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LÉGISLATION SANITAIRE

1683. RÉGLEMENT sur les précautions à prendre pour empêcher l’introduction de la peste.

Art. 1. Sa Majesté ordonne aux capitaines et autres officiers de ses vaisseaux, galères et autres bâtiments, d’éviter, autant qu’il sera possible, toute sorte de commerce dans les lieux suspects de mal contagieux, et en cas que par une absolue oécessité d’y faire du bois et de l’eau, et d’avoir des rafraîchissements et autres besoins indispensables, ils fussent obligés d’y envoyer des chaloupes ou caïques à terre, S. M, veut qu’ils y fassent embarquer un officier pour empêcher que les mariniers desdites chaloupes ou caïques n’y achètent aucunes marchandises, ni autres hardes que celles qui leur seront indispensablement nécessaires pour être en état de faire le service.

2. Les vaisseaux, galères et autres bâtiments qui reviendront à Toulon ou à Marseille, mouilleront, savoir : les vaisseaux et autres bâtiments à Saint-Georges ou devant le lazaret, et les galères aux îles de Marseille ; et aussitôt qu’ils y seront airivés et que le temps le permettra, le commandant de l’escadre ou le capitaine particulier du vaisseau ou de la galère, en fera avertir l’intendant de la marine ou des galères, par une chaloupe ou caïque qu’il enverra avec un officier au bnreau de la santé, et ne permettra à aucun officier, matelot, marinier de rame ou soldat, d’aller à terre, qu’auparavant un commissaire de maiine ou des galères, assisté des médecin et chirurgien du port, et d’un officier de la santé, n’ait'eté auprès des bâtiments s’informer du lieu d’où ils viennent, s’ils ont eu quelques pratiques en des pays infectés dudit mal, et s’il n’y a personne qui en soit attaqué, s’ils y on embarqué quelques marchandises, moulons, volailles, et autres rafraîchissements ou passagers, , et le temps qu’il y a qu’ils en sont partis.

3. Ledit commissaire de marine ou des galères, et officiers de santé, étant assurés par le rapport du commandant et par le rapport du maître chirurgien, qu’il n’y en a aucun attaqué de ce mal, et que l’on n’a pratiqué en aucune ville infectée de peste, ni eu commerce avec ancuns bâiiments venant du Levant ou autres lieux suspects de ce mal, ni embarqué de marchandises, ou rafraîchissements susceptibles de peste, ou passagers venant desdits lieux ; lesdits commissaires, médecin, chirurgien du port, et l’officier de la santé entreront dans lesdits bâtiments, et iront

recevoir la déclai alion signée des capilaines de l’esposilion qu'ils auront faite, qu’ils sei'onl obligés de donner fidèle, sous peine de cassation ; pour être lesdites déclarations enregistrées au bureau de la santé, en suite de quoi les susdits officiers feront leur visite, et l’entrée du port leur sera donnée sans retardement.

4. Les bàtinienls qui auront été obligés de mouiller en des lieux attaqués de peste, sans y avoir eu commerce, et qui auront ensuite demeuré douze ou quinze jours en mer, seront pareillement reçus dans les ports de Toulon ou de Marseille, après avoir été visités en la manière ci-dessus prescrite.

5. S’il avait été embarqué sur Icsdits bâtiments quefiiues marebandises ou rafraî- (bissements susceptibles de peste, S. M. veut qu’à leur arrivée toutes les marebandises et bardes des officiers et des équipages et ebiourmes, soient débarquées au Lazaret pour y faire la quarantaine ordinaire ; que les vaisseaux, galères, et autres bâtiments et les hommes, soient parfumés avec un très-grand soin, les voiles, pavillons, et autres choses susceptibles de peste, soient éventés, et ne paraissant aucune marque de peste, huit jours après le commencement de la quarantaine, l'entrée du port soit donnée auxdits bâtiments, officiers et hommes de l’équipage et ebiourmes.

6. S’il arrivait qu’il se trouvât quelqu’un attaqué de ce mal, S. M. veut que les officiers, les équipages, ebiourmes, leurs hardes, et toutes les choses susceptibles de contagion, soient mises au Lazaret, et que les vaisseaux, galères, et autres bâtiments, après avoir été pat fumés, fa^sent quarantaine entière, savoir: les vaisseaux et autres bâtiments au Morillon, en observant de s’éloigner le plus qu’il se pourra de la ville de Toulon, et les galères aux îles de Marseille ; lesquels vaisseaux, galères et autres bâtiments soient gardés par les gardes de la santé.

7. A l’égard des officiers, équipages et ebiourmes, ils seront parfumés quatre fois, à trois jours d’intervalle ; en suite de quoi, après avoir changé de tout habillement, ils seront visités de nouveau ; et, eu cas qu’il ne s’en trouve aucun attaqué dudit mal, l’entrée leur sera d'innée,

8. Les vaisseaux, galères et autres bâtiments qui reviendront h Toulon ou à Marseille, pour caréner, espalmer, se remâter ou prendre des vivres, mouilleront, savoir : les vaisseaux ou autres bâtiments, au Gros Sidnt-Georges, et les galères aux îles de Marseille, et y recevront tous leurs besoins avec les précautions dont il sera convenu avec les intendants de marine et des galères, et les officiers de santé.

9. S. M. veut que dans les cas inopinés qui pourraient arriver à l’avenir, il y soit pourvu par les intendants de marine et des galères, et par les officiers de la santé de Toulon et de Marseille, et qu’ils en donnent avis aussitôt au commandant de la province et à l’intendant de justice, police et finances qui y est établi.

10. S. M. défend, sous peine de cassation à l’égard des officier.^, et de punition corporelle à l’égard des matelots, mariniers de rame et autres gens de l’équipage, de descendre à terre, aux environs de la rade de Toulon et de Marseille, qu’après que l’entrée aura été donnée auxdits vaisseaux ou galères.

11. Défend pareillement, S. M., auxdits capitaities de vaisseaux, galères, et autres bâtiments venant du Levant rt autres lieux soupçonnés de peste, d’envoyer à terre aucun homme de leur équipage, ni de laisser débarquer aucune chose en quelque endroit de la côte de Provence, où ils se pourront trouver, si la nécessité du service n’y oblige, et sans la permission des officiers de santé qui se trouveront sur les lieux.

1729. DÉCLARATION concernant le commerce dans les Échelles

du Levant.

Louis , eic.; noire attention à faciliter par toutes sortes de moyens le commerce (|ue font nos sujets dans les Echelles du Levant et de Barbarie, et à pourvoir en même temps à la conservation de la santé dans notre royaume, nous a porté à examiner ce qui pourrait être ajouté aux ordonnances et règlements rendus sur ce sujet, afin d’augmcnier ledit commerce et d'empêcher que les bâtiments qui y sont em(>loyés ne puissent introduire le mal contagieux qui se fait ressentir souvent dans lesdites Echelles. Nous sommes informé que l’on observe avec exactitude les précautions établies pour s’en garantir dans les lazarets de Marseille et de Toulon , où il est ordonné aux capitaines et patrons desdits bâtiments de se rendre , venant du Levant et de Barbarie, pour faire quarantaine , sans pouvoir aborder dans les autres ports de Provence et de Languedoc , ni communiquer à la cote, et qu’il n’est pas permis à ceux qui y sont en quarantaine d’en partir avant que de l’avoir finie pour faire un second voyage en Levant , comme ils avaient la liberté de le faire par le passé. Nous avons cependant esiimé que cette liberté pouvait être rendue sans inconvénient aux bâtiments destinés à la traite des blés qui seraient venus dans lesdits ports avec patentes nettes, et nous avons cru qu’il était du bien du commerce , et de l’avantage des provinces de notre royaume , qui sont quelquefois exposées à la disette , d’accorder celte facilité auxdils bâtiments employés à leur procurer l’abondance. Mais nous avons en même temps jugé nécessaire d’établir des peines sévères , non-seulement contre ceux qui , au mépris des défenses de communiquer aux côtes de notre royaume et de débarquer des marchandises ou denrées en d’autres endroits que les lazarets de Marseille ou de Toulon , pourraient y contrevenir soit en venant des Echelles du Levant et de Barbarie, soit en parlant de nosdits ports avant la fin de leur quarantaine, mais encore contre ceux qui pourraient aider et favoriser l’entrée et le développement desdiles marchandises ou denrées;

A ces causes , etc., voulons et nous plaît, que les bâtiments venant des Echelles du Levant et de Barbarie, chargés de blé seulement et avec, patente nette, puissent être expédiés et y faire un second voyage après avoir débarqué leurs cargaisons sans être obligés d’achever leur quarantaine ;

Ordonnons aux capitaines et patrons desdits bâtiments de faire route en parlant pour se rendre en droiture à leur destination sans aborder ni communiquer aux côtes de notre royaume , sous peine de la vie ;

"Voulons que les capitaines et patrons des bâtiments venant desdites Echelles , qui, au lieu de se rendre d’aboid à Marseille ou à Toulon pour y faire quarantaine, iront communiquer auxdites côtes et y débarqueront des marchandises ou denrée, soient pareillement punis de mort, ensemble ceux qui auront aidé ou favori.sé 'entrée et le débarquement desdites marchandises ou denrées. Si dunnons, etc.

17^8. ORDONNANCE portant règlement, au sujet des patentes de santé que les capitaines, patrons et autres mariniers, qui naviguent d’un port à l’autre de Provence , Languedoc et Roussillon , doivent prendre . tant pour eux que pour les personnes qu’ils embarquent.

Sa Majesté étant informée que, nonobstant les précautions portées dans les différents règlements rendus sur le fait de la santé, les capitaines, patrons et autres mariniers qui naviguent d’un port à l’autre, de Provence, Languedoc et Roussillon,

négligent de pi endre des patentes de santé, tant pour eux que pour les passagers qu’ils embarquent, ce qui favorise le débarquement clandeslin de ces passagers et le versement des marebandises qu’ils ont embarquées, et estimant nécessaire de remédier à un pareil abus, qui pourrait avoir des suites dangereuses pour la santé publique, S. M. a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1®*'. Tout capilaine, patron oti marinier, naviguant d’un port à un autre des provinces de Provence, Languedoc et Roussillon, sera obligé, avant son départ, de prendre une patente de santé, contenant le nombre d’hommes qui composeront son équipage, conformément au rôle arrêté au bureau des classes, qu’il sera tenu de représenter au.x officiers de santé; et, ne pourra embarquer aucuns passagers, s’ils ne sont pouvus d’une patente de santé , laquelle ne pourra être expédiée qu’en vertu d’un billet que lesdits pas-^agers auront pris préalablement au bureau des classes, pour justifier qu’ils se sont présentés audit bureau, et qu’ils y ont été inscrits sur le rôle d’équipage, conformément à ce qui est porté par le règlement du 2 mars 1737, à peine puur les contrevenants, de six mois de prison et de trois cents livres d’amende applicables à l’hôpital le plus prochain du lieu où le cas arrivera .

2. Lesdits capitaines, patrons ou mariniers, feront viser leurs patentes par les officiers de santé, dans tous les ports où ils relâcheront, et feront leur déclaration, non-seulement du lieu de leur départ , des relâches qu’ils auront faites pendant leur route, mais encore des bâtiments qu’ils auront rencontrés, soit qu’ils aient communiqué avec eux ou non, sous les peines portées par le précédent ai ticle.

3. Les passagers qui se débarqueront à l’msu du maître du bâtiment , et avant qu’il ait rempli les formalités ci-dessus établies, seront condamnés à trois mois de prison et à payer cinq cent dix livres d’amende; les capitaines ou patrons seront tenus d’en avertir les officiers de santé dès qu’ils auront reçu l’entrée; et, au cas qu'ils se cachent, les capitaines ou patrons seront condamnés à la peine portée dans l’art. 1".

4. Les passagers qui se débarqueront de force, et apres avoir été avertis par le maître du bâtiment des peines portées par le présent règlement, subiront la peine portée dans l’art, l®*", dans le cas où il ne s’agiia que du simple débarquement de leur personne.

Si les capitaines patrons, mariniers ou passagers, débarquent furtivement des marchandises ou paccotilles, qui doivent toujours être regardées comme suspectes, tant pour les intérêts de 1 État que pour la conservation de la santé publique, lesdites marchandises et pacotilles seront confisquées, savoir : un tiers au profit du dénonciateur, et les deux autres au profit de S. M ; et les contrevenants seront condamnés aux galères pour le terme de trois années.

Entend néanmoins S. M. que le présent règlement ne dérogera en rien aux peines établies par celui du 25 août 1683, au sujet des bâtiments venant du Levant et de Eaibarie, ou de tout autre pays suspert ou condamné. Enjoint S. M. à tous les intendants et officiers des bureaux de santé établis dans les ports de Provence, Languedoc et Roussillon , de faire transcrire ledit règlement sur les registres des délibérations de leurs bureaux, pour y avoir recours en cas de besoin. Mande et ordonne S. M., etc.

1786. ORDONNANCE qui interdit l’approôhe des lieux destinés à la quarantaine à Marseille, à tous ceux qui ne seront pas dans le cas de la faire ou qui ne sont pas commis par le bureau de santé.

S. M. étant informée que des personnes, autres que celles qui sont employées au service de la santé, parcourent librement l’ile de Pomè^ue, où est le port de la quarantaine, et s’approchent du rivage sur lequel est situé le lazaret de Marseille ; et étant convaincue que cette fréquentation peut compromettre la santé publique par la facilité qu’elle donne de communiquer avec les objets qui sont soumis à la quarantaine, et qu’il est instant de pourvoir à de yiareils abus, qui pourraient avoir les suites les plus dangereuses ; elle a fait et fait de très-expresses inhibitions et défenses à tous les maîtres, patrons et mariniers de bâtiments, bateaux, chaloupes, de quelque espèce que ce soit, des côtes de Provence, Languedoc, Roussillon, d’Espagne, de Gènes, des Deux-Siciles, et à toutes personnes de quelque état et quelque condition qu’elles soient, qui ne seront pas en purge ou commises pour le service bureau de la santé de Marseille, d’aborder l’ile de Pomègue et son port ni les environs des inGrmeries du Lazaret de Marseille, depuis la pointe de Porte-Galle jusqu’à celle de Saint-Martin d’Arenc, et notamment de descendre sur le rocher dit V Emeraude ^ sous quelque prétexte que ce puisse être, même ceux de pêche oa de bain, à peine d’une année de prison, de 300 livres d’amende, de confiscation, tant des bâtiments que des filets, marchandises et autres effets qui y seront trouvés, et de plus grande s’il y échoit, suivant les circonsiances des cas : voulant S. M. que tant lesdites amendes que le produit des confiscations soient appliqués , savoir : un tiers aux dénonciateurs ou à ceux qui feront la capture des contrevenants, un autre tiers aux hôpitaux de la ville de Marseille, et le dernier tiers aux réparations et augmentations des bâtiments des infirmeries ; fait aussi défense aux maîtres et patrons des vaisseaux , barques et autres bâtiments étant en purge, et mouillés audit port de Pomègue, de souffrir l’approche d’autres bâtiments non sujets à quarantaine, sous les peines ci-dessus prononcées.

Enjoint S. M. aux employés des fermes de Marseille, et à ceux répandus sur la côte, qui auraient fait des saisies ou des visites à la mer, de n’aborder à terre qu’après avoir fait leur déclaration aux officiers de santé, et de ne se rendre sur l’île de Pomègue, dans les ras qui l’exigeront, qu’après s’être munis de la permission desdits oËBciers, qui leur donneront un garde s’il y a lieu. Enjoint aussi S. M. au commandant du château d’If , de prescrire au corps de garde d’invalides qui servent la batterie de Pomègue, d’empêcher l’abord surfile des personnes qui ne seront pas munies d’un ordre dudit commandant pour le service du roi, ou d’une mission du bureau de la santé pour le service de la quarantaine. Veut S. M., que les intendants de la santé de Marseille, tiennent la main à l’exécution de la présente ordonnance, qu’ils la fassent signifier , lire, publier, afBcher, à qui et dans tous les lieux où besoin sera, à ce que personne n’en prétende cause d’ignorance.

1 790 , 16 août. DECRET de L'Assemblée nationale constituante.

Titre XI. — Art. 3. Les objets de police couGés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux , sont :

5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser, par la disirihulion des secours nécessaires , les accidents et les fléaux calamiteux , tels que les incendies, les épidémies, les épizooties , en provoquant aussi , dans ces deux derniers cas, l’autorité des administrations de département et de district,

1791, 28 septembre. DÉCRET de l'Assemblée nationale constituante.

Titre — Section iv. — Art. 20. Les corps administratifs

Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d’arrêter les épizooties et la contagion de la morve des chevaux.

Titre II. — Art. 13. Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée , à quatre pieds de profondeur par le propriétaire , et dans son terrain, ou voilurés à l’endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis , sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d’une journée de travail, et les frais de transport et d’enfouissement.

Art. 23. Un troupeau atteint de maladie contagieuse qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes cbampêties, et même par toute personne ; il sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité.

Le maître du troupeau sera condamné à une amende de la valeur d’une journée de travail par têtes de bêtes à laine, et à une amende triple par lête d’autre bétail.

Il pourra, en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s’étendre au delà des limites de la municipalité.

1793, 9 mai. DECRET de la Convention nationale.

Qui ordonne l’exécution des lois et règlements relatifs à la conservation de la santé dans les ports de la Méditerrannée.

LOI relative à la police sanitaire. — 9 mars 1822.

Titre I. — Art. 1®®. Le Roi détermine par des ordonnances, 1" les pays dont les provenances doivent être babituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2° les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés ; 3“ les mesures extraordinaires que l’invasion ou la crainte d’une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre on dans l’intérieur.

Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l’exécution de ces mesures, et leur délègue le pouvoir d’appliquer provisoirement, dans les cas d’urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées.

Les ordonnances du Roi ou les actes administratifs qui prescriront l'application des dispositions de la présente loi à une portion du territoire français, seront, ainsi que la loi elle-même, publiés et affichés dans chaque commune qui devra être soumise à ce régime ; les dispositions pénales de la loi ne seront applicables qu'après cette publication.

2. I.cs provenances, par mer, de pays liabiliielleniont jaths, conlinufronl d’élre admises à la lilii'e praliq ie. immédiulemeitl après les visites et les interrogatoires d'usage, à moins d’accidents ou de communications du nature suspecte, survenus depuis leur départ.

3. Les provenances, par la même voie, de pays tpii ne sont pas habituellement sains, ou qui se trouvent accidentellement infectés, sont, relativement à leur état sanitaire, rangées sous l’un des trois régimes ci-après déterminés :

Sous le régime de \a patente brute, si elles sont ou ont été, depuis leur départ, infectées d’une maladie réputée pestilentielle, si elles viennent de pays qui en soient infectés, ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la contagion ;

Sous le régime de la patente suspecte, si elles viennent de pays où règne une maladie soupçonnée d’être pestilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de soupçon, sont ou viennent d’être en libre relation avec des pays qui s’en trouvent entachés, ou enfin si des communications avec des provenances de ces derniers pays, ou des circonstances quelconques, font suspecter leur état sanitaire ;

Sous le régime de la patente nette, si aucun soupçon de maladie pestilentielle n’exi->tait dans le pays d’où elles viennent, si ce pays n’était point ou ne venait point d’être en libre relation avec des lieux entachés de ce soupçon, et enfin si aucune communication, aucune circonstance quelconque, ne fait suspecter leur état sanitaire.

4. Les provenances spécifiées en l’art. 3 ci-dessus pourront être soumises à des quarantaines plus ou moins longues, selon chaque régime, la durée du voyage et la gravité du péril. Elles pourront même être repoussées du territoire, si la quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la santé publique.

Les dispositions du présent article et de l’article 3 s’appliqueront aux communications par terre, toutes les fois qu’il aura été jugé nécessaire de les y soumettre.

5. En cas d’impossibilité de purifier, de conserver ou de transporter sans danger des animaux ou des objets matériels susceptibles de tiansmettre la contagion, ils pourront être sans obligation d’en rembourser la valeur, les animaux tués et enfouis, les objets matériels détruits et brûlés.

La nécessité de ces mesures sera constatée par des procès-verbaux, lesquels feront foi jusqu’à inscription de faux.

6. Tout navire, tout individu , qui tenterait, en infraction aux règlements, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire, ou de passer d’un lieu infecté ou interdit, dans un lieu qui ne le serait point, sera, après due sommation de se retirer, repoussé de vive force, et ce, sans préjudice des peines encourues.

Titre II. — Des peines, délits et contraventions en matière sanitaire,

7. Toute violation des lois et règlements sanitaires sera punie :

De la peine de mort, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute, avec ces piovenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placées sous ce régime ;

De la peine de réclusion et d’une amende de deux cents francs à vingt mille francs, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente suspecte , avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placées sous ce régime ;

De la peine d’un an à dix ans d'emprisonnement et d’une amende de cent francs à dix mille francs, si elle a opéré communication prohibée avec des lieux, des per-

sonnes ou des choses qui, sans être dans l’un des cas ci-dessus spécifiés, ne seraient point en libre pratique.

Seront punis de la même peine ceux qui se rendraient coupables de communications interdites entre des personnes ou des choses soumises à des quarantaines de difl'éreuls termes.

Tout individu qui recevra sciemmentdesmatières ou des personnes en contravention aux règlements sanitaires sera puni des mêmes peines que celles encourues par le porteur ou le délinquant pris en flagrant délit.

8. Dans le cas où la violation du régime de la patente brute, mentionnée à l’article précédent, n’aurait point occasionne d’invasion pestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la réclusion et l’amende portées au second paragraphe dudit article.

9. Lors même que ecs crimes ou délits n’auraient point occasionné d’invasion pestilentielle, s’ils ont été accompagnés de rébellion, ou commis avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction, ou avec, escalade.

La peine de mort sera prononcée en cas de violation du régime de la patente brute.

La peine des travaux forcés à temps sera substituéé à la peine de la réclusion, pour la violation du régime de la patente suspecte; et la peine de la réclusion à l’emprisonnement, pour les cas déterminés dans les deux avant-derniers paragraphes de l’article 7.

I.e tout indépendamment des amendes portées audit article, et sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par le Code pénal.

10. Tout agent du gouvernement du dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, ofBcier ou chef quelconque d'un bâtiment de l’État ou de tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de santé, attac’né, soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l'État ou du commerce, qui, officiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport, une déclaration ou une déposition, aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits, de manière à. exposer la santé publique, sera puni de mort, s’il s’en est suivi une invasion pestilentielle.

Il sera puni des travaux forcés à temps et d’une amende de mille francs à vingt mille francs, lors même que son faux exposé n’aurait point occasionne d’invasion pestilentielle, s’il était de nature à pouvoir y donner lieu en empêchant les précautions nécessaires.

Les mêmes individus seront punis de la dégradation civique et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs , s’ils ont exposé la santé publique en négligeant sans excuse légitime, d’informer qui de droit de faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si , sans s’être rendus complices de l’iin des crimes prevus par les articles 7, 8 et 9, ils ont sciemment et par leur faute laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes les dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir.

11. Sera puni de mort tout individu faisant partie d’un cordon sanitaire, ou en faction pour surveiller une quarantaine ou pour empêcher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne.

12. Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, tout commandant de la force publique qui , après avoir été requis par l’autorité competente , aurait refuse de faire agir pour un service sanitaire la force sous ses ordres.

Seront punis de la même peine et d’une amende de cinquante francs à cinq cent» francs , tout individu attaché à un service sanitaire , ou chargé par état de concourir à l’exécution de.-; dispositions prescrites pour ce service, qui aurait , sans excuse légitime , refusé ou négligé de remplir ces fonctions.

Tout citoyen faisant partie de la garde nationale qui se refuserait à un service de police sanitaire pour lequel il aurait été légalement requis en celte qualité ;

Toute personne qui , officiellement chargée de lettres ou paquets pour une autorité ou une agence sanitaire, ne les aurait point remis , ou aurait exposé la santé publique en tardant à les remettre , sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l’art. 9 du Code pénal.

13. Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d’iine amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu qui, n’étant pas dans aucun cas prévus par les articles précédents , aurait refusé d’obéir à des réquisitions d’urgence pour un service sanitaire , ou qui , ayant connaissance d’un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d’en informer qui de droit.

Si le prévenu de l’un ou de l’autre de ces délits est médecin , il sera , en ou're , puni d'une interdiction d’un à cinq ans.

14. Sera puni d’un emprisonnement de trois à quinze jours, et d’une amende de cinq à cinquante francs , quiconque , sans avoir commis aucun des délits qui viennent d’être spécifiés , aurait contrevenu , en matière sanitaire , aux règlements généraux ou locaux, aux ordres des autorités compétentes.

15. Les infractions en matière sanitaire pourront ii’élre passibles d’aucune peine, lorsqu’elles u’auront été commises que par force majeure, ou pour porter secours en cas de danger, si la déclaration en a été immédiatement faite à qui de droit.

16. Fourra être exempté de toute poursuite et de toute peine, celui qui, ayant d’abord altéré la vérité ou négligé de la dire dans les cas prévus par l’art. 10, réparerait l’omission ou rétracterait son faux exposé, avant qu’il eût pu en résulter aucun danger pour la santé publique , et avant que les faits eussent été connus par toute autre voie.

Titre nr. — Des attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et de l'état civil.

17. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d’oUiciers de police judiciaire e.\clusivement, et pour tous crimes , délits et contraventions , dans l’enceinte et les parloirs des lazarets et auties lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités , ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire.

18. Les autorités sanitaires connaîtront exclusivement, dans l’enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, sans appel ni recours en cassation , des contraventions de simple police. Des ordonnances loyalis régleront la forme de procéder ; les expéditions des jugements et autres actes de la procédure seront délivrés sur papier libre et sans bais.

19. Les membres desdites autorités exerceront les fonctions d'officiers de l’état civil dans les mêmes lieux réservés. Les actes de naissance et de décès seront dressés en présence de deux témoins, et les testaments conformément aux art. 983, 986 et 987 du Code civil. Expédition des actes de naissance et de décès sera adressée, dans les vingt-quatre heures, à l’ofllcier ordinaire de l’état civil de la commune où sera situé l’établissement, lequel en fera la transcription.

Titre IV, — Disposition générale.

20 l es marchandises et autres objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés qui n auront pas été réclamés dans le délai de deux- ans, seront vendus aux enchères publiques.

Ils pourroni , s’ils sont pùiissaliles , être vendus avant ce délai en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou, à défaut, du juge de

paix.

Le prix en provenant , déduction faite des frais , sera acquis à l’Etat, s’il n’a pat été réclamé, dans les cinq années qui suivront la vente.

1831, 25 aoîit. ORDONNANCE du roi portant formation d’ intendances et commissions sanitaires contre L’invasion du cholcramorbus.

Louis-Philippe, etc., vu l’article 1'^'' de la loi du 3 mars 1822, portant : « Le roi « détermine par des ordonnances, 1° les pays dont Us provenances doivent habite tuellement ou temporairement être soumises au régime sanitaire; 2" les mesures « à observer sur les côtes, dans 1,‘s ports et rades, dans les lazarets et autres lieux <1 réservés; les mesun s extraerJinaires que l’invasion ou la crainte d’une ma- « ladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre on dans l’inté- « rieur. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et ad- « ministrations chargées de l’exécution de ces mesures, et leur délègue le pouvoir « d’appliquer provisoirement, dans des cas d’urgence, le régime sanitaire aux « portions de territoire qui seraient inopinément menacées; » vu l’ordonnance royale du 7 août 1822, conrernant l’exécution de ladite loi ; vu l’avis du conseil supérieur de santé, en date du 2i) Juillet 1831, et l’avis de la commission permanente de ce même conseil, en date du 12 août ; considérant que des mesures sanitaires ont été prises sur toute rélenduc des côtes du royaume, en exécution de l'ordonnance du 7 août 1822, pour prévenir l’invasion du choléra-morbus par la voie des communications maritimes; mais qu’il importe également de prévoir le cas où ce fléau, fi'anchissant les barrières qui l’éloignent encore du territoire de la France, parsiendrait jusqu’aux frontières du pays ; sur le rapport de notre ministre de l’agriculture et des travaux publics, etc.

Art. 1®''. Des intendances sanitaires seront formées dans les chefs-lieux des vingt départements ci après désignés ; Pas-de-Calais, Somme, Nord, Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Moselle, Meurthe, Vosges, Eas-Khin, Haut-Rhin, Doubs, Jura, Ain, Rhône, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Var.

2. Des commissions sanitaires, agissant sous la direction des intendances, seront créées dans les chefs-lieux de sous- préfecture des dits départements, sauf l’exception qui sera ci-après établie.

3. Les intendances et commissions seront formées et composées comme il est dit au titre IV de l’ordonnance du 7 août 1822; néanmoins notre ministre secrétaire d’état du commerce et des travaux publics pourra déléguer aux préfets des départements ci-dessus désignés le droit de nomination qui lui est attribué par l’articIcSG de ladite ordonnance.

4. Dans les départements du Pas-de-Calais, du Nord et du Var, où il existe des intendances et commissions déjà établies pour le littoral, ces intendances et commissions conserveront leur ressort et leurs attributions, et ne seront pas soumises à l’autoii'é de l’intendance à créer au chef-lieu du département.

Si lesdites intendances et commissions se trouvent établies dans des ports de mer qui sont en même temps chefs-lieux de sous-préfecture, leur autorité s’étendra à tout le territoi.e de l’arrondissement.

5. Indépendamment des commissions sanitaires qui seront établies dans le chef-

lieu de chaque arrondissement de sons-préfecture , les préfets pourront former d’autres commissions également placées sous l’autorité des intendances, dans les lieux où cette mesure i ouïrait être jugée utile. Le ressort de ces commissions spéciales sera déterminé par les préfets, sauf l’approbation de notre ministre du commerce et des Irasaux publics.

6. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d’Argout) est chargé, etc.

1831, 15 septembre, ORDONNANCE du roi (lui prescrit des mesures sanitaires pour les provenances des ports de L’Espagne.

Louis-Philippe, etc., vu l’aiticle l®*' de 1a toi du 3 mars 1822, vu le titre ^ de l’ordonnance royale du 7 août suivant, etc. •

Art. 1®*'. A l’avenir, et jusqu’à nouvel ordre, les capitaines de navires espagnols partant d’un port de l’Espagne, à destination de France, seront tenus de faire viser par le consul français en résidence dans le port de départ, la patente de santé qui leur aura été délivrée par lei autorités locales.

2. .-V défaut de ce visa, les navires espagnols seront, indépendamment des mesures que nécessitera leur état sanitaire, soumis dans les ports de France à un surcroît de quarantaine, réglé selon les circonstances, et qui ne pourra être moindre de cinq jours.

3. Nos ministres du Commerce, des Travaux Publics et des .\ITaires Etrangères (M.M. d’Argout et Sébastiani), etc.

1831, 15 septembre. ORDONNANCE du roi (pii prescrit des mesures sanitaires pour les provenances de Francfort et pays adjacents d’ outre-Rhin.

•Louis-Philippe, etc., vu l’article 1®® de la loi du 3 mars 1822, portant ; « Le « Roi détermine par des ordonnances : 1° Les pays dont les provenances doivent « habituellement ou temporairement être soumises au régime sanitaire; 2® Les me- « sures à observer sur les côtes, dans les ports et rades , dans les lazarets et autres « lieux réservés; 3° Les mesures extraordinaires que l’invasion ou la crainte d’une < maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans l’in térieur. »

,« Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et adminis- « trations chargées de l’exécution de ces mesures, et leur délègue le pouvoir d’ap- « pliqiier provisoirement, dans les cas d’urgence, le régime sanitaire aux portions « du territoire qui seraient inopinément menacées. » Vu l’ordonnance du 7 août 1822, portant règlement pour l’exécution de cetie loi ; vu notre ordonnance du 16 de ce mois, qui prescrit la formation d'intendances et de commissions sanitaires dans tous les départements qui bordent les frontières au nord et à l’est du royaume; con-idérant que la foire de Francfort-sur le-Mein, qui doit ouvrir le 8 du mois prochain, attire un grand concours de voyageurs, et que le commerce y fait arriver ordinairement beaucoup de marchandises provenant des contrées où règne le choléra-morhus, telles que la Russie, la Pologne, la Oallicle, la Hongrie, et les provinces d’Autrii he et de Prusse qui bordent les pays infectés ; que si les mesures prises dans ces dernières contrées, pour préserver leur territoire de l’invasion du choléra, se trouvaient insuffisantes ou venaient à être éludées, la ville de

Francfort pourrait recevoir des personnes ou des niarcliandises venant de pays suspects, ou même infectés, sans avoir subi les purifiralions requises dans l’intérêt de la santé publique ; que la ville de Francfort serait exposée, dans ce cas, à devenir elle raérae un foyer d’infection, d’autant plus dangereux, qu’elle n’est séparée des frontières du royaume que par une faible distance; et que des voyageurs ou des transports de niarcliandises, partis de cette ville par terre ou par eau, pourraient arriver en peu de temps à la limite des départements du nord et de l’est du royaume ;

Qu’en conséquence, il est urgent de prendre, dans l’intérêt de la conservation de la santé publique, des mesures temporaires, jusqu’à ce que l’on ait acquis la certitude que la tenue de la foire de Francfort ne donnera lieu à aucun inconvénient ; de l’avis du conseil supérieur de santé, sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Ëtat au département du commerce et des travaux publics, etc.

Art. 1''’. Les provenances de la ville libre de Francfort et de son territoire, de la principauté de Nassau, du grand-duché de Hesse-Darmstadt, du grand-duché de Bade, et des provinces rhénanes de la Prusse et de la Bavière, situées entre Francfort et les frontières de Fiance, son temporairement soumises au régime sanitaire.

Ce régime sera appliqué pendant toute la durée de la foire d’automue de Francfort, commençint le 8 septembre prochain, e! continuera pendant un mois après la clôture de ladite foire.

2. Les transports de marchandises composés en tout ou en partie d’objets de genre susceptible, dé>igués aux pages 78 et 79 de l’instruction générale sur la police sanitaire, arrivant des pays qui viennent d’être indiqués, ne pourront être introduits en France que par les bureaux de douane de Strasbourg, Lauterbourg. Wissembourg, département du Bas-Rhin ; de Forbach, Stierck, département de la Moselle ; et Sédan, département des Ardennes.

Il sera établi, en avant de ces divers points, des lazarets provisoires , où lesdites marchandises seront soumises aux purifications indiquées pages 87 et 92 de l’instruction générale ci-dessus citée; elles seront néanmoins admises à libre pratique, s’il est justifié par les conducteurs, et de la manière la plus positive, qu’elles ont été purifiées avant leur entrée dans les pays d’Allemagne réputés sains.

Les marchandises de genre non susceptible, continueront d’être admises aux autres bureaux de douane situés sur la frontière des départements des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurlhe et du Bas-Khin.

4. Continuera d’être interdite l’entrée en France des marchandises prohibées par notre ordonnance du 16 de ce mois.

5. Les provenances de Francfort et de son territoire seront, si elles sont de gqnre susceptible, soumises au régime de la patente brute et à une quarantaine de vingt à trente jours avec purification.

6. Les provenances des autres pays désignés en l’article 1®"' ci-dessus, seront, s elles sont de genre susceptible, soumises au régime de la patente suspecte, et à une quarantaine de dix à vingt jours avec purification.

Néanmoins, les intendances et commissions sanitaires pourront réduire la quarantaine à une simple observation de cinq à dix jours, si elles reconnaissent, par l’exhibition de certificats d’origine réguliers, que lesdites provenances n’ont paj touché le territoire de Francfort.

Elles pourront même les admettre à libre pratique, s’il est reconnu que les autorités des pays désignés en l’art, l'® prennent des précautiuns suffisantes à l’entrée des provenances de Francfort sur leur territoire.

7. Les conducteurs des bateaux, des voitures et des bêtes de somme employés

au transport, suivront le sort des marchandises confiées à leurs soins, et subiront les mêmes quarantaines.

8. Les personnes venant des pays qui bordent la frontière des départements des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe et du Itas-Hliin, pourront se présenter à tous les bureaux de douanes et seront admises à libre pratique, si elles justifient de leur point de départ par des passeports, livrets ou certificats jugés satisfaisants par les autorités sanitaires, el tant que les pays d’où elles 'viendront seront réputés sains.

9. Les voyageurs venant de pays actuellement infectés par le choie ra-morbus, on de Francfort ou de ses environs, ne pourront entrer en France que par les bureaux de douane indiqués en l’art. 2 de la présente ordonnance. Il en sera de même des voyageurs qui ne pourront justifier d’une manière satisfaisante de leur point de départ.

Les uns et les autres seront soumis à une quarantaine d'observation de cinq à dix jours, pendant laquelle les hardes et effets à leur usage personnel seront purifiés et'ventilés.

10. Les intendances et commissions sanitaires conservent la faculté, conformément aux lois, ordonnances et instructions sur la police sanitaire, de prolonger les quarantaines indiquées ci-dessus, toutes les fois que les circonstances du voyage connues p.ir les interrogatoires, les accidents survenus pendant les quarantaines, et les notions obtenues sur l’état sanitaire des pays de provenances, leur paraîtront l’exiger.

11. Nos ministres de l’intérieur, du commerce et des travaux publics, de la guerre et desfinan’es (MM. Casimir Périer, comte d’Argout, duc de Dalmatie et baron Louis}, etc.

10 avril, 1" mai 1832. ORDONNANCE du roi tjui supprime les intendances et les commissions sanitaires créées dans plusieurs départements, et porte qu elles pourront être transformées en conseils ou commissions sanitaires.

Louis-Philippe, etc. vu l’article 1°'' de la loi du 3 mars 1822, vu nos ordonnances des 16 août 1831 et 20 septembre de la même année, qui ont institué des intendances et des commissions sanitaires dans les départements du littoral et de la frontière de l’Est, pour préserver la France de l’invasion du clioléra-morbus ; considérant que, le choléia s’étant manifesté dans l’intérieur du royaume, les mesures que ces autorités sanitaires étaient chargés de faire exécuter sont maintenant sans objet.

Art. l®'’. Les intendances et les commissions sanitaires, créées en vertu de nos ordonnances des 16 août et 20 septembre 1831 sont supprimées, elles pourront toutefois être transformées en conseils ou commissions de salubrité.

2. Noire ministre du Commerce et des travaux publics (comte d’Argout), est chargé.

1850. Hk Déc. Fév. 1851. DÉCRET sur la police sanitaire.

Règles générales de la police sanitaire.

Titre I. — Art. 1'*'. Les jirovenances par mer ne sont admises à la libre pratique qu’après que leur état sanitaire a été reconnu par les agents préposés à cet effet.

3. Sont dispensés de toute reconnaissance les hâlimenis dénommés au tal>leau A ci-anncxé , tableau qui pourra être, suivant les circonstances , modilié par arrêté du ministre de l’iigriculture et du commerce, le comité consultatif d’hygiène publique établi près son département entendu.

3. Tout bâtiment venant d'un port étranger ou d’une colonie française sera , sauf les cas d’exception énoncés au tableau R ci-annexé, porteur d’une patente de santé, laquelle fera connaître l’état sanitaire des lieux d’où il vient , et son propre état sanitaire au moment où il est parti.

Ce tableau pourra être modifié par arrêté du ministre de l’agriculture et du commerce, le comité consultatif d’hygiène publique établi près son département entendu.

4. Tuut navire qui n’aura pas de patente de santé, lorsqu’à raison de sa provenance il devrait en être muni, sera tenu eu réserve pour la vérification de son étal sanitaire, et il pourra être soumis à une quarantaine d’obseixation de trois à cinq jours.

Les cas de force majeure seront appréciés par l’autorité sanitaire.

5. Dans les pays étrangers , les patentes sont délivrées aux bâtiments français patnos agents consulaires. Là où il n’e.sistc point d’agent eonsulaire français , les patentes doivent être demandées aux autorités du pays.

6. Dans les cas de relâche en cours de voyage , la patente sera visée par les autorités énoncées en l’art. S ; s’il s’écoulait plus de cinq jours entre la date du visa et le départ du navire , la patente serait visée de nouveau.

7. Les navires porteurs de patentes raturées , surchargées ou présentant toute autre altération d’un caractère suspect , seront soumis à une surveillanee particulière et aux me.sures jugées nécessaires , sans préjudice des poursuites à diriger, selon les cas , contre le capitaine ou patron , et , en outre , contre les auteurs desdites allé‘rations.

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