La demeure ainsi établie constitue une faute
La partie qui persiste à ne pas exécuter le contrat malgré la sommation qui lui en a été faite est en faute : elle a violé ses engagements. Si elle peut exécuter et si elle ne le fait pas, son retard est désormais coupable. Et, si elle ne le peut pas, elle est encore en faute de s'être engagée à accomplir une prestation audessus de ses moyens À).
Cependant une opinion que nous estimons paradoxale prétend que la faute n’est point un caractère essentiel de la demeure. D’après certains auteurs F), il existe une #0ra inculpata : ce n’est pas toujours la faute du débiteur s’il ne peut pas exécuter.
Si la demeure était une faute, dit-on en ce sens, il n'y aurait pas eu besoin de lui consacrer un titre spécial; de plus, les textes distingueraient plusieurs degrés dans cette faute. Enfin, on argumente d’un certain nombre de textes, notamment des lois 137, 4, D, De Vr0.345; 15 =23 74, "D Dee hemars 19,1; — 18 pr., D., De pecunia constituta, 13, 5; — 9, D., De nauï. fœn., 22; 2%; = 49,2) D, De L'ANPE
(1) On a dit: «en cas de mora ex re, la loi ne présume pas la faute; «elle cesse de présumer la non-culpabilité du retard », mais c’est là un pur sophisme.
(2) fbering, De la faute en droit privé, traduction Meulenaere, po?
(3) Mackeldey, Institutes de droit romain , $ 381, texte et note 8.
Nous nous en tenons à l’opinion commune et traditionnelle d'après laquelle la demeure constitue toujours une faute (1). Les deux premiers arguments que l'on invoque en sens contraire méritent à peine d’être réfutés @). Quant aux textes à l'appui, les uns sont relatifs à un tout autre sujet qu’à la demeure. — La loi 18 pr., D., De pecunia constiluta, à trait aux conditions d'exercice de l'action de constituta pecunia ; la loi 9, D., De nautico fœnore, se place dans l’hypothèse d’une stipulation de peine; la loi 49, 2, D., De verb. obl., prévoit le cas où il a été contrevenu à une obligation de ne pas faire —; un autre, la loi 3, 4, D., De actionibus empti, 19, 1, dit, il est vrai, qu'il va demeure sans dire en même temps qu'il y a faute, mais n’a point pour but d'énumérer tous les caractères essentiels de la demeure; enfin, la loi 137, 4, D., De verb. obl., d'où nos adversaires tirent leur principal argument, outre qu'elle est assez obscure 6), semble se référer bien plus au moment où l'obligation devient exigible qu’à la demeure ().
(1) Molitor, Obligations, $ 347, t. I, p. 451. — Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, $ 588. Anm., 1. — Paget, p. 27 et suiv.
(2) Le titre 1 du livre 22 au Dig. intitulé : De usuris et fruclibus el causis et omnibus accessionibus ET morA, contient de nombreux textes relatifs à la demeure et à son influence sur les restitutions à opérer par le débiteur. C'est là une matière dont il fallait bien sans doute parler quelque part, et il était très naturel d’en traiter en même temps que des autres causes qui viennent augmenter le montant de la deite. — Et si l’on n’a pas distingué plusieurs degrés dans la faute qui provient de la demeure, c’est que cela était parfaitement inutile, puisque la partie en demeure en est dans tous les cas responsable.
(3) « Locum perobscurum Venuleji », dit Mühlenbruch, $ 371, note 17.
(4) « Hlud inspiciendum est an qui centum dare promisil, confestim « Lenealur, an vero cesset obligatio donec pecuniam conferre possil ».
D'ailleurs, diverses considérations fournissent des arguments positifs pour décider que la faute est un élément essentiel et nécessaire de la mora. Ge sont d’abord les expressions mêmes dont se servent Îles jurisconsultes romains pour indiquer qu'une personne est en demeure : Per eum stetit, per eum factum est, per euim mora fuit quominus id fieret, c'est-àdire : il n’a tenu qu'à lui que la chose n'eut lieu, il a fait en sorte que la chose n'eut pas lieu. Ces expressions impliquent bien une idée de culpabilité.
D'un autre côté, la loi 91, 3, D., De verb. oùl., 45, 1, considère comme corrélative à l’idée de faute la conséquence essentielle, distinctive de la véritable mora, la perpetuatio obligationis : « Sequitur videre « de eo, quod veteres constituerunt, quotiens culpa « intervenit debitoris, perpetuari obligationem ».
Gertains textes, d’ailleurs, écartent la mora lorsque, exceptionnellement, le retard ne saurait être reprochable. Ainsi, la loi 23 pr., D., De usuris, 22, 1, dit que celui qui a été forcé de s’absenter subitement reipublicæ causa ne peut pas être mis en demeure.
« Enfin, dit M. de Vangerow (1), on peut remarquer, « à l'appui de notre opinion, qu’en fait, les consé- « quences attachées par la loi à la mora sont de telle « sorte qu'il y aurait une rigueur incompréhensible « à les admettre (dast ihre Annahme eine unbegreif- «lche Härte sein wurde), si la faute du retardataire «ne devait pas être supposée. — Que l'on songe « seulement, par exemple, au juramentum in litem, «applicable au cas de m»10ra même dans les Judicia
(1) Lehrbuch der Pandeklen, S 388. Anm., 1.
Cstricti juris 5, 4, D., De in litem jurando, 5, 3). « — Et cette observation se justifie d'autant mieux si «nous considérons que toute la théorie de la #0ra «est essentiellement un produit de la doctrine romaine «et qu'on doit moins s’y attendre à y trouver des « décisions arbitraires ».
À tous ces arguments, nous n’ajouterons plus qu'une réflexion : La théorie d’après laquelle la mora implique la faute est particulièrement en harmonie- avec l’opinion-que nous avons admise sur la nécessité d’une interpellation. La demeure étant une faute, on s'explique fort bien pourquoi elle ne se présume pas, et pourquoi il est nécessaire d'en fixer nettement l'origine par une sommation.
9. — 4° La demeure doit être réparée. C'est là la conséquence de ce qui précède. Celui qui a interpellé a par là même énergiquement indiqué sa volonté à cet égard, et sa prétention est légitime puisque l’autre partie est en faute.
Le principe qui domine cette responsabilité est celui-ci : La partie qui a mis son adversaire en demeure ne souffrira pas du retard. Tôt ou tard son patrimoine sera remis exactement dans l'état où il se trouverait si l'obligation avait été exécutée au moment où la mise en demeure a eu lieu.
Ainsi, si la chose périt par cas fortuit ou subit des détériorations, ce sera tant pis pour la partie 27 mora. De même une exécution tardive est par là même incomplète, minus solvit qui tardius solvit M) (12, 1, D., De verb. sign., 50, 16) : Le débiteur en demeure
(1) Le $ 33, Inst., IV, 6, dit de même : « qui lardius solvit quam « solvere deberet minus solvere intelligitur ».
devra prester sous forme de fruits, d'intérêts moratoires, de dommages-intérêts, l'équivalent de cette diminution.
Si l’on veut résumer tous ces caractères dans une formule unique, on peut dire : La mora est une faute provenant du retard apporté par l’une des parties à l'exécution de l'obligation, faute établie en principe par une interpellation et dont les conséquences doivent être intégralement réparées.
140. — Reste une dernière question pour en finir avec ces généralités. Comment convient-il de diviser cette étude?
Un auteur allemand, Wolff, divise la monographie qu'il a consacrée à la »0ra en deux parties d’égale importance, träitant dans la première de ce qu’il appelle la nora objectiva et dans la seconde de la mora subjectiva. Qu'est-ce à dire?
Ces expressions correspondent à la distinction que nous avons indiquée entre le retard et la demeure, ou, si l’on veut, entre la mora ex re et la mora ex persona. La mora objectiva c'est la simple irrégularité d’une exécution tardive, la mora subjectiva c’est le retard désormais imputable à la partie interpellée.
Par là il est facile de voir que cette distinction n’en est pas une. En réalité, il n’y a qu'une seule mora, la dernière. La mora subjectiva est la véritable demeure, là demeure proprement dite, die eigentliche mora, comme dit M. de Vangerow, et elle constitue l’objet essentiel de notre étude.
11. — On peut aussi distinguer la mora solvendi vel debiloris et la mora accipiendi vel creditoris. Le créancier comme le débiteur peut être mis en demeure,
et voilà pourquoi, dans ce premier chapitre, nous avons constamment employé cette expression très générale : la partie en demeure, sans préciser autrement.
Qu'un débiteur qui a mauvaise volonté ou qui ne peut pas payer se laisse mettre en demeure, cela se comprend aisément. Mais on peut se demander comment un créancier peut être assez oublieux de ses propres intérêts pour refuser de recevoir ce qui lui est dû, et si la demeure du créancier n’est point par suite une conception purement théorique. Il n'en va point cependant ainsi : d’abord il y a des créanciers négligents, et ensuite on conçoit qu'un créancier qui a confiance dans la solvabilité d’un débiteur qui lui paie de gros intérêts, ne se soucie pas beaucoup de recevoir une somme d'argent qu'il placerait peut-être difficilement à d'aussi bonnes conditions.
On comprend cependant que la demeure du créancier soit beaucoup plus rare en fait que celle du débiteur. Aussi insisterons-nous surtout sur cette dernière.
42. — S'agissant d'étudier les effets de la mora, nombre d'auteurs modernes (Mühlenbruch, Molitor) examinent d’abord les effets communs à la demeure du créancier et à celle du débiteur, et passent ensuite aux effets particuliers à chacune d'elles. Ce plan est à nos yeux vicieux et a le tort de confondre dans une explication commune l'examen de deux situations fort différentes. Dans un intérêt supérieur de clarté, nous estimons préférable d'étudier isolément et successivement d'abord les effets de la »nora debitoris, et ensuite ceux de la »0ra creditoris.
L'examen des effets de la mora debitoris formera
l’objet des chapitres 2 à 6. Dans le chapitre 2, nous examinerons à partir de quel moment les effets de la mora debitoris commencent à se produire. Ce sera pour nous l’occasion de fournir quelques indications sommaires sur l’interpellalio, mode normal de mise en demeure, indications nécessaires à l'intelligence de notre sujet. Le chapitre 3 sera consacré à l'étude de l'influence de la mora debitoris sur l'incidence de la perte totale ou partielle de la chose due. Dans Île chapitre 4, nous examinerons les effets de cette demeure sur le montant de la dette (fruits, dommagesintérêts, intérêts moratoires). Avec le chapitre 5, nous nous placerons dans l'hypothèse où il y a plusieurs débiteurs, et nous verrons jusqu’à quel point la demeure de l’un d’eux rejaillit sur tes autres, particulièrement au cas de corréalité ou d'adpromissio. Enfin, dans un chapitre 6, nous verrons jusqu'à quel moment les effets de la #»0ra debitoris continuent à se produire, ce qui nous amènera à parler brièvement de la transmission et de la cessation de cette demeure.
Alors, pour compléter cette étude des effets de la mora, il nous restera encore à écrire deux chapitres : le chapitre 7 consacré aux effets de la mora du créancier et le chapitre 8 où nous étudierons les conséquences du simple retard (mora objectiva).