‹ Des Expertises en Matière CriminelleChapitre 6 sur 25 · DES · texte numérisé non relu

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Nul n'ignore la place importante qu'occupent, de nos Jours, les expertises dans un procès criminel. Ce que l’on sait moins, c'est qu'aulant le législateur de 1808 s’est monlré minutieux à régler tous les détails de l'expertise civile, autant il est resté muet sur la marche à suivre en matière criminelle. C’est là, disons-le, une lacune regrettable dans une malière aussi délicate et dont dépend le plus souvent la condamnation ou l’acquittement de l’inculpé.

La doctrine et la jurisprudence se sont bien efforcées, il esl vrai, de combler celle lacune, mais avec des hésilations, des contradictions, iaissant encore une trop large place aux controverses et à l'ambiguïté.

Il semble donc que, seul, le législateur puisse intervenir utilement, en apportant la fixité et la précision nécessaires.

Déjà, dans les divers projets de réforme du Code M. —1

d'instruction criminelle, on trouve quelques amélioralions proposées, mais {rop minimes et trop incomplètes encore pour produire un effet utile.

Ce qu’il faudrait, c’est une législation complète sur les expertises criminelles, réglementant à la fois le rôle de l’expert, celui du juge d'instruction, la confection du procès-verbal; en un mot, toute la procédure de l’expertise, ses règles de fond et de forme.

Contrairement à ce qu'avait pensé le législateur de 1808, en abandonnant cette procédure aux règles du droit commun, c’est surtout, suivant nous, en matière pénale où toul est de droit strict, qu'il convient d'établir des règles claires el précises, ne laissant place à aucune ambiguïté, et ce, dans l'intérêt du prévenu autant que de la société elle-même.

En supprimant ainsi toute équivoque, on dégage d'autant la responsabilité du juge instructeur, qu’on ne laisse plus seul maître du choix des experts, seul arbitre de la valeur des rapports, où de l’importance des questions qu'il ne peut souvent suffisamment apprécier, n'ayant pas de connaissances spéciales en la matière : responsabilité el puissance pleines de périls et d’écueils pour la bonne marche de linstruclion.

Et la réforme ne doil pas se borner à poser de simples règles de procédure, si précises el si compiètes fussent-elles. Pour avoir de bonnes expertises,

il faut, avant lout, avoir de bons experts et le meilleur moyen d'en avoir n’est pas d’en laisser uniquement le choix aux juges d'instruction, voire même aux tribunaux, ce choix fût-il basé, comme aujourd’hui, sur la renommée et la réputation de l'homme de Part dans sa circonscription.

Le médecin, le chimiste le plus consciencieux et le plus estimé peut n'avoir jamais fait ou vu faire lui-même d'opérations médico ou chimico-légales. I] faut donc créer de toutes pièces un enseignement, un inslilul spécial pour les médecins où chimistesexperts, et altacher à chaque lribunal un de ces lauréats. Comme en Allemagne, il faudrait établir, soit dans chaque chef-lieu de département, soit dans les grands centres: Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Nancy, descommissions de superarbitres, chargés de contrôler les dires de ces experts, en cas de conteslalion de la part de la défense ou du ministère public.

De plus, et c'est la conséquence logique de ce système, l'expertise doit être absolument contradictoire, pour permellre la libre discussion de l’accusation et de la défense. Il faudra toujours au moins deux experts: l’un attaché au tribunal pour éclairer l’accusation, l’autre, choisi par le prévenu sur une liste d'experts diplômés et agréés par les tribunaux, corps savants et facultés de la circonscription. En

cas d'opinion opposée chez ces deux experts : renvoi devant la commission superarbilrale de la région.

Ainsi entendue, l'expertise deviendrait, pour la justice, un auxiliaire puissant, et ne serait plus, comme de nos jours, la pierre angulaire où viennent s'émousser les efforts de l’accusation ou de la défense, sans profit pour la découverte de la vérité.

Faite, et contrôlée au besoin, par des spécialistes expérimentés et ayant déjà un nom dans la science, elle sera, pour les juges ou les jurés, un point d’appui solide pour établir leur jugement, et non plus une simple opinion isolée, sujelte à toutes les causes d'erreurs. Elle sera, pour le prévenu, la meilleure sauvegarde de son innocence.

Enfin, pour la dignité de la justice elle-même, elle supprimera ces interminables discussions d’audience : ou lrop scientifiques, et, par suite, incompréhensibles pour des jurés, la plupartincompétents ; ou si vagues, qu'elles peuvent, si elles sont présentées sous une forme émouvante et suffisamment oratoire, entrainer dans un sens, scuvent contraire à la vérité, la conviction de ces mêmes jurés : conviction ne reposant sur aucun fait précis que l’on ait pu vérifier, ou arrachée à la fatigue de trop longs débats.

C'est de cetle réforme si intéressante des expertises en matière criminelle que nous essayerons de traiter, en ne nous plaçant, bien entendu, qu'au

point de vue purement juridique, laissant aux savants le soin de la traiter, comme il conviendrait, au point de vue scientifique.

Dans un premier chapitre, nous rappellerons brièvement le rôle qu'a joué dans l’histoire du Droit la preuve par experts : dans l’ancien Droit d’abord, puis dans le Code d'instruction criminelle dont nous constaterons la désespérante brièveté. Nous verrons ensuite el nous éludierons, dans les différents projets de réforme du Code de 1808, e: qui a trait à l’experlise criminelle, toujours négligée, malheureusement, par les différents auteurs de projets jusqu’à celui présenté en 1898, à la Chambre des députés, par M. Cruppi sur la réforme des expertises médico-légales et étendu à toutes les expertises dans le projet de M. Lagasse en 1899. C'est ce dernier qui fut discuté et voté par la Chambre.

Ces deux derniers projets sont les plus complets sur la matière. Mais nous verrons qu'ils ne contiennent pas encore tous les desiderala réclamés par les savants et les jurisconsultes les plus distingués, au nom de la justice et dans l'intérêt de la société, du prévenu et de la science el'e-même. Nous exposerons ces desiderala, nous réservant de les analyser dans notre partie spéciale, consacrée aux réformes de l’experlise.

Notre deuxième partie aura pour but l'élude de l'expertise criminelle telle qu’elle est régie actuelle-

ment en France. Nous examinerons d’abord les règles relatives aux expertises en général, que la doctrine et la jurisprucence ont dû établir, à défaut du Code qui n’en avait posé aucune. Nous verrons que c’est là où, pour meltre fin aux hésitations et trancher les difficultés qui divisent les auteurs et les tribunaux, le besoin d’une législation précise et claire se fait le plus sentir. Nous terminerons celle étude de la législation française par les règles spéciales que le Code a posées en cas de flagrant délit dans les articles 43 el 44 du Code d'instruction criminelle.

Cetle étude de la pratique française nous conduira tout naturellement à jeter un coup d'œil sur les législations étrangères en les comparant à la nôtre sur les différents points de notre malière el en recherchant, par l’élude des inconvénients ou des avantages que pourrait présenter leur introduction en France, si, sur certains points, elles ne pourraient pas nous être utiles dans la recherche des réformes à préconiser pour la réorganisation des expertises. Tel sera l’objet de notre troisième partie.

Enfin, instruits par l’enseignement que nous aura procuré cetle étude des diverses législalions, nous serons loul préparés à apprécier, dars nolre quatrième et dernière partie, les réformes proposées en France, et à discuter chaque projet pour en déduire les amélioralions qu'il apporterait à la pratique actuelle. 1] nenous reslera plus qu'à réunir en un faisceau toutes

les propositions qui nous sembleront présenter les meilleures garanties pour l’avenir et devoir réunir tous les suffrages du monde savant et judiciaire pour les soumettre à l’approbation du législateur. Nous avons dit déjà que l'intervention seule de celui-ci pouvait, en notre matière, faire œuvre utile et durable. Nous osons donc espérer que cette interven- Uon, déjà commencée, pourra bientôt aboutir sur tous les points où nous la jugeons nécessaire. Car la nécessité d’une réforme complète se fait sentir chaque jour plus impérieusement.

Combien d’erreurs judiciaires eussent pu être évitées avec des expertises mieux réglées et mieux contrôlées !

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