SECTION IV. — EFFETS DE LA CONTRAINTE SUR LA PÉNALITÉ
Après les explications qui précèdent, nous n'avons guère ici qu'à réunir et résumer les observations que nous avons présentées au cours des deux précédentes sections.
Pour être rendu pénalement responsable, l’auteur d'une infraction doit avoir agi librement.
La contrainte qui est physique ou morale, qui se produit parun cas de force majeure ou par le fait intentionnel de l’homme, qui peut résulter d'accidents, d'ordres ou de menaces, enlève au moins une partie du consentement qui a causé l'acte délistueux.
Elle est plus ou moins grave etdoit être appréciée selon les circonstances. Le juge doit avoir toute liberté dans l'appréciation de la liberté.
Lorsque la contrainte aura fortement influencé l'agent, mais que ce dernier a encore concouru de lui-même, de sa volonté et d’un restede liberté à l'acte, la responsabilité sera seulement atténuée.
Pour qu’elle soit exclusive de toute culpabilité, il faudra qu'en fait, la contrainte ait à peu près annihilé la personnalité de celui qui commettait le délit. Il faudra, selon les termes mêmes de l’art. 64, qu'il « ait été contraint par une force à laquelle il était impossible de résister. » Dès lors, on ne pourrait pas dire avec Faure dans l'exposé des motifs : « il faut que la violence soit telle que le cou-
pable n'ait pas eu au moment même de l'action qui lui est reprochée, toute la liberté d'esprit nécessaire pour agir avec müre réflexion » (1). Cela n’est pas suffisant: pour détruiretoute responsabilité ettouteimputation, il fautune violence très grave qui ait aboli la liberté, ou n'ait laissé qu'une liberté dérisoire, par exemple, celle de mourir ou de laisser mourir son enfant.
Par suite de la subordination absolue et de l'espèce de fascination où se trouvera parfois la personne violentée, il pourra très bien se faire que celte personne n'ait pas d'intention criminelle, ignore ou ne songe plus qu’elle commet un délit. Il y a dès lors, par le fait même, absence de culpabilité.
Mais ce n’est là qu’une conséquence accidentelle de la contrainte. En fait, lacontrainte se distingue du défaut d'intention et les deux excuses ne doivent pas être confondues.
La preuve en est que les contraventions sont punissables sans égard à l'intention et que cependant la jurisprudence leur étend l'article 64. Il a été jugé plusieurs fois que l’'empêchement résultant de la force majeure fait exception à la culpabilité mème en matière de contravention de police, lorsque l'auteur de cette contravention a fait tout ce qui lui était possible pour se conformer aux dispositions de la loi, tout en constatant l'impossibilité d'y satisfaire (2).
Une seconde preuve consiste en ce que celui qui commet l'acte délictueux dans l’état de nécessité, sait pres-
(1) Locré. T. 30, page 476.
(2) Cass. 7 juillet 1827. Cass. 2) juillet 1838. — Cass. 8 août 1840. Dalloz, répert. alphab, V° Commune. N° 1158.
UT
[RES que toujours qu'il accomplit un acte défendu par la loi,
et nous savons que cette connaissance suffit pour constituer l'intention criminelle.
Ainsi la contrainte est exclusive de toute culpabilité, dans les crimes, les délits et les contraventions de sim- ple police.
| La dictinction que nous venons de faire est importante en théorie, mais dans la pratique elle n'apparaîtra pas toujours. Lorsqu'on sera devant le jury, notamment, les deux questions seront confondues dans la question principale.
Le jury en effet ne doit pas être interrogé touchant la contrainte par une question spéciale. L’accusé ne pourra être déclaré coupable sur la question principale que s’il est reconnu avoir agi sans contrainte (1).
Cependant si une question spéciale avait été posée au jury, la (our de Cassation prétend qu'aucune loi n'aurait été violée : « La cour, statuant sur les conclusions prises par M. l'avocat général dans l'intérêt de la loi, attendu qu’en ordonnant la position d'une question tendant à demander aux jurés si le condamné Sève avait été contraint à commettre le crime par une force à laquelle il n'avait pu résister, la cour d'assises n'a violé aucune loi.., rejette ». (2) | |
Cette décision nous semble méconnaître le véritable esprit de la loi, puisque, aux termes de l’art. 64, «il ny a ni crime, ni délit ». Lorsqu'il y à eu contrainte, l'accusé n'est pas coupable, et le jury devrait répondre non sur la
question principale.
(1) Blanche. Théorie du code pénal, art. 64, n° 211. (2) Cass. 10 janvier 1834. Dalloz, pér. 1834. I. 264.
Nous avons vu que la loi avant de punir s’assure que l’auteur du délit était bien libre. Cette conception de la responsabilité morale est battue fortement en brèche par les écoles nouvelles qui soutiennent, les unes que l'auteur d'un délit est toujours déterminé par des séries de causes externes ou internes, mais n’est jamais libre ; les autres, que l'agent peut être libre, prétendant qu'il est impossible d'apprécier et de mesurer la liberté.
Mais si la tendance générale des doctrinaires en ma- {ière pénale est de négliger la liberté, les idées d'amendement et d'utilitésociale qu'on lui substitue arrivent pratiquement aux mêmes résultats.
En effet, pour les uns le délit commis sous l'empire de la crainte ne doit pas être puni, parce qu'il ne révèle aucune criminalité interne de l’agent ; ce dernier n'étant pas un malfaiteur, la peine ne saurait avoir sur lui aucun effet d'amendement.
Pour les autres, on ne doit pas non plus le punir, par cette raison que la peine serait inefficace et ne présenteterait dès lors aucune utilité sociale. Lorsqu'un homme
est exposé à la mort s'il ne vole ou s’il ne tue, ce n’est pas la perspective d'une peine quelconque qui le fera reculer, Même si o1exagère la répression et qu'on porte par exemple la peine capitale, l'agent ayant à choisir entre la mort immédiate et une mort lointaine, aura vite choisi ; il n’yaura donc pas d’intimidation.
Ainsi, on le voit, si en droit pénal, la liberté passe au rang des préoccupations accessoires, elle est cependant sauvegardée pratiquement par tous les systèmes.
En matière civile, c’est le contraire qui se produit. La liberté contractuelle, loin d’être attaquée parles théoriciens est au contraire défendue et exaltée par eux ; seulement, elle est sérieusement menacée dans la pratique.
Il ne faut s'arrêter ni aux apparences, ni aux illusions que font naître les discussions de doctrine.
Nous savons quels sont les efforts accomplis par toutes les législations pour protéger et sauvegarder la liberté dans les contrats.
Au lieu de sanctionner les volontés telles qu'elles apparaissent dans les actes juridiques et dans les rites, comme cela se faisait dans le droit romain primitif, l'Etat vérifie les volontés pour s'assurer qu'elles étaient bien libres au moment du contrat, annulant celles qui ont été déterminées par la contrainte.
Aussi la contrainte n'est-elle plus guère exercée directement par une pression individuelle ; elle résulte maintenant de circonstances multiples et inexorables.
La liberté se trouve à la fois menacée par le jeu des lois économiques et le jeu des lois positives.
Celui qui vend ses biens pour éviter des poursuites ou
pour échapper à la faillite, par exemple, n'est pas libre. | Il ne l’est guère non plus, celui qui loue son travail, et qui, pressé par la faim, abaisse son salaireau dessous du minimum qui lui est nécessaire pour vivre.
Les pauvres ne sont pas libres vis-à-vis des riches, ni les ignorants vis-à-vis des gens instruits, ni les mala- É droits devant les habiles, ni les honnêtes gens devant les 3 # filous, ni lesisolés en face des associations, ni les associés vis-à-vis du corps dontils font partie.
C'est pourquoi l'Etat, qui ressent le malaise social, prend une conception nouvelle de son rôle. Il ne cherche plus seulementsi les parties au contrat ont émis des volontés libres, car il comprend à la fois la difficulté d'apprécier la liberté, et la difficulté de la garantir. Il se demande sielles ont eu des volontés morales et justes.
Il intervient pour empêcher les puissants d'écraser les faibles dans la concurrence, pour restreindre les monopoles,pour organiser les associations et limiter leur puissance, pour imposer des tarifs aux grandes compagnies, pour règlementer le travail et fixer le taux des salaires.
Il intervient dans l'équilibre disharmonique des forces sociales, sans s’apercevoir qu'en substituant ainsi sa volonté à celle des particuliers, il remplace seulement une oppression par l’autre, [limpose par la force son idéal et sa conception de la justice. Pour que l'une des parties en présence n'opprime pas l’autre, il fait lui-mème la loi du contrat et leur enlève à toutes deux la liberté. « La loi, dit Treilhard, doit vouloir pour nous ce que nous voudrions, si nous étions Justes; elle suppose
entre les hommes, dans les cas imprévus, les obligations nécessaires pour le maintien de l’ordre social » (1). .
Telle est la tendance de l'Etat moderne. Les lois vont se multipliant, se compliquant, prévoyant peu à peu tous les cas particuliers que peut présenter la pratique et substituant leur contrainte à celle des particuliers. Fort heureusement, elles ne sont pas au terme de leur évolution.Les particuliers jouissent encore d’une grande liberté 42 dans leurs conventions ; ils peuvent par conséquent abuser de cette liberté et les dispositions légales que nous avons examinées dans cette étude ne sont pas encore inutiles.
(1) Exposé des motifs de la loi sur les engagements qui se forment sans convention. (Séance du 9 pluviôse an XII).
Vu:
Le Président de la thèse, F. LARNAUDE.
NU Le Doyen,