Livre V du projet, titre XIV, page
L'article 5, adoptant la simplification apportée à la saisie du crédit foncier parle décret de 1852, supprime le procès-verba! de saisie et la dénonciation de la saisie. Dorénavant le commandement contiendra indication des biens saisis ; mais il n’impliquera pas dès sa signification la saisie, car il faut laisser au saisi le temps nécessaire, soit pour réaliser le gage à l’amiable, soit pour s'entendre avec son créancier.
Trente jours au moins après sa date, le commandement pourra être transcrit ; il vaudra saisie à partir de la transcription opérée. Cent vingt jours après sa date, le commandement ne pourra plus être transcrit ; par conséquent, 1l ne pourra valoir saisie.
C’est ce que dit l’article 6 : -
« Le commandement vaut saisie des biens qui y ont été désignés, à parlir de sa transcription au bureau des hypotnèques de la situation des dits biens.
Cette transcription ne peut être requise avant 30 jours écoulés depuis la date du commandement. Si le créancier laisse écouler plus de 120 jours entre le commandement et la transcriplion, il ne peut reprendre les poursuites qu'en les réitétérant dans les formes et avec les délais ci-dessus.
S'il est intervenu une ordonnance de sursis, le créancierne pourra, à peine de nullité, requérir la transcription en ce qui concerne les biens objets du sursis ».
Toutefois on s’est demandé s’il y aurait utilité de faire connaître au saisi la transcription de la saisie par un acte spécial devant remplacer la dénonciation de la saisie ; mais le débiteur est suffisamment averti par la mise en demeure du commandement et, la transcriplion étant une formalité publique, il
pourra se renseigner à la conservation des hypothèques comme tout intéressé.
L'article 8, impose au conservateur :
1° La mention, en marge de la saisie déjà transcrite, dans leurordre de présentation, descommandements postérieurs présentés à la transcription.
2° La mention sur ces commandements postérieurs tant du commandement lranscrit que des commandement postérieurement présentés à la transcription.
Cette innovation a pour but d'empêcher que la saisie transcrite puisse être rayée sans le concours des créanciers postérieurs diligents et que les subrogations dans la poursuite puissent, s'il y a lieu, s'exercer dans l’ordre des diligences accomplies.
Article 8 : « Le conservateur, s’il y a eu uncommandement précédemment transcrit, mentionne en marge de la transcription : dans l'ordre dela présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l’avoué constitué.
Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de transcription ; et,en outre, il énonce chacun des commandements antérieurement transcrits ou mentionnés, avec les indicalions sus-énoncées et celle du tribunal où la saisie est portée. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés ».
Les articles 9, 40, 41, 13 du projet concernant le maintien en possession du saisi comme séquestre ou sa dépossession prononcée par le présiäent du tribunal dans la forme des or-
donnances sur référéet sans recours, l’immobilisation des fruits
civils et naturels, les coupes et dégradations faites par le saisi,
n'apportent aucun changement à la législation existante. L'article 14, en revanche, modifie notablement la législation
actuelle ; comme nous l’avons vu en examinantles dispositions
de l’article 686 du code de procédure, la question de savoir si
le saisi peut, après la transcription de la saisie, constituer hy-
pothèque,est controversée : désormais tout divergence d'opinion à cet égard sera impossible, car l'art 44 dit en proprestermes :
« La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription du commandement, ni hypothéquer, ni aliéner Îles immeubles saisis, à peine de nullité. »
En outre, s'il y avait aliénation, les termes « à peine de nullité » indiquent clairementque nous serions en présence d'une nullité relative, non plus d’une nullité absolue et même d'une nullité d'ordre public,comme quelques arrêts ont voulu le soutenir en argumentant du texte de l’article 686 qui prononce la nullité d’une semblable aliénation « sans qu'il soitbesoin de la faire prononcer. »
En exposant la controverse touchant le point de savoir si le saisissant acquiert ou non un droit réel par la transcription de la saisie, nous avons adopté comme préférable l'opinion qui rejette toute acquisition d'un droit réel, spécial, su? generis, résultant de cette formalité. Contrairement à la solution que nous croyons être la bonne dans la législation actuelle, l'article 44 tranche définitivement la question en faveur du droit réel :
« Ne peuvent être opposées aux créanciers saisissants, même non inscrits,les aliénations transcriles après la transeription du commandement et les hypothèques judiciaires ou conventionnelles inscrites depuis la même époque, alors mème que les aliénations ou les hypothèques auraient été consenties ou seraient nées antérieurement à la transcription ».
L'article 15 qui réunit le texte des articles 687 et 689 du code de procédure, n'apporte aucune modification à la validation de l’aliénation faite par le saisi après la transcription de la saisie : la consignation d’une somme suffisante pour désintéresser le créancier inscrit et le créancier saisissant sera toujours nécessaire.
Nous devons remarquer que, l'article 8 du projet exigeant la
mentionen marge de la transcription de la saisie des saisies postérieures, l’acquéreur devra désintéresser, outre les créanciers inscrits, Lous les saisissants successifs qui lui sont révélés par toutes ces mentions. C’est d’ailleurs la solution que nous avons admise, quoi qu'il y ait controverse sur ce point.
Nous avons vu précédemment que la loi du 2 juin 1881 prononcant la déchéance de la saisie après un délai de 10 ans avait réalisé un progrès économique : toute incertitude dans les mutations immobilières est supprimée, car une fois la transcription opérée, les effets s’en produisaient tant qu’il n'y avait pas eu radiation sur le registre du conservateur. Le projet de refonte du code de procédure va plus loin et dispose, dans son article 26, S 3 :
« Toutefois le commandement transcrit cesse de produire effet si, dans les 3 ans de sa transcription, il n’est pas intervenu une adjudication, mentionnée en marge de cetle transcription, conformément à l’article 55 ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication, et mentionné comme il vient d’être dit ».
Par suite de Ja brièveté de cette période de temps donnée au saisissant pour faire mentionner en marge de la transcription de la saisie un jugement d’adjudication, on facilite les radiations de saisies abandonnées et on évite les mises en cause des créanciers inscrits ou de leurs ayants-droit pour obtenir radiation. |
Comme ce délai est très bref, lestribunaux peuvent l’allonger en prorogeant la date de l'adjudication : aussi désormais les intéressés diligents pourront-ilséviterla déchéance quilesatteint de plein droit après le laps de lemps qui leur est laissé par la loi pour opérer en marge de la transcription de la saisie mention de l’adjudication.
On le voit: la transcription du commandement produit les
effets qui sont aujourd’huila conséquence d'un ensemble de
formalités successives opérant mise de l’immeuble sous main de justice.
Le procès-verbal de saisie disparaît, puisque les énonciations du commandement suffisent à le remplacer. De même la dénonciation delasaisie au saisi est suppriméecomme constituant une formalité inutile, le saisi étant suffisamment averti par le commandement de l'existence de la procédure dirigée contre lui. Au surplusles effets généraux de la transcription de la saisie sont maintenus dans la législation nouvelle, avec ceci de particulier que le projet fait acquérir au saisissant un droit réel sui generis et que la prohibition d’hypothèquer postérieurement à la transcription est définitivement consacrée. Par le vote du projet les procédures des diverses saisies immobilières ou de nature immobilière tendront à devenir uniformes.
Ilest donc à souhaiter que ce projet soit sanctionné par le
législateur.
Vire Le président de la thèse, GARSONNET.
Vu:
Le Doyen, GARSONNET.