‹ Des Exceptions de Procédure Opposables à une Citation Directe en Matière de PresseChapitre 16 sur 26 · RE TER · texte numérisé non relu

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pour connaître des délits de presse sont ceux de la résidence du -prévenu et du lieu du délit, Mais en matière de presse, on conçoit que les lieux du délit peuvent être très nombreux. Un journal, par exemple, peut être envoyé dans une foule d'endroits et la Cour de cassation décide qu'il y a autant de délits de presse que de tribunaux dans le ressort desquels la publication à été faite. « Considérant qu'en matière de diffamation commise par. - la voie de la presse, le délit est censé avoir été commis partout où l'écrit a été publié, puisqu'il est essentiellement caractérisé par le fait de cette publication. Qu'en conséquence, le juge - Saisi d'un délit de cette nature ne l’apprécie que dans les limites de sa compétence territoriale, alors surtout qu'il ne lui est déféré que dans cette limite ; qu'il en résulte que les infractions commises de cette manière dans différents lieux non soumis à la même juridiction doivent être considérées comme autant de faits distincts et indépendants, et qu'ainsi les faits déférés à la Cour d'assises de la Seine et jugés par elle aux dates précitées ne se confondent pas, bien que le débat s'élève entre les mêmes parties el sous une même qualification identique avec celui qui est aujourd’hui soumis à la cour d’assises de Seine-et-Oise. » (1). : Jl semble que la Cour de cassation ait confondu une question de compétence ; mais de ce qu'une infraction s'est produite dans le ressort de plusieurs juridictions simultanément, il ne résulte pas qu'il y ait autant d’infractions distinctes ; c’est d'après la qualification du fait délictueux par la loi pénale, indépendamment de toute question de compétence, que nous devons chercher s’il est simple ou multiple. Par conséquent, si, comme le veut la Cour de cassation, chaque fait de publication constitue un délit distinct, il y aura autant d’infractions que de lieux de distribution ou d'affichage ; mais l'arrêt n’est pas allé jusque-là : il a préféré adopter une solution bâtarde qui, irrégulière en droit, semble des plus dangereuses en fait, puis-. qu'elle menace les délinquants de condamnations écrasantes par leur multiplicité.

(1) Cass. 4 juil. 1896, S. 97, 1, 201, et note de M. Roux.

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Assurément, et l'arrêt que nous venons de citer le fait remarquer, il pourra y avoir lieu d'appliquer l’article 365 du Code d'instruction criminelle, En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Mais d'abord, il est possible que l’article 365 ne soit pas applicable, ce qui a lieu pour les contraventions de simple police qui ne sont pas comprises dans les termes de cet article. D'autre part, Si l'article 365 s'oppose au cumul des pénalités, il ne prohibe pas le cumul des poursuites ; il ne veut pas que l'inculpé soit écrasé par le poids de peines multiples, mais il ne contrarie pas le libre exercice dé l'action publique (1). Ainsi donc, l’auteur d’un délit de presse pourra Subir de nombreuses condamnations aux dépens. Enfin, chaque juridiction différente pourra interpréter à sa façon les faits délictueux sans qu'on puisse se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, puisqu'il s’agit, chaque fois, d’un délit distinct.

Da la vérité, l'arrêt précité fait remarquer avec juste raison que le délit de presse se caractérise essentiellement par le fait - de la publication ; en faut-il conclure avee lui qu'il y a‘autant

de délits que de faits de publication » Cela ne nous semble nullement rationnel : l'infraction suppose essentiellement un fait et -une intention criminelle en prenant: cette expression dans son sens le plus étendu ; que l’un de ces deux éléments viénne à manquer, il n’y a pas d'infraction ! Or, si l’on considère qu'il y a plusieurs faits distincts de publication dans la diffusion d’un livre ou d’un journal, 6n ne saurait dire qu'il y

a pluralité d’intentions criminelles ; il ya une‘seule intention coupable qui se développe et qui se traduit dans une série d'actes de publication. :

I n'y a donc qu’un seul délit, et l'autorité de la chose, jugée par les tribunaux des lieux où se publie un livre ou un journal, peut être invoquée devant les tribunaux compétents,

(f) Note de M. Labbé sous C. d'assises de la Seine, 30 août 1880, S. 81, 2, Lt L | , .

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HI, — Prescription

Aux termes des articles 637, 638 et 639 du Code d'instruction criminelle, l'action publique et l’action civile se prescrivent par dix ans lorsqu'il s ‘agit d’un crime, par trois ans lorsqu' il s’agit d'un délit et par un an pour les contraventions.

Mais, en ce qui concerne les délits de presse, déjà la loi du 26 mai 1819 avait réduit à six mois le délai de la prescription et M. de Serre, dans l'exposé des motifs de cette loi, js Re ainsi cette disposition :

« Elle serait Lyrannique la jo qui, après \ un long intervalle, punirait une publication à raison de tous ses effets possibles les plus éloignés, lorsque la disposition nouvelle des esprits peut changer du tout au tout les impressions que l’auteur lui-même se serait proposé de produire dans l'origine ». Et l’article 65 de notre loi actuelle a encore abrégé ce délai : « L'action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis où du JOUE du dernier acte de poursuite s’il en a été fait.

Ce délai est donc général ets oies à toutes les infractions prévues par la loi sur la presse, sauf cependant aux outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre, pour lesquels : la prescription est d'un an à partir de la publication ou de l'introduction sur le territoire français (1).

Peu importe qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, La prescription de trois mois serait, par exemple, certainement applicable aux crimes et délits de provocation, ainsi qu'il résulte au surplus de la déclaration formelle du rapporteur de la loi à la Chambre des députés.

Point üe départ de la prescription

Conformément aux principes qui règlent la prescription et aux termes mêmes de J'article 65 le dies a quo ne devra pas

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E di (1) Lois du 2 août 1882 et du 16 mars 1898.

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être compris dans le temps de la prescription : « Attendu que les expressions employées par le législateur, « après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis » excluent d'une manière non équivoque le jour où le délit a été perpétré du délai pendant lequel court le temps de la prescription, d'où il suit que la citation donnée à la requête de la dame Taufillon à Gueit, gérant du journal le X/X° Siècle, pour diffamation, ayant été délivrée au dit Gueit, le 22 juillet, à raison d’un article paru le 22 avril précédent, l’a été avant que la prescription ne füt accomplie. » (Gass. crim. 2 février 1893. D.93.1.581.)

Mais, à partir de quel jour courra le délai de la prescription : pour les erimes ou délits de presse, si les faits de publication se prolongent ou se renouvellent indéfiniment ? Courra-t-il du jour où la publication a commencé ou du jour du dernier fait de publication constaté ? La Cour de cassation estime qu'il court du jour où la publication a commencé : « Attendu que

- les délits commis par la voie de la presse sont consommés par le-fait de la publication de l'écrit incriminé; qu'à partir de cette publication, le délit existe ; que, sans doute, il peut se renouveler pendant un temps plus ou moins long, par des ventes et des mises en vente successives et multipliées ; mais qu'il n’a pas pour cela le caractère de délit successif ou continu, puisque chaque fait de mise en vente est distinct et indépendant de ceux qui l'ont précédé. » (Cass. crim., 11 juin 1889. S. 89. 1. 349.)

A cette raison,on peut en ajouter une autre tirée de la volonté du législateur que.les infractions de presse doivent recevoir une prompte répréssion et que le changement des idées ne doit pas être la cause de brusques rigueurs.

Mais le tribunal civil de Bône, et après lui la Cour d'appel d'Alger, paraissent, à première vue, avoir adopté une théorie contraire à celle qui résulte de cet arrêt de la cour de cassation, dans une affaire « Istria-Pavet ». [stria avait assigné Pavet en paiement de dommages-intérêts, à l'occasion d'articles parus

--dans le Réveil Bônois, sous des signatures diverses et dont il accusait néanmoips Istria d’être le véritable auteur. Les articles étaient identiquement les mêmes, la signature seule différait.

Cet article unique ayant paru pour la première fois le 13 décembre 1911 et l'assignation d'Istria n'étant que du 15 mars 1912, Pavet soutenait que l’action de son adversaire devait être déclarée éteinte par la prescription de trois mois. l

Ce moyen fut rejeté par le tribunal et après lui par la Cour qui adopta des motifs ainsi CONÇUS : « Attendu que l assignation est du 15 mars 1912, el qu'il n’est pas contesté que les articles incriminés ont été publiés notamment les 16 et 17 décembre 1911, c'est-à-dire moins de trois mois avant l'exploit contenant assignation ; que c'est la publication qui cause le dommage et donne naissance à l’action ; que, dès lors, il importe peu que d'autres publications du même article remontent à plus de trois mois de date. » (Aff. Pavet-Istria. Jug. du 14 juin r912 ; arrêt du 9 juillet 1913.)

Cette décision peut sembler contraire à l’esprit de la loi et à l'intention du législateur qui n'a pas voulu que la prescription : resta en suspend tant que duraient les faits de publication. Conformément à cet esprit il a été jugé que, les délits successifs

n'exislant pas en matière de diffamation, la prescription de

l'action publique ne reste pas en suspens et a pour point initial

le premier fait de publication: (POTRERUE 23 janvier 1900. D. P. :

C'est par l'acte initial de publication, dit encore la Cour de Paris, que se consomment lous les délits commis par la voie d'écrits imprimés, quelle qu'en soit la naturé, journal, brochure ou livre et, en conséquence, c'est la date de cette publication initiale qui fixe le point.de départ de la prescription. (Paris, 15 février 1890. D. P. 91.2.159.)

En matière de diffamation par la voie de la presse, la prescription court du jour où, par la publication, l'écrit idiffamatoire à été porté à la connaissance du public (D. P. 90. r. 87 et 453) sans qu'il y ait à établir, sous ce rapport, aucune distinction entre les délits résultant de la publication d’écrits périodiques, et ceux résultant de la publication d'un livre, On ne peut prétendre que chaque fait ultérieur de vente ou de distribution

de l'écrit diffamatoire constitue un fait nouveau de: publication®

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à partir duquel seulement peut courir le délai de la prescrip- HOmAD Poe" L:237)

Il faut donc distinguer entre les faits successifs de publication

» 14° . . ë , Ÿ 11° d'un délit de presse unique et la publication d’un nouveau délit

de presse, ce qui se rencontrera notamment si une seconde édition de l'ouvrage incriminé a été publiée (Limoges, 10 mai 89, sous (Cass., 11 juillet 89. S. 89. 1. 349) ou :si un nouvel affichage d’un placard diffamatoire a été effectué dans les conditions nettement distinctes du premier affichage, de sorte qu'il ne puisse pas être considéré comme en étant la suite et le développement. (Cass. crim., 9 août 1902, D. 1903. r. 521.)

Alors, il est juste de dire qu'il y a, avec un fait nouveau, une volonté nouvelle, une intention délictüeuse, distincte de la première, et, par conséquent, un délit nouveau ; et il résulte de là que la prescription acquise en ce qui concerne le délit de presse originaire ne couvrira pas les éditions ou les affichages ultérieurs.

Cependant, lorsqu'il y a des actes successifs et distincts de publication tels que la réimpression d’un ouvrage, la publication nouvelle forme le point de départ d’une prescription particulière. On trouve déjà cette décision dans un arrêt du 13 décembre 1855 (D. 55.1.199) cité par M. le conseiller Sallautin

dans son rapport sous l'arrêt du rr juillet 1889. (D. 90.1.237.)

«, Lorsqu'il s’agit, dit cet arrêt, d’une publication nouvelle ou d'une réimpression, la prescription ne remonte pas au jour de la première publication, mais au jour de chacune des publications nouvelles. »

La chambre criminelle de la Cour de cassation a admis égale-

. ment que le.second affichage d’un placard diffamatoire, dans

des conditions nettement distinctes de l'affichage qui la précédé, constitue un délit nouveau qui n’est pas couvert par la prescription acquise au premier affichage. (Cass. 9 août 1902. D. 1903. 1..521). L'’annotateur de cet arrêt étend tout naturellement cette solution au cas de nouvelle publication d'un arti-

-cle ou d’un livre. « Il en est ainsi, dit-il, dans le cas de repro-

duction d’un article diffamatoire ou de réimpression d’un

ouvrage. La reproduction de l’article de journal, par un autre

journal, la réimpression du livre constituera un nouveau délit faisant courir un nouveau délai de preseription. »

On peut également invoquer dans le même sens un arrêt de rejet, rendu par la Chambre criminelle, le 26 septembre 1907. (D. P. 1911.1.270.) Dans cet arrêt, le délai de la prescription

‘a été calculé à compter de la plus récente édition d'une bro-

chure.

On voit combien est parfois subtile la distinction qui permet de calculer le laps de temps nécessaire à la prescription. Cependant, le tribunal civil de Bône et après lui la Cour d'appel ont, d'après nous, sainement jugé en écartant l'exception de prescription dans l'affaire Istria-Pavet. P

En ce qui concerne la fixation du point de départ précis de la prescription, il faut remarquer que, sauf en ce qui concerne les infractions à la réglementation de l'imprimerie, les délits de presse sont des délits de publication, c’est donc du moment de

la publication, c’est-à-dire de la mise en vente, de la distribu-.

tion ou de l'exposition aux veux du public, s’il s’agit d’un délit de l'écriture, ou de la profération en public du discours ineriminé, s’il s’agit d’un délit de parole, que courra la prescription. Ien est ainsi alors même que l'ouvrage ou l’article ineriminé n’a été distribué ou mis en vente qu’à une date postérieure dans le lieu où réside le plaignant. Telle est l'espèce suivante : Le journal Le Messager de Tahiti publie un article diffamatoire le 9 février 1889 et n'arrive à Ruanan, dans l'Océanie française, où réside le plaignant, que le 9 mai suivant. Nous avons dit déjà que les faits de distribution successive des écrits incriminés ne donnent pas naissance à des délits nouveaux et c’est ce qui

est jugé par la Cour de cassation dans notre espèce. Mais le plaignant, qui n'avait eu connaissance que tardivement des

imputations diffamatoires dirigées contre lui, ne pouvait-il pas invoquer la maxime : « Contra non valentem agenre non courri prescriptio. » |

M. lé conseiller Veteläy, dans le rapport qui a précédé notre arrêt, écarte ainsi cette théorie. « La maxime contra non valen-

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tem... ne saurait recevoir son application en ce qui concerne la préscription des délits de presse.

À l'égard de ce genre d’infractions, en effet, aucun cas de force majeure ne paraît pouvoir retarder l’accomplissement du délai de la prescription. La personne diffamée est en cours de

voyage au moment où l'article est publié, elle se trouve sur un

autre continent, elle est gravement malade ou atteinte d’aliénation mentale ; il lui est donc impossible de déposer une plainte ou de saisir directement les tribunaux. Cependant, si plus de

trois mois se sont écoulés depuis la publication de l’article diffa-

matoire, quand elle sera de retour ou guérie, il n’est pas douteux que la prescription sera acquise au profit du gérant du journal et de'ses complices. S’il en était autrement, en effet, il pourrait arriver que la prescription serait suspendue indéfiniment, ce qui serait contraire à l'intention du législateur, qui à voulu qu'aucune poursuite, en matière de délits de presse, ne pût être intentée après l'expiration du délai de trois mois. (Cass. crim., 28 mars 1890. S. 90.) :

Par exception, il y a une infraction de presse qui ne consiste

pas dans un fait de publication, c’est la contravention d'’injure

non publique. Le.délai de la prescription courra alors du jour où l’injure a été proférée. Mais si elle se trouve contenue dans une lettre, missive, de quel moment court la prescription, c’està-dire de quel moment doit-elle être réputée commise aux

termes de l’article 65 ? Il nous semble certain qu'elle ne doit être réputée commise que du jour où elle a atteint la personne

à laquelle elle est destinée, car jusque là elle ne lèse aucun intérêt et il n’y a pas délit, c'est donc le jour de la réception de la lettre et non pas celui de son envoi, qui doit être pris en considération (+). EE

En ce qui concerne les actes qui interrompent la prescription, l’article 65 de même que l’article 637 du Code d’instruction criminelle, dit que ce sont des actes de poursuite ; mais comme il n’a pas spécifié d’une manière particulière, ce que

l’on doit entendre ici par acte de poursuite, on peut s’en référer

(4) Sic. Le Poittevin, IT, p, 478.

ne

au droit commun à ce sujet et il en est de même des causes de suspension de la prescription.

Il est intéressant de signaler ici, un autre passage du jugement déjà indiqué du tribunal civil de Bône, du 14 juin 1972.

(Affaire Istria-Pavet), dans lequel il est dit « que les demandes

de dommages-intérêts pour injures et diffamations doivent être rangées dans la catégorie de celles qui requièrent célérité et qui, par conséquent, sont dispensées du pr éliminaire de concilia-

‘tion, conformément aux prescriptions de l'article 1 49 $ 2 du

Code pr. erim. | À

« Attendu, en ue ajoute ce jugement, que, d’une part, ces actions sont soumises à la courte prescription de trois mois et

que, d'autre part, il importe à la personne qui se prétend injuriée ou diffamée, d'obtenir rapidement réparation pour l’at-

teinte qui a été porte à son honneur et à sa réputation. » (Arrêt

confirmatif de la Cour d'appel d'Alger, du 9 juillet NANE

est bon de remarquer, d’ailleurs, que, sur ce point, les juges du fond ont un pouvoir souverain d’ appréciation. (Req. 7 nov. 1853..D.54.5.:197. 25 août 1904, D. 1906. 7: 46.)

Telles sont les règles applicables à la prescription, en matière de procès de presse, qu'il s'agisse de l'action publique ou de

l'action civile, l’article 65 ne fhicant aucune distinction entre .

elles. Mais il résulte des termes mêmes de cet article que la

prescription de trois mois ne s'applique aux actions en dom-

mages-intérêts qu'autant qu'elles ont pour base un crime, un délit ou une contravention prévus par la loi du 29 juillet 188r. Ainsi, l’article 65 n'est pas applicable lorsque les faits incri-

minés ne constituent pas. un délit, faute de l'intention de nuire

© la part du défendeur, ou lorsque les articles que l'on prétend Fe Re A es ne Contiennent pas l’imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du plaignant, mais seulement es attaques, des appréciations désobligeantes,

de nature à causer un préjudice certain à un commerçant et à

porter une grave atteinte à son crédit (r).

(1) Paris, 7 avril 1898, D. 88, 2, 501.

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