‹ Des Effets de l'Amnistie: Étude JurisprudentielleChapitre 14 sur 15 · À FES · texte numérisé non relu

À FES

LE p

2 prononcer. MERS AIRES

: juridiction répressive a déjà été saisie, mais s avant toute condamnation, Ja solution à adopter fut.

° très discutée. Les uns disent que la loi de 1867 exige seulement la reconnaissance de l'infraction : > oprle Tribunal répressif saisi peut le faire sans pronon-

cer de condamnation, et ainsi cette reconnaissance

suffit à baser lapplication de la contrainte par

corps. Les autres prétendent à la nécessité d’une

condamnation exigée, disent-ils, par l’article 5. C’est l'avis de M. Esmein (50) dans une note parue sous l'arrêt d'Alger du 27 février 1882 : « Il résulte de l'économie entière de la loi de 1867, écrit-il, que la contrainte par ‘corps ne peut être prononcée que contre des personnes condamnées sur l'action publique ; or, une semblable condamnation est désormais impossible ». Il ne nous semble pas que la loi de 1867 se montre si exigeante. Sans doute elle demande que l'infraction soit reconnue, mais la reconnaissance et la répression sont deux choses, et la Cour de cassation l’a formellement décidé dans deux arrêts du 14 décembre 1901 (51) « alors même

(50) S., 83.2.17, note.

(51) Bull. crim., 1901, n° 315, p. 582.

seule po sur e hquelle la jurisprudence ait eu à 2

ras Dans le cas où l'amnistie intervient A que

parations poursuivies devant Ja juridiction æ sive sont essentiellement subordonnées à 1 a “tion préalable des éléments constitutifs d'un ait: prévu par la loi pénale ». Ainsi Ja loi de 1867 sera satisfaite par cette seule reconnaissance de l'infrac- h tion sans “application d’une pénalité quelconque ete

sur cette reconnaissance pourra être prononcée Ja

contrainte par corps.

. M. Esmein avait même pensé que l’appel interjeté par le condamné sur l’action publique et sur l’action civile remettant tout en cause, l’acquittement serait

inévitable et la contrainte par corps ne pourrait pas

être maintenue puisqu’eïle exigeait le prononcé d’une

condamnation. Mais, la Cour devra de toute façon re- connaître l'existence du fait délictueux, comme nous venons de l'indiquer, et la condamnation à la contrainte par corps sera prononcée sur cette seule reconnaissance (52). « Considérant, a dit la Cour de Rennes, que la contrainte par corps ne constitue pas une peine, mais qu’elle est un mode d'exécution de la peine, de telle sorte que la Cour saisie d’un appel de police correctionnelle peut ajouter la contrainte par corps au jugement en la confirmant sans pour cela aggraver le sort du prévenu... Que le dreit des intimés ne pourrait être exercé dans sa plénitude s’il lui manquait la sanction de la contrainte par. corps dont le bénéfice leur a été acquis antérieure-

ment à Ja loi d’amnistie. »

(52) Rennes, 13 févr. 1907, S., 07.2.207.

— ie

© Fautil dire que même dans le cas où la juridie- É tion « correctionnelle est dessaisie au profit de la juri- diction civile, ainsi que l'a décidé la loi du 27 dé-

cembre 1900, la Don par corps pebl être pro noncée ie

La Cour de Paris (53) avait ce pour l’affirmative: « Attendu que la loi du 27 décembre 1900 a formellement réservé les droits des tiers : que ces droits ne seraient plus entiers s’ils étaient dépourvus de la contrainte par corps qui leur était acquise avant lamnistie ; considérant que la contrainte par corps est non une peine, mais un moyen de coercition destiné à assurer le recouvrement des condamnations pécuniaires ; qu’elle est inhérente à la nature de la créance dont elle est l’accessoire et qu’elle ne peut être refusée à celui qui y avait droit au moment où il a saisi la juridiction répressive alors que la loi du 27 décembre 1900 ne contient aucune restriction ni limitation à la réserve établie au profit des tiers. »

C’est une substitution de compétence, si l’on peut s'exprimer ainsi ; l’amnistie donnerait au tribunal civil la compétence du tribunal correctionnel pour déclarer la culpabilité et prononcer la contrainte par corps. Nous ne chercherons pas si, juridiquement, cette thèse était soutenable, si véritablement on pouvait dire que la juridiction civile avait une compétence suffisante pour établir le caractère délictueux de l’acte dommageable ou si l’on pouvait considérer

(53) Paris, 16 janv. 1902, S., 05.2.39.

DurAURE. 7

que, sur ce point, la DE de 1900 tenait 6 en (échee e celle de 1867 exigeant es < reconnaissance par de je . diction criminelle ». La question n'offre plus qu'un intérêt historique, puisque nous sommes loin des règles de compétence spéciales édictées pour les mer | soins de Yheure par la loi de 1900. SE & 3° Lorsqu'une condamnation, a acquis force de + a. jugée avant l’amnistie, la partie civile aura-

t-elle le droit de ramener la condamnation à exécu-

2 tion aù moyen de la contrainte par corps qui a été > | prononcée ? | Te La jurisprudence au cours des temps a manifesté 3 quelques hésitations dans le choix d’une solution. es Cest ainsi que la Cour d'Alger (54) décidait que l’amnistie enlevait tout caractère délictueux aux

actes qu’elle couvre et que, dans ces conditions, « le recouvrement des condamnations ne peut plus être poursuivi au moyen de la contrainte par corps ».

A la même époque, la Cour de Paris se prononçait en sens contraire (55). La jurisprudence de cette Cour s’est d’ailleurs affirmée (56), suivie dans ce sens par d’autres cours et tribunaux, et enfin la Cour de cassation (57). Le Tribunal correctionnel de Saint- Etienne, dans un jugement du 16 janvier 1933, s’est prononcé à la fois sur deux questions. Incontesta- L

(54) 21 févr. 1882, S., 83.2.117.

(55) 30 mars 1882, S. 82.2.158.

(56) 24 janv. 1901, D. 1901.2.229.

(57) Cass., 8 nov. 1907, Gaz. Pal., 07.2.542 ; Rennes, 27 janv. 1920, Gaz. Pal., 20.1201; Trib. corr. St-Etienne, 16 janv. 1933, Gaz. Pal., 21 mars 1933.

= | amnistie : € Attendu qu’ il, convient d'observer que RAR la partie civile conserve malgré l’amnistie la faculté me exercer la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations prononcées à son profit à

: l'exercice de fa contrainte par Feu aceordée par un | jugement avan 4

œaison des délits déjà soumis à la juridiction répres-

sive avant la loi d’amnistie .» Et le Tribunal a même

décidé qu’un tribunal répressif pouvait, « postérieurement au jugement de condamnation, fixer la durée de la contrainte par corps en cas d’omission de cette fixation ». Il ne s’agira que d’une décision qui réparera l’omission pouvant préjudicier à la victime. Et celle-ci pourra ainsi poursuivre l'exécution de la condamnation par la voie de la contrainte par corps. Da Ù Décider le contraire serait en «effet porter atteinte à la réserve des droïts des tiers. Priver la partie civile de l'avantage qui lui a été donné, ce serait lui ravir un droit dont rien, sans l’'amnistie, n'aurait pu la dépouiller. Or l’amnistie laisse la partie civile dans la situation qui était la sienne avant la promulgation de la loi, et ce serait violer la lettre et l’esprit de la loi que de vouloir en juger autrement. Certaines amnisties contiennent une disposition spéciale, portant décharge de la contrainte par corps en faveur d'individus contre lesquels elle pouvait être exercée (58). « Remise est faite de la contrainte

(58) L. 19 juill. 1889, art. 6; 27 déc. 1900, art. 2 ; 1er avril 1904 art. 2.

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