PROJET DE REFONTE DU CODE DE PROCÉDURE
Si nous examinons les diverses législations qui, dans notre droit français, ont successivement régiles saisies immobilières, nous constatons que, exception faite des dispostions de la loi du 41 brumaire an VII, les règles édictées, tant pour mettre l’immeuble sous main de justice que pour parvenir à la vente, contiennent des lenteurs et des complications.
C'estque, de tout temps, lelégislateur a voulu entourer la saisie des immeubles de toutes les garanties que nécessitaient les intérêts divers que l’expropriation forcée met en cause. De nombreuses personnes, en effet, doivent être prévenues du changement de propriété qui va se produire afin que chacun puisse, soit dans la procédure mème, soit dans la distribution du prix de l’adjudication, faire valoir ses droits.
Est-ce à dire cependant que toutes ces formes intentionnellement compliquées ne puissent pas, tout en sauvegardant les droits des tiers, être simplifiées davantage ? Déjà la loi de 1841 a allégé la procédure de 1807. En 1852, le décret relatif au Crédit foncier a montré que les formes de la loi de 1841 pouvaient être abrégées encore sans inconvénients graves. Enfin, à l’époque actuelle, le projet de refonte du Code de procédure tend à généraliser les formes plus rapides employées dans les saisies opérées à larequête du Crédit foncier, en vertu du décret de 4852,
L'exposé des motifs du projet de loi portant révision du Code de procédure (1) met au rang des réformes les plus instammeut réclamées par l'opinion publique « les modifications sérieuses à introduire dans nos Codes de procédure pour en faire disparaître les complications ».
Le Code de procédure de 1807 avait emprunté une large part de ses dispositions à l'ancien droit : c’est ce que constatait à cette époque Treilhard, lorsqu'il disait : « écartant toute prévention, nous n'avons point hésité à conserver tout ce qui nous à paru sage et utile dans les réglements relatifs à la procédure, et nous avons beaucoup conservé » (2).
Quoique l’œuvre du Code de procédure, sur beaucoup de points, ait été une œuvre de progrès, il est certain qu'elle a subi les atteintes du temps. Aussi des réformes dans le but
de supprimer des formalités inutiles sont indispensables ; mais le Code de procédure étant un livre de pratique les dispositions nouvelles devront se concilier avec les habitudes de ceux qui sont appelés à les appliquer.C'est dans cet esprit qu'a été conçu le projet de refonte du Codeet en particulier de la saisie immobilière (3).
Dans son ensemble, la procédure d'expropriation forcée se réduira, d'après le projet, aux formalités strictement nécessaires : commandement ; transcriplion; cahier des charges ; appel des créanciers inscrits par des sommations qui emportent purge des hypothèques légales et autres, de toute action résolutoire ou folle enchère ; publicité ; adjudication aux enchères ; surenchère.
Mais nous n'examinerons que les dispositions du projet
concernant la {ranscription de la saisie immobilière.
4. Chambre des Députés, 6e législature, session de 1894, n° 596, annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 1894.
2 Mlocre ex XI, pre.