II. — Chose jugée
La chose jugée met fin à l'action publique ou civile, à la condition que la décision intervenue soit irrévocable, que les parties en cause soient les mêmes, qu'elles agissent en la même qualité et qu'il y ait identité de délit (2).
. En matière de presse, une difficulté se produit au sujet de cette dernière condition. En effet, les tribunaux compétents
(1) Le Sellyer, 1, p. 620, (DCE, art. 1351: