‹ Des Effets Juridiques de la ContrainteChapitre 2 sur 17 · LOI) RAD · texte numérisé non relu

LOI) RAD

(5) Loi3.*SUth 1 D:

(4) « Nihil interest in se quis veritus sit, an in iiteris suis, cum pro affectu parenies magis in liberis terreantur.» Loi 8 $S 3. D. h. t.

(5) De Savigny. T. III, S 114. Je crois cependant que cette doctrine est mise en échec par les deux textes suivants : Loi 23 $ 2 h. t. — Et la loi 8 S1h.t.— Voicice derniertexte : ( St is accipial pecuniam, qui intrumenta status met interversurus est, nisi dem ; non dubitatur quin maximo melu compellar ». Il y avait ici menacé de destruction d’actes établissant l’état d’une personne et par conséquent intéressant la fortune et nullement l'existence de celle-ci,

RS

Les cas de nullité pour violence étaient donc très limités et par conséquent très rares, Mais il faut remarquer d'une part que, lorsque le prêteur fit cette innovation, il dût la restreindre le plus possible; que d'autre part, le droit romain pouvait se montrer plus sévère que nous dans l'admission de la violence, parce que les contractants avaient la garantie de la solennité de l'acte, des témoins qui y assistaient, etc, ce qui rendait plus difficile l’extorsion du consentement; et enfin. il faut ajouter, en troisième lieu, que si les cas où la violence était admise étaient rares, par contre, lorsqu'elle était bien reconnue, la loi la réprimait avec une exceptionnelle rigueur.

En effet, outre la nullité ou la rescision (1) qui était prononcée dans les contrats de bonne foi, la victime de la violence avai! dans les contrats de droit strict, l’er-

céplio quod melus causa, l'actio quod melus causa au

quadruple, et larestitutio in integrum (2)

Et ce n’est pas tout. L'auteur de la violence subissait encore une sanclion pénale puisque Marcien nous dit (3) que celui qui a extorqué une obligation est tenu des peines de la loi Julia sur la violence privée. Ces peines nous

sont indiquées dans le titre VIT du livre XLVIIL au Dig.

« Celui qui est comdanné pour violence privée se voit con-

fisquer le tiers de ses biens. Il lui est interdit d'être séna-

teur, décurion, juge, et par le sénatusconsulte il sera privé de tous les honneurs comme un infàme (4) ».

(4) Nous ne pouvons pas entrer dans la controverse qui divise les romanistes à ce sujet. Voir Savigny. Ihering. Accarias.

(2) L. 14, 8 1 et 4. D. eod. — 1. S 27 D. IV, 6.

(3) L. 5. D, livre XLVIIT, titre 6.

(4) L. 4. D. livre XLVIII, titre 7.

Fi]

Nous ne pouvons pas entrer dans le détail des voies de droit accordées en cas de violence, mais il nous fallait énumérer rapidement les dispositions du droit romain sur le fond de notre matière parce que les rédacteurs du code civil s’en sont directement inspirés.

Parlant du titre 1 des obligations, dans le discours qu'il prononça au corps législatif, le tribun Mouricault disait : « Ces règles sont depuis longtemps et généralement adoptées. Etil est bien remarquable qu'au milieu de la discordance de nos lois et de nos coutumes, toutes les parties de la France n'aient eu, à l'égard des conventions et des contrats qu'une doctrine uniforme, et n'aient reconnu qu'un même législateur. Ce législateur c’est la Raison dont le droit romain en cette matière surtout, est regardé comme le fidèle organe (1) ».

Comme le dit Mouricault, notre Ancien Droit avait suivi sur ce point le Droit Romain, mais toutefois sous Le bénéfice de certaines réserves, en l'adoucissant un peu, en l'humanisant et lui faisant faire quelques progrès dans le sens de l'équité et de la justice. — En ce qui concerne notamment la violence, Pothier nous dit: « Tous ces principes sont très justes .… sauf celui qui ne connaît d'autre crainte suffisante, pour faire pécher un contrat par défaut de liberté, que celle qui est capable de faire impression sur l'homme le plus courageux, est trop rigide et ne doit pas être par nous suivie à la lettre. Mais on doit en cette matière avoir égard à l’âge, au sexe et à Ja condition des personnes (2) ». Nous verrons que c'est là

(4) Mouricault. Séance du 17 pluviôse, an XII.

(2) Pothier. Obligations n° 25. —. Domat : Lois civiles, livre I, titre XVIII. Section Il. ;

l'esprit de notre loi moderne, et que les derniers mots de

Pothier sont même textuellement reproduits-dans notre

article’ 1112.

En ce qui concerne les Délits, le droit romain ne semble pas avoir envisagé la contrainte telle que la pose notre article 64 du code pénal. Cependant denombreux textes rous montrentque pour punir, les Romains s'occupaient

surtout de l'intention (1). De telle sorte que la contrainte

enlevant toute intention criminelle devait effacer le caracère délictuel de l'acte. Car par intention criminelle, ils entendaient quelque chose de différent que nous : pour eux, c'était non pas la simple connaissance par l'agent qu'il fait un acte défendu, la simple volonté de voler ou de tuer : mais bien la volonté de nuire, la méchanceté, le dol. Cela estfort bien expliqué dans une note d'Ulpien sur Labéon : « Ce que dit le préteur du dommage causé n'a lieu que s’il a été causé par dol ; car s'il n'y a pas de dol, l'édit n'a pas lieu. Comment donc accepter ce qu'écrit Labéon, que si pour me défendre d'un incendie qui commence à éclater, j'abats la maison de mon voisin, on peut me poursuivre en mon nom el au nom de mes esclaves ? Car comme je l'ai fait pour défendre ma maison je suis exempt de dol. Je pense donc que l'opinion de Labéon est mauvaise. Peut-on maintenant agir en vertu de la loi Aquilia ? Je ne le pense pas, car ce n'est pas injustement qu'a agi celui qui à voulu se garantir, ne pouvant

(H)Loi218$1. et 3. — Loi 22 $ 1. — Loi 35 princ. — Loi 47 $$ 7 et8. —

Loi 51 8 4. — Loi 85 princ. De Furlis. Livre XLVII. Titre IL. au Dig. — Loi 39 princ. etS 1 au Dig. livreIX titre II.

le faire autrement. Je suis en cela de l'avis de Celse » (1).

Cette théorie permettait d’écarter tous les cas de force majeure. Elle est encore précisée ailleurs pour la loi Aquilia (2) et c’est elle qui a inspiré la solution particulière pourle cas du chemin public impraticable (3), disposition qui a engendré l’article #1, titre II de notre code rural de 1791.

Mais cette conception de l'intention était dangereuse : elle n’est pas passée dans nos codes. Aussi est-ce en nous appuyant sur d’autres considérations que nous devrons arriver à donner les mémes solutions d'équité.

D'une manière générale du reste, notre droit pénal a hérité très peu de chose du droit romain. Il s'inspire surtout du droit canon, des ordonnances royales, des écrits des jurisconsultes et des philosophes.

(4) «.. Nec enim injuria facit qui se tueri voluit, quum alias non possit ». Loi 3, S 7 Dig. livre 47, titre 9.

(2) L. 39 pr. et $ 1 Dig. livre 9. titre 2.

(3) «€ Cum via publica vel fluminis impetu, vel ruina, amissa est, vicinus proximus viam prestare debet. » Loi 14 $ 1. Dig. livre VIII titre 6.

L'art. 1109 du code civil, sur les vices du consentement est ainsi conçu : (« l/ n’y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a élé extorqué. par violence, ou surpris par dol. ».

Des trois vices énumérés par cet article et auxquels il faut ajouter la /ésion dans certains cas déterminés, la violence est le seul que nous devions étudier, aussi ne parlerons-nous des autres que dans les rapports qui peuvent exister entre eux et celui-là.

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