Qu'est-ce donc que la mora
Dans la loi 32 pr., D., De usuris, 22. 1, Marcien, rapportant l'opinion de Pomponius, dit que la mora est très difficile à définir. Nam (ut et Pomponius libro duodecimo Epistolarum scripsit) difficilisse est hujus rei definitio. D'une chose très difficile à une chose impossible il n’y a qu’un pas. De là certains interprètes s'étaient crus dispensés, au moyen âge, de définir la mora sous ce prétexte, assurément fort juridique, qu'à l'impossible nul n’est tenu ().
Mais tous les jurisconsultes n’ont pas eu cette résignation. Aussi possédons-nous de nombreuses délinitions de la mora. En voici quelques-unes :
(1) Cf. Dominicus Arumæus, De mora, cap. IF, $ 20.
Mora est frustratio opportune non recipientis vel offerentis debitum (Dominicus Arumæus ()).
Moram jureconsulti proprie appellant eam dilationem quæ culpæ differentis impulari possit (Antonius Contius () ).
Mora est culpa prætermittendi officit in solvendo recipiendove debito (Beyma Ô) ).
Cujas, à lui seul, nous a donné plusieurs définitions de la mora : Mora est culpa non respondentis ad conventionem opportunam creditoris vel debitoris W),. — Mora est frustratio debitoris non solventis vel creditoris non accipientis 5). — Mora est solvendi vel accipiendi crediti frustratoria dilatio ).
Quant aux auteurs modernes, la plupart reproduisent en l’adoptant la définition de Mühlenbruch ( : Moram vocamus injustam restitutionis solutionisve aut faciendæ aut accipiendæ cessationem. Toullier dit aussi : « La demeure est un terme technique pour « exprimer cette espèce de retardement qui soumet « le débiteur à des dommages-intérêts ».
3. — Nous ne nous proposons pas ici de faire un choix entre ces différentes définitions. Chacune, prise en elle-même, note une idée exacte, et peut être, par suite, adoptée sans inconvénients. Chacune exprime,
(1) De mora, cap. IT, $ 22.
(2) Tractalus de diversis moræ generibus, cap. I.
(3) Tractatus singularis de mora, I.
(4) Paratitla in librum vigesimum secundum Digestorum. Opera omnia. Neapoli, 1722, &. I, p. 780.
(5) Ad Africanum Tractatus VIIL ad legem Hominem 57 mand. Même édition, t. I, p. 1470.
(6) Ad titulum de verborum obligationibus, ad leg. si ex legali, 23. Même édition, t. I, p. 1179.
(7) Doctrinu Pandectarum, $ 371.
NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA HORA. gl
avec plus ou moins d'élégance, quelques-uns des caractères essentiels de la. demeure. Ce qui importe, à notre avis, c’est de bien mettre chacun de ces caractères en lumière.
L'enchainement des quatre idées suivantes peut fournir une notion exacte de la demeure : [° La demeure consiste tout d’abord dans un retard: 2° ce n'est pas un retard quelconque, c’est un retard constaté, en principe, par une interpellation; 3 ainsi constaté, ce retard constitue une faute; 4° cette faute doit être réparée.
Passons successivement en revue chacun de ces caractères :
&.— 1° La demeure consiste tout d'abord dans un retard. Le retard, c’est le genre, et la demeure, c’est l'espèce. Tout retard n'est pas une demeure, mais toute demeure est un retard.
La demeure est donc un retard apporté dans l’exécution d’une obligation. De là nous pouvons déjà tirer deux observations :
a) Il ne faut pas confondre la demeure avec d’autres fautes qui peuvent être commises dans l'exécution d'une obligation, mais qui ne supposent pas un retard. Ainsi, une exécution défectueuse de l'obligation donne lieu à des dommages-intérêts, produit certaines conséquences analogues à celles de la demeure, mais ne doit point être confondue avec elle.
b) Le retard suppose que l'exécution est encore possible utilement, car, si elle est impossible, 1l y a plus qu'un retard, il y a inexécution définitive. Par suite, il ne saurait être question de demeure dans les obligations où une inexécution définitive résulte de la
contravention. C’est ce qui se produit dans les obligations de ne pas faire ou dans celles qui ne pouvaient être exécutées utilement qu'à un moment donné. Dans ces deux cas, on ne comprend plus la possibilité d’une interpellation, laquelle est en principe nécessaire, ainsi que cela résulte de notre second caractère :
5. — 2° La demeure est un retard constaté en principe par une interpellation.
Cela résulte de nombreux textes : Mora jieri intelligitur non ex re sed ex persona, id est si interpellatus opportuno loco non solverit (32 pr., D., De usuris, 22, 1). — Mora videtur fieri cum postulanti non datur (Paul, Sent., 1. IT, t. VIT, $ 4). — Nulla intelliqitur mora ibi fieri ubi nulla petitio est (88, D., De reg. jur., 50, 17 et 127, D., De verb. obl., 45,4);
Toutefois, ce dernier texte est un peu trop absolu; nous verrons plus loin qu'il y a au moins deux cas dans lesquels l’interpellation doit être en quelque sorte sous-entendue.
D'ailleurs, ce principe qu'il faut une interpellation est en lui-même très raisonnable. Il est tout naturel qu'un créancier qui a de bonnes relations avec son débiteur lui laisse un certain temps pour s'acquitter. Cela est dans les mœurs, cela est conforme aux exigences de la sociabilité humaine. Avant de faire produire au profit du créancier les effets énergiques de la mora, il n’est pas exorbitant d'exiger de lui qu'il indique au moins catégoriquement sa volonté d'être payé sur-le-champ. De même, une fois l'échéance arrivée, le créancier ne peut pas se tenir constamment sur le lieu du paiement pour attendre le débiteur. Il n'est donc pas déraisonnable d'exiger de celui-ci qu’il ma-
nifeste une volonté sérieuse de se libérer. Mais, tant qu'un désir formel d'exécution n'a pas été manifesté de part ou d'autre, une tolérance mutuelle doit être présumée.
6. — Cette opinion cependant n’est pas admise par tous, et certains interprètes soutiennent que, dans de nombreux cas, il y a M0ra sans interpellation.
Comment cette opinion a-t-elle pu se produire? A côté de la mora qui résulte d’une interpellation (mora ex persona) el qui à nos yeux est la seule véritable, les textes parlent quelquefois d’une m0ra ex re 4) qui se produit sans interpellation et à laquelle ils attachent certains effets de la demeure. Par conséquent, dit-on, tout en admettant qu’en règle ordinaire la demeure s'établit par une interpellation, il faut reconnaître qu’à côté de cette mora ex persona ou reqularis il faut réserver une place à la mora ex re où trreqularis produisant elle aussi les effets d’une véritable demeure. Rationnellement, d’ailleurs, cette dispense d’interpellation s'explique parce que le légisiateur s’est laissé influencer par certaines considérations de faveur pour la partie qui souffre du retard ou de défaveur pour celle qui en est coupable : mora quæ favore contrahitur, mora quæ odio nascitur.
Quant aux textes sur lesquels se base notre opinion, voici comment on les écarte : Ils ne font, dit-on, qu'exprimer le mode habituel, normal, de mise en
(1) LL. 26, 4, D., De fideic. libert., 40, 5; — 5, D., De minoribus, 4, 4: — 8, 2, D., De adimend. vel transf. leg., 34, 4; — 3, C., In quibus causis, 2, #1. On y lit tantôt mora in re, lantôt mora re, tantôt mora ex re; mais nous croyons qu'aucune conséquence ne doit être tirée de ce que ces textes emploient l'une de ces expres-
sions plutôt que l’autre.
demeure. Ils rappellent le principe, sans prendre la peine de rappeler en même temps l'exception. Tout le monde admet, d’ailleurs, qu'il y a au moins une où deux exceptions à la nécessité d’une interpellation, de sorte que la divergence ne porte en réalité que sur leur nombre. Force est donc de reconnaître que les expressions Aulla intelligitur mora ibi fieri ubi nulla petitio est sont trop absolues, et, prises à la lettre, contiennent une erreur. Quant à la loi 32, D., De usuris, un auteur, Madaï, s'en débarrasse par une explication ingénieuse : il suppose que Marcien vient de parler de la mora ex re et que la phrase que nous invoquons n'est qu'une transition par laquelle il passe à la mora ex persona : « La demeure a lieu non plus ex re, mais « ex persona, lorsque... ».
7. — Cette explication de la loi 32 pr. repose sur une conjecture toute gratuite. Elle ne saurait donc nous contenter, et voici l'opinion qui nous semble préférable :
Dans deux cas, la demeure peut naître sans interpellation : 1° lorsque la partie en retard est absente, car alors l'interpellation est impossible; 2° lorsque le débiteur est un voleur où un homme de mauvaise foi. Alors, l’interpellation à lui adressée ne se comprend plus; ses remords d’ailleurs doivent l’interpeller suffisamment. Æ7 furem, prædonem, abactorem, conscientia sceleris tacite interpellat W,
Mais, en dehors de ces deux hypothèses où l’interpellation est plutôt sous-entendue que supprimée, nous croyons qu'il n'y a pas de demeure sans inter-
(1) Cujas, In titul., 1, De reb. cred., lib. XII, Dig., ad. leg. 5, t. VII, p. 642.
pellation (D. Sans doute, des textes disent qu'il y a mora, et tirent de là certaines conséquences. Mais, en les:expliquant, l'opinion que nous combattons a le tort de traduire moña par demeure. Il s’agit ici des effets du simple retard, effets que la loi augmente dans certaines circonstances, mais qu'elle n’assimile jamais complètement à ceux d’une véritable demeure.
Faut-il un exemple? On cite généralement comme un cas de mora ex re celui où le créancier est un mineur de vingt-cinq ans. Alors les intérêts des sommes à lui dues en vertu d’un contrat de bonne foi ou d’un fidéicommis courent de plein droit en sa faveur depuis le jour de l'échéance jusqu’au jour de sa majorité (3, G., Zn quibus causis, 2, 41). Or, nous verrons qu'une des conséquences de la demeure est en effet de faire courir dans certains cas des intérêts dits moratoires. Est-ce à dire quil y ait là, malgré l'absence d'interpellation, une véritable mora? Non, car, d’une part, tous les effets de la demeure ne se produisent pas au profit de ce mineur de vingt-cinq ans (l’obligation n’est pas notamment perpétuée en sa faveur, malgré la perte de la chose due); et, d’un autre côté, Paul lui-même prend soin de nous dire que ce n’est pas là une véritable demeure : {amen non pro mora hoc habendum est (87, 1, D., De leg., 2, 31).
D'ailleurs les interprètes qui admettent qu'il y a mora ex re dans cette hypothèse et autres semblables sont loin d'être d'accord sur le nombre de cas dans lesquels il y a dispense d'interpellation.
Enfin, le système que nous combattons conduit à
(4) Molitor, Oblig., $ 341 et 346, t. I, p. 440 et 448. — Paget, p. 24 et suiv.
présumer la faute, ce qui est contraire aux principes du droit romain (1), La demeure en effet constitue une faute. C’est le troisième caractère qu'il nous faut maintenant démontrer.