du 14 mai 1923 (88), la Lu. suprême a statué au cas où une amnistie est intervenue : « Peu importe, dit-elle, la disparition de la
condamnation ; il ne faut pas oublier que les faits Ë subsistent et que ce sont les faits eux-mêmes énumérés par le Code civil qui constituent les motifs du divorce : ce sont bien plus les faits délictueux que la condamnation qui les sanctionne : — Attendu qu’il
est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1922)
d’avoir prononcé le divorce contre la dame Marty,
motif pris de ce qu’elle avait été condamnée pour adultère et que cette condamnation était amnistiée..;
— Attendu que l’amnistie ne peut être opposée au
sieur Marty qui invoquait le fait d’adultère, d’ailleurs reconnu, et non pas la condamnation correctionnelle
à laquelle il avait donné lieu. »
La Cour de cassation n’a pas d’ailleurs jugé que le motif de rupture était la condamnation elle-même. Mais, elle a retenu le fait d’adultère lui-même alors que l’action en divorce n’était basée que sur la condamnation et le juge pourra toujours, en effet, retenir à l’appui de l'instance en divorce ou en séparation de corps, à titre d’injures graves, les faits qui l'ont motivée. si
Celui qui a été condamné pour avoir tenté de Nonner la mort au défunt est déclaré indigne (art. 727 C. civ.). L’amnistie le relève-t-elle de cette indignité successorale ?
ï r Er Ce FT
Bordeaux, ler déc. 1853, D. 5 54. 2. 157 ; Poitiers: 25 juin 1856, D. 56.2. 195. =
Vu : Le Doyen, { : Vu, BON A IMPRIMER ù
J.-G. FERRON. | Le Président, 2 POPLANSKRE ES". 7 1-60
VU ET PERMIS D'IMPRIMER : F2 Bordeaux, le 16 janvier 1934.
Le Recteur de l'Académie, =
: A. TERRACHER.
Les visas exigés par les règlements ne sont donnés qu’au point de vue de l’ordre public et des bonnes mœurs. (Délibération de la Faculté du 12 août 1879.)
nl (J. . — De lamnistie. Rene : ‘droit public et de la science politique, n° avril-mai-juin 1920. BauDRY-LACANTINERIE. — Traité de droit “civil, obligations, t. IL, 3° éd., 1907.
BEerTAULD. — Cours de Code pénal et leçons de sion criminelle, 4° éd., 1873.
BLANCHE. —— Etudes pratiques sur le cor pénal, 2° éd, 1888, t. I. É RUE BONNEFOY. — Commentaire de la loi d’amnistie du 27 dé- A cembre 1900. Lois nouvelles, n°: des 15 et 31 janv.
15 fév. 1901.
CaBar (L.). — De l’amnistie. Thèse Paris. 1904. CavarRoc. — Note à la Gazette du Palais, 1930, 1 se- :
mestre, p. 837. ee CoLin et CaPiTANT. — Cours de droit civil français, 7° éd., ; 1932, t. II.
DeEcors. — Traité élémentaire de droit criminel, 2° éd... DEmoGur. —— Revue critique de législation et de jurispru-
dence, 1906, p. 259. | Duxop. — Traité des prescriptions, 1774.
DuverGtrer. — Collection complète des lois, décrets, etc., t. XXXVII.
EsmsiN. — Note au Sirey, 1882, 2° part., p. 73 ; — au
Sirey, 1883, 2° part., p. 17 ; — au Sirey, 1883, 1° part., p. 89.
Jet)
VE
et 118
Po die —— Pratique criminelle des cours et tribu- ë
naux, 3° éd., 1920, t. let II. :
GarrauD. — Précis de droit criminel, 14° éd. 1926.
GarrauD. — Traité théorique et pratique de droit pénal
‘* français, 3° éd., 1924, t. IL.
GarrauD (P) et M. LABORDE-LACOSTE. — Précis élémentaire de droit pénal, 2° éd., Sirey, 1933.
Haus. — Principes généraux de droit pénal belge, t. IL
HENRY. — Note au Dalloz, 1923, 2° part., p. 81 ; — au Dalloz, 1925, 1° part., p. 153.
Husson (P.). — La réserve des droits des tiers dans les lois
d’amnistie. Thèse, Lille, 1922.
Jousse. -- Traité de la justice criminelle en France, 1771.
JoussELIN (G.). — De la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.
é Thèse, Bordeaux, 1906.
LABORDE (A.). — Précis de droit pénal français, 3° éd., 1911.
LABBÉ, FOURCADE, LYON-CAEN, etc... — Consultation sur les dispositions de l’article I, al. 3, du projet de loi sur l’amnistie relative aux peines disciplinaires des agents révoqués des services publics. Dalloz hebd., 1924, p. 633.
LEGOMTE (A.). — Note à la Semaine juridique, 16 oct. 1932,
LEGRAVEREND. — Traité de la législation criminelle, t. I et II, 2° éd., 1823.
LE Portrevin. — Dictionnaire des Parquets, 6° éd., t. Fe
— Commentaires des lois d’amnistie du 10 A vEU 1908, Lois nouvelles, 1908, p. 204 et suiv. ; — du 31 juillet 1913, Lois nouvelles, 1913, p. 331 et suiv.; — du 24 oct. 1919, Lois nouvelles, 1920, p. 43 et suiv. ; — du 29 avril 1921, Lois nouvelles, 1921, p. 209 et suiv. ; — du 9 août 1924, Lois nouvelles, 1925, p. 17 et suiv.
LE SELLYER. — Traité de l’exercice et de l’extinction des “actions publique et privée, 1870, t. I et II. MAGNoL. —- Commentaires des lois d’amnistie du 26 décembre 1932, Lois nouvelles, 1932, p. 49 et suiv. ; — du 13 juill. 1933, Lois nouvelles, 1933, n° 1%
et 15 sept. ; 1% et 15 oct.
Traité de V'action han ct et de jets Cie | en matière criminelle, 3° éd., lu, til M re | MancaDé. __ Revue CrHIQue 1802 DEA en MERLIN. — — Répertoire de jurisprudence, Ve Amnistie, É IL. ne NasT (M.). — Notes au Dalloz, 1911, 2 part., p.273; —au Dalloz, 1922, 1r° part. P. 9 ; nn au pere 1925, 1e ee. PE part. p:09%< ) Ot PLANIOL et RIPERT. — Traité die de droit civil fran- . A TEL cais; 19 éd, 1932. 1.11: 7 :
5 | RicHAuD. — Lois nouvelles, 1921, MX part. p. 498 et suiv. ; ee 2 part, p. 46 et suiv. Les conséquences ie .: d’amnistie. RE POS :
RIvEL (J.). — De l'influence de la prescription de. sur l'exercice de l’action-civile. Thèse, Bordeaux, 1932. Roux. — Cours de droit pénal et de procédure pénale, Paris, 1920 ; — Notes au Sirey, 1897, 1" part. HAE = p- 121 ; — 1904, 1"° part., p. 425 ; — 1920, 1° part. 7 - p. 233 ; — 1921, 1°° part. p. 329. | Fr VipaL et M Cours de droit criminel, 7° éd., 1927 L et 1928.
ViLLEY. — Précis d’un cours de droit criminel, 1884, 3° éd.