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LARNAUDE, Professeur, Président.
PILLET GARCON. Suffragants
ANGOULÈME IMPRIMERIE Li. COQUEMARD
42, RUE FONTAINE-DU-LiZIER, 42
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La contrainte que nous étudions est celle qui s'exerce sur les particuliers afin de les faire agir contrairement à leurs intérêts, tout en laissant intactes Les apparences de la liberté.
Pour bien voir les atteintes que peut recevoir la liberté, il faudrait savoir exactement quel est son domaine en droit public et en droit privé.
Par le fait mème de notre naissance dans un pays civilisé, nous sommes englobés, dès le premier jour de notre vie, dans un système de contraintes, qui a pour but d'organiser les rapports sociaux et qu'on appelle le gouvernement. Ce gouvernement est l'organe et le moyen d'action du corps social Iui-même appelé Etat. Dès que nous prenons conscience de nos actes, l'Etat affirme ses droits sur nous, il déclare que nous sommes obligés envers lui, il nous fait certaines prohibitions et
nous impose certains actes: « Il est défendu de voler, nous dit-il. Il faut payer telimpôt... » Ce sont les obligations légales. Elles comprennent les obligations délictuelles, quasi-délictuelles, quasi-contractuelles, et les obligations purement légales.
A ces liens imposés par l'Etat, nous en ajoutons d’autres en nous engageant par des promesses et des échanges de volontés entre particuliers : ce sont les obligations contractuelles.
Obligations légales et obligations contractuelles embrassent tout le domaine du droit (1) et constituent le faisceau lourd de contraintes que supporte chacun de nous. On voit par là combien est minime la liberté des citoyens dans les Etats fortement constitués tels qu'ils se présentent dans nos civilisations modernes.
Remarquons d'abord que, dans l'exécution d'une loi — que ce soit une loi générale ou la loi particulière d'un contrat — iln’y à plus de place pour la liberté. La liberté peut s'exercer dans la confection, non dans l'exécution de la loi.
C'est en effet une nécessité matérielle d’obéir aux lois édictées et d'exécuter les contrats consentis, puisque l'Etat apporte à ces deux sortes d'obligations la garantie de la force publique. Pour nous contrainüre à suivre ses prescriptions et à exécuter nos promesses, il a des gendarmes, des juges, des prisons.
(1) C'est, sousune autre forme, l'antique division d'Aristote qui distinguait les obligations en volontaires, ëxoûctx et involontaires, à&xoboux. Il n'y a que deux sources des obligations : la Volonté et la Loi, et non pas quatre, comme le dit l’art. 1370 du code civil. Les délils, quasi-délits el quasi-conirats proviennent de la loi, car on a voulu le fait sans doute, mais non l'engagement qui en découle.
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- Toutes leslois s'imposent avec le même caractère d'obligation. Mais toutes ne sont pas ressenties comme oppressives, Leslois pénales, parexemple, qui ne sontque l'expression des mœurs courantes ef de la moralité praliquée par tout le monde, ne sont une gène pour personne, sauf pour l'infime minorité des coquins et des filous. Aussi ces lois réunissent-elles, non seulement dans leur exécution, mais surtout dans leur création, l'unanimité presque entière des volontés législatives.
- La liberté qui ne s'exerce pas dans l'exécution, se manifeste dans la confection des lois.
Ces lois, qui nous effraient un peu par leur caractère impératif ou par l'appareil de répression qui les garantit, ont cependant été considérées comme bonnes, au moins par ceux qui les ont failes ; et elles ont été faites par une partie considérable de la nation. Dans les pays qui possèdent un gouvernement constitutionnel, elles sont môme censées faites par la majorité du peuple, et les membres de cette majorité, en faisant accepter ou en imposant les lois qu'ils veulent, sont véritablement libres.
: Une aristocratie peut très bien gouverner avec la majorité de la nation, et une démocralie avec une minorité. Dans les gouvernements constitulionnels ; il peut arriver, par suite de l'exercice incomplet du droit de vote, et en vertu mème du jeu des institutions, qu'une minorité domine le pays et s'impose comme volonté nalionale. Mais, que cesoit une majorité ou une minorité, tous ceux qui exercent le pouvoir législalif et qui s'y associent en partageant les idées des législateurs et en les soutenant de leurs votes, sont libres.
Il ya donc dans une nation, un certain nombre de libertés qui parviennent à s'exercer dans la confection des lois. Or, traduire sa volonté par une loi, c'est l’imposer aux autres par la force ; de telle sorte que le seul exercice possible de la liberté consiste à opprimer celle des autres.
Dans tous les cas, il y a une partie de la nation qui s’opposait aux lois votées et dont la volonté n'a pas prévalu ; ces dissidents devront s’effacer et seront contraints, par la force, à exécuter les lois qu’ils ont combattues. Nous voyons que, même au point de vue législatif, une loi est toujours oppressive pour quelqu'un.
in sera-t-il de mème des obligations conventionnelles qui sont le dernier refuge de la liberté et ont précisément pour caractéristique d'être laissées à la volonté des parties ? La loi n'ayant pas disposé, laisse chacun libre de s'engager à sa guise. Chacun y semble libre, puisqu'il s'engage lui-même et peut refuser de consentir au contrat.
Tel est en elfet l'idéal du contrat : la réunion de deux consentements sur un même point, les parties s'imposant à elles-mêmes un lien qu’elles acceptent librement.
Malheureusement, si l'on ne s'arrête pas aux apparences et qu'on aille au fond de la réalité, les choses sont un peu différentes. Il arrive souvent que l’une des parties, par suite de circonstances malheureuses et fatales, est forcée de consentir. Esaü, pressé par la faim et n'ayant aucun moyen de salisfaire ce besoin impérieux, aurait tout donné pour avoir le plat de lentilles que lui vendit si chèrement Jacob. Il n'était pas libre dans l'échange qu’il faisalt.
De tout temps, ceux qui sont dans le besoin ont consenti des contrats usuraires, parce qu'ils ne pouvaient agir autrement.
Souvent même, ce ne sont pas les circonstances qui mettent l’une des parties en état d'infériorité vis-à-vis de l’autre ; c’est le fait de l'homme lui-même ; ce sont les agissements au contrat de l’autre partie qui ne parvient à faire signer son adversaire qu'en lui mettant le couteau sous la gorge. Les gens malhonnètes ne se laissent pas intimider par les formes légales et ne renoncent pas à leurs mauvais desseins. Ils agissent de force ou de ruse, se servent des circonstances ou les font naître, pour amener leur adversaire à accepter les conditions les plus désavantageuses, et lui extorquent ainsi son consentement.
Les pauvres, les faibles, les petits ont à soutenir de véritables luttes, dans lesquelles ils finissent toujours par devenir la proie de ceux qui s’attaquent à eux. Ils sont toujours inférieurs et sacrifiés.
Dans ces conditions, l'Etat ne peut plus continuer, comme il faisait d'abord, à sanctionner indifféremment tous les contrats lorsque les rites qui servaient à la fois de forme et de preuve à ces contrats, avaient été accomplis. On se plaignit aux représentants de la force de ce qu'ils prêtaient leur appui à de véritables brigandages ; on les accusa de complicité et on eut recours à eux pour faire réformer les contrats qui n'étaient pas libres.
L'Etat fut ainsi amené à examiner le fond et la substance même des engagements. Avant de leur prèter l'appui de la force publique, il examina si les volontés étaient
bien telles que le manifestaient les rites accomplis, et refusa de sanctionner les conventions qui n'avaient pas été librement consenties.
L'Etat dont le règne est toujours vicié par l'oppression et dontle pouvoir ne vit que des libertés détruites, pensa qu'il devait au moins consacrer un peu de sa force à faire respecter par les. particuliers entre eux, le peu de liberté qu'il leur laissait. Il s'est réservé le monopole de l'oppression et son rôle en cela fut moralisateur.
La volonté étant la cause de {ous nos actes, il faut, pour que ces derniers nous soient imputables, qu'ils atent été produits au moment de l'engagement par une volonté réelle, et non pas seulement par les apparences de la volonté.
C'est pourquoi l'Etat donna mandat aux juges d’examiner la volonté véritable et l'intention des parties. Il fut dès lors établi que lorsqu'un contrat n'aurait pas été librement consenti, il serait tenu pour nul et non avenu. De même, lorsque l’auteur d'un délit n'aurait pas été libre, mais qu'au contraire, il aurait été poussé à l'accomplissement de son acte par une force à laquelle il ne pouvait pas résister, cet acte ne serait pas réprimé pénalement. Ainsi la contrainte eut poureffet de faire annuler non seulement Iles conventions, mais encore l'engagement que l'on prend envers la société lorsqu'on commet un crime ou un délit.
L'objet de notre étude est d'examiner dans quelles formes celle contrainte peut se produire et dans quelles conditions elle permet d'annuler le lien contractuel ou pénal.
Nous verrons que si, par suite de la complication des lois,de l'imperfection des constitutions, de la sottise du peuple et de quelques autres nécessités inéluctables, la liberté en politique est presqueun mythe, au moins avonsnous fait de louables efforts pour la maintenir dans le droit privé. Nos codes sont assez bien faits pour faire respecter la liberté des particuliers en face d’autres particuliers dont la liberté tendrait à devenir oppressive. La contrainte, pour s'exercer, est forcée dese faire plus adroite et plus astucieuse, et encore avons-nous des moyens rigoureuxde paralyser ses effets, parfois même de la punir, lorsquenous parvenons à l’atteindre et à la démasquer.
Dans notre introduction sur l'intervention de l'Etat pour sauvegarder la liberté des particuliers, nous avons été amenés incidemment à constater que la volonté est la cause de tous nos actes.
Poussant plus loin l'analyse psychologique, nous aurions pu montrer que la volonté est causée par des motifs qui eux-mêmes nous sont fournis par l'intelligence ou la sensibilité. Ce mécanisme à paru si rigoureusement enchainé etsi mathématique à certains philosophes, qu'ils n'ont pas hésité à déclarer que nous obéissions toujours au motif le plus fort etqu'aucun de nos actes n'était libre. Nous ne pouvons pas nous attarder à réfuter cette doctrine et nous n'en avons pas besoin, car le Droit étant une Science pratique et peut-ètre un Art plus encore qu'une Science, nous pouvons nous contenter de la notion courante et admise par tout le monde de la liberté.
Dans la vie de tous les jours, nous disons qu'un de nos actes est libre, lorsque nous nous déterminons d'après
des motifs tirés exclusivement de nous-mêmes, au lieu d'être influencés par une volonté extérieure qui s impose à nous et se substitue à la nôtre.
C'est dans ce cas seulement que nous nous obligeons nous-mêmes, car lorsque nous ne sommes pas libres et qu'une autre personne nous à violentés, nous disons qu'elle (nous a obligés » à faire tel acte, à signer telle déclaration. C’est pour ainsi dire la volonté d'autrui et non la nôtre qui est intervenue dans l'acte accompli.
« On considère en effet, dit Aristote, ce qui se fait par contrainte comme involontaire, et il y a contrainte dans toute action qui a son principe hors de nous » (1).
Il est donc important que la volontésoit libre, afin que ce soit réellement nous, avec la liberté qui constitue notre personnalité intégrale, qui intervénions dans les actes qui doivent enchaïner cette personnalité par un lien de droit.
L'idéal du rapport de droit conventionnel qui constitue le contrat serait l'adhésion parfaite de deux ou plusieurs volontés parfaitement éclairées et libres. Quoique les philosophes discutent surlesmots,il n'en est pas moins vrai que toutes les civilisations ont entrevu ce même idéal de liberté, et que tous les législateurs ontlutté pour qu'on arrive à ce résultat de n'être jamais obligé que par son consentement libre.
Leurs efforts ont réussi sur bien des points, et sur d’autres sont restés infructueux.
Il a fallu d'abord supprimer les violences qui, au début des sociétés, présidaient seules aux changements de pro-
(1) Aristote.£thique.livre HI,ch. 1.
priété, quand on ne connaissait comme seuls moyens d'acquérir, que la chasse et la guerre.
Au lieu de lutter et de se battre pour obtenir un buün, on s'habitua peu à peu à l'acquérir par des échanges qui constituèrent les premiers contrats. C'étaient déjà des conventions pacifiquement discutées.
Puis, lorsque les contrats furent bien établis dans les mœurs, on ne {arda pas à remarquer que certains consentements élaient obtenus par la force, et l’on dutapporter une nouvelle protection aux faibles contre les menaces des forts.
À Rome par exemple, l'Etat sanctionnait les contrats eux-mêmes, sans se préoccuper des volontés qui les avaient formés, de telle sorte que la force, pour opprimer la faiblesse, ne subissait d'autre gène que celle qui consistait à employer des formules juridiques.
Dans le droitprimitif, on cherchait seulement àsavoir si les cérémonies prescrites avait élé accomplies, si les rites qui faisaient la preuve du consentement avaient été observés. Le juge était lié par les formules ; il ne devait chercher ni quelle était la cause de l'acte, ni si les consentements avaient été spontanément et librement exprimés. Une disposition de la loi des XIT tables pose ce principe d'une manière absolue : « Ufi linqua nuncupassit, üajus esto ». Ge sont les paroles, c'est la «/anque »et non la « volonté » qui forment la convention (1).
Ces contrats formels où l’on ne se soucie pas du fond, sanelionnés par FElat sans que ce dernier se préoccupe de ce qu'ils contiennent, favorisent l'exploitation des fai-
(1) Les muets ne pouvaient pas s'engager dans un contrat,
bles. C'est une oppression à peine déguisée. « Le créancier dupé n'a pas de recours contre la fraude du débiteur, et le débiteur est livré à la fois à la fraude et à l’inhumanité du créancier » (1).
Pour remédier à cet état de choses qui était manifestement contraire à toute justice, le préteur prit l'initiative d'une réforme qui eut de profondes conséquences. Il déclara dans son édit qu'il ne sanctionnerait plus les contrats qui auraient été extorqués par violence et consentis sous l'empire de la crainte : « Ait prætor : Quod melus causa gestum crit ralum non habebo » (2).
Aussi, un de nos vieux auteurs (3) comprenant toute l'importance de celte nouveauté juridique, et enthousiasmé par ce premier triomphe de la justice sur la force déclarait-il que l’édit du préteur a été inspiré par le Saint- Esprit.
Cependant cette première réforme était loin d'être complète, car les pouvoirs du magistrat étaient nécessairement limités, et le droit prélorien ne régissait qu'une faible partie des relations juridiques.
Elle fut poussée plus loin et entra dans le droit civil par la loi Pætelia Papiria (du milieu du V° siècle).
Avant cette loi, nous l'avons vu, le seul accomplissement des formalités suffisait par lui-même pour établir le lien juridique et entrainer la contrainte par Corps. La loi Pætelia Papiria exigea que désormais l'on fit
(D) Girard. Manuel élémentaire de droit romain, 2° éd., page 424. (2) Digeste. Livre IV, titreII, loi 1".
(3) Balde. ( Praitoris edicti verba Spiritum sanclum an os prætoris
ummisisse Baldus existimavil ». Arthur Duck. De auctoritate juris civilis. Ch. I, n° 48.
prononcer un jugement pour exécuter les obligations quelconques. C'est ce jugement rendu nécessaire qui permit de faire attention au contenu de l'acte et d'examiner bientôt le degré de liberté des parties qui y ont figuré. Le fond devient seul important au détriment de la forme. Aussi à partir de cette loi, les formalités tombèrent-elles peu à peu en désuétude et Tite-Live la considère comme marquant le début « d’une ère nouvelle de liberté » (1.
Il faut remarquer que celte loi ne permettait pas expressément au juge de refuser la sanction en cas de nonliberté, mais elle aboutit peu à peu à ce résultat, en permettant l'abandon du formalisme ; c’est ainsi que le contrat Le plus répandu à Rome, la sfipulatio n'exigeait plus qu’une demande et une réponse solennelles qui peu à peu s'écartèrent de la formule primitive, jusqu à ce qu'une constitution de l'empereur Léon vint supprimer toute for: malité. Désormais, ce fut la volonté des parties qui seule fit la loi.
Entre temps, la pratique avait nécessité des mesures particulières dans certains cas déterminés pour empêcher les puissants d'opprimer les faibles avec l'arme juridique des contrats.
Il arrivait notamment à Rome que les patrons riches qui avaient pour clients une grande quantité de peuple, affranchis ou citoyens, abusaient de leur autorité pour se faire consentir par eux des donations de toute sorte. Rendant obligatoires des présents qui au début avaient
(1) «... aliud inilium libertatis ». Tite-Live, VIII, 28,
été volontaires, ils spéculaient sur leur crédit pour lever un véritable tribut (1) et vivaient ainsi aux dépens de ceux qu'ils étaient censés protéger.
Pour protéger vérilablement les clients contre la voracité dé leurs patrons et aussi contre leur propre faiblesse, intervint la loi Cincia de donationibus (2).
En vertu de cette loi, les patrons ne pouvaient agir en justice pour obtenir l'exécution des promesses à eux faites par leurs clients. Elle fixait un taux au-delà duquel la donation élait interdite, à moins qu'elle n’eût lieu entre certaines personnes qui élaient dites « personae exceplae ».
Les époux par exemple étaient personae exceplae et
pouvaient par conséquent se faire des donations « wltra modum legis Cinciae ».
Plus tard, au contraire, on remarqua que les époux, surtout la femme, n'étaient jamais bien libres lorsqu'ils consentaient une libéralité en faveur de leur conjoint, et l’on interdit toutes les Donalions entre époux (3).
De son côté, le sénatusconsulle Macédonien (#4) annula les prêts d'argent faits aux fils de famille, parce que ces derniers, escomptant par avance la fortune de leur père, souscrivaient aux obligations les plus onéreuses et subissaient laloi des usuriers. Ce futcomme une prolongation de la protection accordée aux mineurs. L'indulgent empereur
(1) C'est l’histoire de tous les impôts qui sont, au début, des fributs volontaires et deviennent bientôt tmposés par la force. Tel était cet impôt de l’ancien régime, appelé le don graluit qui n'avait de gratuit que
le nom puisqu'on ne pouvait le refuser sans s’exposer à voir ses biens saisis et vendus par justice. - (2) Plébiscite du milieu du VI siècle de Ro ne.
(3) Cette rigueur fut atténuée par le sénatusconsulte de Septime Sévère et d’Antonin Caracalla (Dig. XXIV, I). Les donalions entre époux devinrent seulement révocables.
(4) Rendu par Vespasien, Dig, XIV, 6. De Senatusc. Maced,.
pensa que ces Jeunes gens, pressés par les besoins impérieux de la jeunesse, déterminés par la première offre de jouissance, englobés dans les combinaisons louches des agents d’affaires véreux, n'étaient pas véritablement libres de leurs consentements, et il refusa à leurs prèteurs toute action pour se faire payer.
L'interdiction des pactes sur succession future {{) fut portée un peu pour les même motifs.
Toutes ces mesures propres à sauvegarder la liberté des contractants sont des dispositions de détail, suivant en cela la marche habituelle du Droit romain qui commence par des solutions pratiques pour se fixer peu à peu en des lois particulières et ne se traduire enfin qu'’assez tard en lois générales et dispositions d'ensemble.
Ce fut à propos de la sfipulation dont nous parlions tout à l'heure que les jurisconsultes s'essayèrentà faire une théorie générale des vices du consentement, déclarant la stipulation inutile lorsqu'il n'y avait pas consentement libre, capacité des parties, ou objet licite (2).
Enfin, la législation prétorienne, les théories des jurisconsultes,les dispositions de détail en faveur de la liberté, l'action du juge devenant plus efficace à mesure que disparaissait le formalisme et finissant par se confondre avec celle du magistrat, aboutirent aux règles générales posées dans le titre IT du livre IV au Digeste De metus causa.
Nous reviendrons sur le détail de ces règles lorsque nous en aurons l'occasion en étudiant les disposi-
(1) Code. De pactis, I, 3. ; (2) Voir cette théorie des Stipulations inuliles dans Gaius, III, 97 et s. — Inst, ur, 19, De inutilibus stipulatlionibus, î
tions correspondantes de notre code civil; mais nous devons, dès à présent, en donner un exposé rapide qui permette d'avoir un coup d'œil d'ensemble.
La législation romaine élait plus sévère que la nôtre, car elle exigeait, pour annuler un contrat, que la violence fut Catrozx » et de nature à ébranler /es plus fermes courages (1). Il fallait : 4° que la crainte ait été produite par l'intervention active d'une autre personne : #nelus ilatus (2); 2 que la violence soit illégitime : contra bonos rmores. On ne pouvait arguer de là crainte imposée par un magistrat en vertu de ses droits réguliers exercés sans abus de pouvoir (3).
La violence exercée contre les enfants de l'obligé viciait aussi le consentement, mais c'était la seule extension admise, parce que les parents aiment parfois leurs enfants plus qu'eux-mêmes. (#4) Certains romanistes et entre autres M. de Savigny, prétendent mème que les romains ne tenaient pas compte de la violence lorsqu'elle était seulement de nature à compromettre la fortune de la victime (5).
(1) Loi 3$S 1. livre IV. titre II. D. — Loi 6 : Metumautem non vanti hominis sed qui merito el in hominem constantissimum cadat, ad hoc Edictum perlinere dicemus.