‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 50 sur 53 · L. La maxime Dies interpellat pro homine n'est pas romaine · texte numérisé non relu

L. La maxime Dies interpellat pro homine n'est pas romaine

IT. Tout débiteur en demeure, même le voleur, peut écarter la responsabilité des cas fortuits, en prouvant que la perte serait également arrivée chez le créancier.

EL] III. La demeure, en principe, est sans influence sur le montant de la dette dans les obligations de droit strict.

IV. Le codébiteur solidaire répond du fait, mais non de la demeure de son débiteur.

V. Le créancier et le débiteur ne peuvent pas être simultanément 27 mora.

VI. La condamnation, sous les actions de la loi, ne portait pas èn ipsam rem, mais élait pécuniaire.

VII. Le pacte de constitut n'a pas son origine dans le receptum; il est le produit d’un développement apporté par le préteur à la condichio certæ creditæ pecumæ.

VIIL. Pour distinguer l'obligation corréale de la simple obligation èx sol/idum, il faui considérer l'objet de l'obligation et voir s'il y a ou non juridiquement 2dem debitum.

IX. La prescription de trente ans, établie par Théodose, laisse subsister une obligation naturelle,

X. Pour savoir si celui des correi promittendi qui à payé peut exiger la cession des actions du créancier, il n'y à pas lieu de distinguer suivant qu'ils sont ou non associés.

[. Les lettres de gage sont de véritables titres hypothécaires qu'une société de crédit foncier autorisée à seule le droit d'émettre.

Il. Les annuités sont entièrement prescriptibles par cinq ans.

IT. Le séquestre établi par le Crédit foncier sur l'immeuble hypothéqué ne fait pas obstacle à une saisie immobilière pratiquée par un autre créancier.

IV. Le privilège du Crédit foncier sur le revenu de l'immeuble séquestré à le mème rang que tout privilège mobilier basé sur une idée de nantissement.

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