INFLUENCE DE LA THÉORIE DES PREUVES LÉGALES SUR L’EXPERTISE CRIMINELLE
L’expertise est un des moyens de preuve par lequel le juge cherche à s’éclairer pour arriver plus sûrement à la découverte de la vérité. Le juge est, dans notre Droit, souverain appréciateur de la valeur de celte preuve et n’est nullement lié par elle pour formuler son Jugement.
Si forte, si concluante qu'elle lui paraisse, il peut n’en lenir aucun comple, suivant les circonslances, car, pour apprécier la culpabilité ou la non culpabilité du prévenu il ne relève que de sa conscience. Quelque naïf el paradoxal que nous semble aujourd'hui l'affirmation de ce principe, 1} n'a été admis qu'assez tard dans nolre Droit.
L'ancien Droit, comme l'Allemagne moderne, a connu le sysitème des preuves légales, qui lient le Juge, et, une fois faites, lui dictent son jugement.
Il convient d’en dire ici quelques mols, pour montrer l'évolution qu’a suivie la preuve par experts ou expertise.
Dans l’ancien Droit, l'expert était assimilé à un « témoin », au sens juridique qu'avait alors strictement ce mot.
Par suile la preuve par experts devait-elle être régie par les mêmes règles que la preuve par témoins. Il nous suffira donc, en rappelant très brièvement l’évolution suivie par cette dernière depuis le Droit romain Jusqu'à nos jours, de faire ressortir les diverses péripéties par lesquelles a passé la première.
a) Droit romain.
Il ne semble pas qu'à Rome on ait jamais connu le système des preuves légales. Le principe de la législalion romaine était que la preuve, quelle que fût sa nature, ne liait pas strictement le juge, et n'avait qu'une force morale qu'il pouvait apprécier en toule liberté. On a bien essayé d’apercevoir les traces d’une preuve légale dans les témoignages obtenus par la torture, et aussi dans quelques textes qui énoncent
les condilions nécessaires pour qu’une preuve soil valable.
Mais la loi elle-même dit le peu de cas qu'il faut faire des aveux arrachés par la torture :
« Quaeslioni fidem non semper nec tamen nuquam habendam, conslilutionibus declaratur ; et enim res fragilis est el periculosa el quae verilalem fallait » (1). F
Le juge était donc seul maître d’en apprécier les résultats ; el d’ailleurs, la même loi le reconnaît plus loin en termes formels :
« Causà cognulà, habenda fides an non habenda » (2).
Quant aux textes visés, ils se contentent de donner des conseils aux accusateurs en les engageant à n’appuyer leur accusalion quesur une preuve complète (3), mais nulle part il n’y est question que les documents les plus décisifs ou les preuves les plus péremptoires düssent entraîner le jugement du juge.
À Rome, comme de nosjours, lejuge n'avait d'autre règle que sa conviction intime.
En ce qui concerne spécialement les experlises, on ne {rouve dans le Droit romain aucune règle spéciale.
En cas de meurtre volontaire ou non, il est bien prescrit, dès les premiers lemps de la République,
(4) Ulpien. —L.I, ch.[,$ 23 et 25 Digeste. — De Quæstionibus. (2) Même loi.
(3) C. Gratien, Val. et Théodose. L, I. Ch. xxv. De Probationibus.
de laisser le corps quelque temps exposé en public afin, dit un traducteur de Plutarque, que chacun put le considérer à loisir, pour voir si on trouverait quelque indice par lequel on pül connaîlre comment ul serail mort.
Plusieurs articles du Code de Justinien mdiquent aussi la nécessité de recourir aux lumières de la science médicale dans quelques cas de l’administraion de la justice. Mais ce sont là, il faut le reconnaîlre, plutôt des conseils que des prescriptions légales.
D'ailleurs, à Rome, on se préoccupait fort peu de ce que nous appelons, dans le langage juridique moderne, «le corps du délit » et nulle loi n’exigeait sa constatation. Même en cas de meurtre, rien n'indique qu'il fût procédé à l'examen du cadavre par des médecins.
De plus, l’accusalion étant hbre et publique, l'accusateur pouvait faire la preuve de la culpabilité par tous moyens qui lui semblaient bons etfaire faire, à ses risques el périls, toutes expertises. Et, la procédure étant publiqueet contradictoire, l'accusé pouvait de même répondre à celle accusalion par toutes contre-experlises qu'il croyait uliles à sa défense. Enfin, l’accusaleur et l’accusé pouvaient choisir leurs experts comme bon leur semblait. Cétail au juge d'apprécier la valeur des rapports et la science des experts. Une telle législalion n'avait nul besoin de réglementer la
preuve par experts puisqu'elle laissait, à Paccusation comme à la défense, la liberté la plus absolue pour faire loutes preuves qu’elle jugerait utiles. Ce besoin ne devait se faire sentir que dans la procédure inquisitoriale, avec l'instruction secrète et non-contradictoire.
b) Droit féodal.
C'est, en droit canonique, que nous voyons pour la première fois, la loi prescrire au juge des’adjoindre des experts-médecins (1), bien qu’à cette époque encore, et en raison de l'état de la science, leur mission se bornât à la seule inspection extérieure des blessures. L'expert devenait ici un témoin spécial, mieux instruit, mais restait toujours un témoin, et sa déposion n'avail, vis à-vis du juge, que la valeur que la loi attribuait à cette sorte de preuve.
Or, on sait que, dans le Droit féodal, à l’époque mérovingienne, lorsque les témoins faisaient défaut ou qu'ils étaient contestés, on déférait le serment à l’accusé qui purgeaitl'accusationen déclarant qu’il était innocent. On essaya de fortifier ce serment, en y joignant l'adhésion des « Juralores où Conjuratores » qui attestaient la véracité des parties. D'autre part, à
(1) C. xvurr, X. De Homicidio.
côté du serment des Conjuralores, les coutumes barbares avaient placé les « épreuves » qui n’intervenaient que lorsque les preuves affirmatives de la culpabilité étaient insuffisantes.
Ces pratiques grossières renfermaient déjà les premiers germes du système des preuves légales : car, le serment des Conjuratores, l'épreuve du fer chaud, de l’eau froide ou tout autre, décidaient complètement de la cause. Danstousces cas, laloisubsliltuait à la recherche d’une preuve réelle une preuve fictive et le juge était lenu d'y conformer sa sentence. Nous sommes déjà loin, comme on le voit, de la liberté absolue laissée au juge par la loi romaine de s'éclairer par tous moyens, à son gré, et d’écouter les contradictions de l'accusation et de la défense avant de formuler son jugement en son âme et conscience. On ne s’élonnera donc pas de voir, à cetle époque, les expertises peu à peu abandonnées el entraînées dans le-même chaos où se trouvaient déjà les autres sciences, les arts et les lettres.
Au x° siècle, le mouvement s’accentua encore et le duel judiciaire suppléa à la fois la preuve par témoins (et a fortiori la preuve par experts) et les aulres épreuves. Dans celte singulière procédure, les juges se contentaient de préciser le point litigieux, ordonnaient le combat et constataient le résultat. La sentence était « le jugement de Dieu » et non plus celui du juge. Toute appréciation du fait lui-même
était supprimée : le sort du combat décidait tout.
Singulière époque, où la recherche de la vérité, fondement de toute justice, était confiée au hasard !
Dès le xn° siècle, cel étrange syslème de preuves se modifia un peu et les justices seigneuriales, en se développant, reprirent la preuve par témoins et par experts el en firent le principal élément du procès. Le duel judiciaire ou preuve par « gages de bataille » ne subsisla plus que dans quelques cas de plus en plus limités.
Mais un nouveau mode de preuves, la torture, empruntée soit aux lois romaines, dont l’étude se répandait déjà, soit aux coutumes des Franks, qui l’appliquaient à leurs esclaves, se développa bientôt et vint, aux xui° et xiv° siècles, suppléer la preuve par témoins ou experts, quand celle-ci était insuffisante.
Par contre, l’ancienne règle qui attribuait à chaque épreuve (fer chaud, eau froide, elc.) une valeur fixe et déterminée, vient envahir la preuve testimouiale et en diminuer considérablement la valeur et la porlée.
Le témoignage, l’experlise, au lieu d’être entre les mains du juge, de l’accusalion et de la défense, une mesure d'instruction où un moyen de preuve ouvert à la libre appréciation du juge, et à la libre discussion des parties, devinrent une arme terrible de l'accusation et un ordre imposé au juge.
C'est, en effet, de cetteépoque que dalent ces règles étranges de procédure, imposées par la loi :
1° Que « Deux témoins font preuve complète des faits qu'ils affirment » (1).
20 Que « les écrits n’admellent pas preuve contraire » (2).
3 Que « la partie qui ne produit pas ses témoins dans un certain délai « perd sa querela et ne peut plus recouvrer a proeve » (3).
4° Que: «lorsque deux parties produisent des lémoins, celle qui en produit le plus grand nombre -doit gagner sa cause » (4).
« La parlie qui par plus de lémoins, proverail, gaignerait ».
Astreindre le juge à de telles règles, c'était, en lui supprimant loule responsabilité, lui enlever le désir qu'il eût pu avoir d'éclairer davantage sa religion indécise ; c'était pousser les parties à la subornation de témoins. Au-poiut de vue des expertises, c'élait en diminuer encore l'usage, et décourager le savant de venir en aide à la justice, en refusant à la science l'influence qu'elle doit exercer dans la découverte du fait incriminé.
(1) Beaumanoir. — Cou’. de Beauvoisis, XXXIV, 5 et 49: (?) Beaumanoir. — Cout. de Beauvoisis, XXXIX, 5.
(3) Beaumanoir. — Cout. de Beauvoisis, XXXIX, 21.
(4) Beaumanoir. — Cout. de Beauvoisis, XL. 25.
c) Droit du xve siècle à la Révolution.
Pendant le xv° et le xvie siècle, la preuve par experts devait se heurter de plus en plus à cette théorie si savante el si compliquée des preuves légales, que la torture et les règles des coutumes, rapportées par Beaumanoir, faisaient déjà pressenüir en s’acheminant vers elle peu à peu, et en en préparant l’avènement.
Les ordonnances de Charles-Quint de 1532 et de François [* de 1539, sans organiser complétement ce nouveau système de preuves, conliennent déjà les bases de cetle organisalion.
Les légistes, en s'appuyant tantôt sur les lextes du Droit romain, tantôt sur ceux du Droit canonique, et en développant surtout les conséquences du principe inquisitorial, se chargèrent de les formuler.
Le principe de cette théorie des preuves légales élail de matérialiser la preuve de façon à ce qu’elle füt attachée au fail lui-même et non à l’appréciation que le juge pouvait en faire. On peut même dire que celte appréciation lui était en quelque sorte interdite ; il ne devait plus être qu'un instrument, chargé de vérifier chaque élément, chaque circonstance du fait et d'évaluer, suivant des règles fixes,
posées d’avance, la force probante de ce fait. Il importait peu que cette évaluation fàt ou non conforme à sa conviction intime. Son rôle se bornait à spécifier, en les caractérisant, les aveux, les témoignages, les présomptions. Chacune de ces circonstances avait un effet légal : il y avait même, à cet égard, une sorte de tarif.
C'était donc là, pour lui, une opération toute mathématique et la sentence n’était qu’une déduction des preuves fournies par l'instruction (1).
Ainsi, la preuve était pleine ou semi-pleine, suivant que les indices étaient plus ou moins graves: pleine, par exemple, par la déposilion de deux témoins ; semi-pleine, s’il n’y avait déposilion que d'un seul témoin. La preuve pleine entraïînait la condamnation de plein droit; la semi-pleine suffisait pour ordonner l'application de la question ou torture.
Nous n'avons pas à entrer ici dans l’énumération de toutes ces sortes de preuves sans intérêt pour notre sujet. Nous dirons seulement que l'expertise figurait parmi les preuves lestimoniales permises, et que l'expert commis par le juge, faisant fonction d’un véritable témoin, élait soumis à loutes les règles si minulieuses et si arbitraires de cette sorte de preuve.
(1) Farinacius. — Quaest, 62 et 69.
Toutefois, nous devons savoir gré aux ordonnances royales d’avoir essayé de créer des spécialistes, tout au moins pour les recherches médicales et les vérifications d'écriture.
Au point de vue médical, des Ordonnances fort anciennes prescrivent déjà expressément la visite des blessures et des corps morts, comme un moyen indispensable dans l’ordre judiciaire, et le seul propre à constater le délit et à en délerminer l'espèce. Il semble même, qu’à cette époque, les juges ou les parties inléressées avaient le droit de nommer et de choisir, pour celle fonclion délicate, les gens les plus expérimentés et sans doute, nous dit un ancien auteur, « leur confiance n'élail « accordée qu'à ceux qui le mérilaient, qui étaient « recommandables par leurs talents, reconnus « par leur probilé,el avoués par l'opinion pu- « blique ».
Le Châtelet de Paris et quelques autres Cours eurent, il est vrai, dès les premiers temps de leur installation, des chirurgiens qui y élaient atlachés par commission et qui étaient spécialement chargés des visites et des rapports relatifs aux cas soumis à ces tribunaux. Mais, il est à remarquer que ces commissions particulières ne conféraient pas aux titulaires un privilège exclusif, et n’enlevaient pas la faculté de choisir un autre expert. Ce n'est que plus tard que, la royauté, dans un but fiscal, créa de véri-
tables charges ou offices de médecins ou chirurgiens près les tribunaux.
Le sieur de la Rivière, Premier Médecin de Henri IV, dans le but d'étendre son autorilé, sollicila du roi un Edit de janvier 1606, par le quel il se fit autoriser à nommer par commission, dons toutes les villes et bourgs du royaume, un ou deux chirurgiens pour faire exclusivement les visiles et les rapports qui seraient ordonnés par la Justice.
Défense fut faite, en même temps, à tout autre chirurgien de faire aucun rapport sans y appeler ceux commis par le Premier Médecin du Roi.
« Dès lors, nous dit Chaussier, l'exercice des « rapports fut souvent le partage de la médiocrité « et de l'ignorance. [l fut le prix de l'intrigue, de « l’adulalion et de la soumission au Premier Mé- « decin ».
« Par cet édit, l’exercice de la profession de mé- « decin près les tribunaux, devenait un objet de spé- « culation el de commerce. La vie, l'honneur des ci- « toyens, les biens les plus précieux, furent en quelque « sorle livrés à ceux qui avaient assez d'argent pour « faire l'acquisition de ces offices. Malheureusement € l'argent ne peut jamais suppléer le défaut de lu- « mières » (4).
(1) Chaussier. — Observations chirurgico-légales. (Séance publique de l'Académie de Dijon, 20 décembre 1789.)
Le but de cet édit élant purement fiscal, quelques villes, persuadées qu'un tel régime pourraitentrainer de fâcheux inconvénients, sollicitèrent et oblinrent facilement la permission d’acheler les offices de médecin et chirurgien du Roi. Elles en firent l’acquisition, lesoffices furent supprimés dans l'étendue du ressort, et les juges demeurèrent libres de nommer el de choisir à leur gré les chirurgiens el médecins pour les rapports en justice.
L'article 2, Titre V,de la première partie de l'Ordonnance de 1570, permit aux Juges d’ordonner d'office la visite des médecins el chirurgiens. Ces derniers devaient prêler serment, rédiger un rapport et, après l'avoir signé, le remettre au greffe du tribunal, où il élait joint au procès.
L’ordonnance conserllait aux juges de ne choisir les experls € que du gré el du consentement des « parües, afin de leur ôter tout sujet de défiance el « de soupçon » (1).
On voit qu'à ce point de vue, elle était plus lbérale que notre Code actuel qui laisse le juge d'instruction seul maître du choix des experts sans avoir jamais à consulter la partie civile ou l’inculpé.
Sous Louis XV, un arrêt du Conseil du 23 janvier 4742, laxa les médecins et chirurgiens pour leurs rapports et défendit en même temps de nommer plus de deux experts.
(4) Muyard de Vouglans. — Znstr. crim., page 141.
Comme sanction à leurs dispositions, les Ordonnances décidaient que les médecins ou chirurgiens quirefuseraientleur ministère à la justice, pourraient être déchus de leurs degrés et privés de l'exercice de leur profession. Ils étaient même passibles de certaines peines (1).
À côlé des médecins el chirurgiens-jurés, l'ancien Droit a connu aussi, en malière de faux criminel, les Maîtres écrivains-jurés, nommés d'office par le juge pour la reconnaissance des écritures. Ceux-ci procédaient à la vérification des pièces de comparaison, sans pouvoir en être empêchés par les requêles de récusalion. Toutefois, l'accusé avait le droit de les reprocher dans les mêmes formes, pour les mêmes causes, et en même temps que les témoins. Is étaient donc assimilés aux témoins pour le reproche et non pour la récusation. De même aussi que les lémoins, ils devaient ètre entendus séparément et ne pouvaient conclure en commun.
En cas de divergence dans leurs opinions, le Juge pouvait en nommer d’autres, soit sur réquisilion de la partie publique, soit sur requêle de l'accusé, soit même d'office. Mais celle nomination n’élait possible qu'après l’achèvement de l'instruction, et seulement pendant le cours du procès. Enfin, quand il y avail conlrariété entre ces experts écrivains, el les {émoins
(1) Jousse. t. I, p. 408. — Serpillon, t. I, p. 407.
qui déclaraient avoir vu signer l’acte argué de faux, l'enquête des témoins devait prévaloir, suivant Ja Novelle 73, chapitre in, de Justinien qui disait que : « ce qui est affirmé de vive voix est plus digne de for que l'écrilure elle-même » (1).
Mais, contrairement à ce que nous avons vu pour les médecins ou chirurgiens, les maïtres-écrivains- Jurés pouvaient refuser leur concours à la justice sans encourir aucune peine (2).
En résumé, dans l'ancien droit, les expertises judiclaires, en cas de recherches médicales ou de reconnaissances d’écritures, étaient confiées par le juge à des médecins, chirurgiens ou maîlres-écrivains spéciaux, pourvus d'offices d’experls-jurés. Si le titre eût été donné au mérite, au lieu d’être purement vénal, l’édit de 1606 aurait peut-être eu l'avantage de créer des spécialistes éclairés qui eussent pu rendre à la science et à la justice de réels services. Malheureusement, l'office pouvant se transmettre de mains en mains, comme une propriété foncière, et moyennant finances, à de simples particuliers, ces fonclions publiques si délicates el si importantes tombèrent aux mains de gens ignorants el sans valeur scienti-
(1) Ord. 1670. Art. 9. De la Reconn. des Ecrilures. Ord. 1737. Même titre. — Muyard de Vouglans. -- Inst. crim., p. 239. — Rousseau de La Combe. — Mat. crim., p. 43. —
(2) Jousse, — t. I. p. 750
fique. On ne s'élonne plus alors de voir les erreurs judiciaires, comme celles de Calas et de Montbaïlly se mulliplier de plus en plus à la fin de l’ancien Droit, el tous les médecins et chirurgiens de valeur abandonner peu à peu les études de médecine légale vers la fin du xvni siècle.
Nous avons vu plus haut que, pour remédier à cet inconvénient, quelques villes avaient racheté les offices dépendant de leur ressort pour les supprimer et laisser au juge le libre choix de l'expert parmi les praticiens les plus renommés et les plus expérimentés.
D'autres villes se bornèrent à racheler les offices de médecins-jurés, pour les supprimer et ne plus confier l'examen des blessures qu'aux chirurgiens —plus compétents en cetle malière, pensait-on Ce furent, dans ces villes, les corps et collèges de chirurgie, qui firent, pour leur propre compte, l’acquisition de l'office de chirurgien-juré, ct par suite, oblinrent le droit de faire seuls tous les rapports et visites. Toulefois, pour retirer l'intérêt de leur première avance, ils concédèrent ce droit, moyennant une rétribulion annuelle à un ou deux de leurs membres.
Mais ce n'était là qu'un remède encore bien insuffisan! et purement lemporaire, le roi pouvant ou bien créer de nouveaux offices, dans le bul de se les faire acheler à nouveau, ou refuser à la ville l’autorisation de les racheter.
D'ailleurs, le danger subsistait toujours pour les villes ou bourgs, de beaucoup les plus nombreux, qui se trouvaient dans l'impossibilité matérielle de faire ces acquisitions. Aussi, la Révolution, dans son désir d'égalité pour tous, devait-elle bientôt supprimer la vénalité de ces offices comme de tous les autres.
d) Droit révolutionnaire,
De même qu’elle devait supprimer la vénalité des offices, la Révolution, en détruisant l’ancien régime, devait abolir le système des preuves légales et la procédure inquisiloriale, créés par lui.
C'est ce que fit l'Assemblée Constituante,en inscrivant parmi les 5rincipaux Droits de l'Homme « celui « de jouir, lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'une « poursuite criminelle, de toute l'étendue de liberté «et de sûreté pour sa défense qui peut se concilier « avec l'intérét de la société » et, pour meltre en œuvre ce qu’elle appelail « ce premier principe de «l’Equilé naturelle et de l'association politique », elle inaugura le système de la contradiction et de la publicité.
A partir du moment où l'accusé, décrélé de prise
de corps, était constitué prisonnier, tous les actes de l'instruction devaient avoir lieu portes ouvertes.
Toutes les charges devaient se produire devant lui, devant son défenseur, ses parents ou amis, devant les co-auteurs ou complices qui avaient jusqu'ici échappé au soupçon. Expertises, rapports, lémoignages, tout pouvait être l’objet d'observations, de contradictions et d’interpellations immédiates. Et jamais, dans cette procédure, dont le but unique élait, suivant les expressions mêmes de la loi, « de rassurer l'innocence et de faciliter la justification des accusés », jamais la mise au secret ne pouvait ni porter atteinte à la publicité ni interrompre les communications de l’accusé avec son Conseil.
Le juge pouvait bien, il est vrai, avant le décret de prise de corps ou d’ajournement personnel, procéder à une information sommaire. Mais, même dans ce cas, la législation, soucieuse avant lout de son principe, l’obligeait à se faire assister de devx notables choisis « parmi les citoyens de bonnes « mœurs et de probilé » qui représentaient à la fois le publicet l’inculpé, et étaient tenus de faire, en leur âme et conscience, toutes les observalions nécessaires pour l’éclaircissement des faits et pour l’explication des dires des témoins. Enfin dans les vingtquatre heures de la mise en cause de l’inculpé, lecture complète des pièces devait lui être donnée avant lout interrogatoire.
On ne pouvait mieux sauvegarder à la fois la liberté individuelle et les intérêts de la justice; par contre, c'était la suppression radicale du système inquisilorial et de l'instruction secrèle si minutieusement réglée par l'ordonnance de 1670.
D'un autre coté, la théorie si étroite, si subtile des preuves légales, si péniblement élaborée par les criminalistes des xvi° et xvire siècles, ne pouvait résister Jonglemps au libéralisme philosophique du xvur siècle. Cette arme si puissante de l'Inquisi- Uon, dernier vestige de la féodalilé, devait disparailre avec elle.
Parmi les écrivains et les philosophes, Voltaire, Rousseau, Diderot devaient lui porter les derniers Coups.
D'autre part, parmi les criminalistes, Beccaria avait posé déjà en principe que la certitude (ou criterium de la vérilé) essentiellement requise en Droit pénal, ne pouvait être renfermée étroitement dans les règles d’une preuve scientifique (1).
Plus tard, Filangieri démontrait que celle cerlitude ne peut résider que dans la conscience du juge (2) el doit, par suile, devenir l'unique fondement de sa sentence.
Ce principe, qui substituait aux fails probants par
(1) Beccaria. — Des Délits et des Peines, chap. vu et vin. (2) Filangieri. — Science de la Légistation, Liv. HT, chap. xv.
eux-mêmes la conviction du juge, qui remplaçait la preuve juridique ou légale par la preuve morale, devint, dès lots, la base de la réforme de nos lois criminelles.
La Constituante fut saisie de la question, le 26 décembre 1790, par le rapport de M. Duport (1). Le projel proposait de supprimer devant le jury toute preuve écrite, toute instruction secrèle et inquisiloriale, et de ne donner à la déclaralion de ce dernier d'autre fondement que sa conviction inlime fondée sur le débat oral et public.
Ce projet fut adopté et devint Particle 24 de la loi des 16-29 septembre 1791.
Les conséquences de ces deux réformes de la Conslituante : abolilion du système des preuves légales, et suppression du régime inquisilorial, sont faciles à déduire, en ce qui concerne l'expertise.
Le juge, n'étant plus forcé d’incliner son jugement devant cerlains faits, pourra, pour assurer sa conviction, avoir plus souvent recours aux lumières de la science. C'est ainsi, qu'au lieu de considérer la preuve comme complète par l'affirmation de deux témoins, il pourra ordonner, pour s'éclairer davanlage et mieux asseoir son Jugement, cerlaines opérations ou expériences chimiques ou médicales. Le
(4) Voir, — Archives Parlementaires, Constituante. Séance 26 décembre 1790.
HiSTORIQUE 20
résullat de ces opérations, qu’il appréciera en loute liberté, viendra soit corroborer les dires des témoins, soit les diminuer, voire même les détruire. Et comme, d'autre part, la décision que prendra le Juge est le fait de sa propre volonté, on conçoit avec quel soin il pèsera les éléments de sa conviction. Ce sera là une garantie de plus pour la société et le prévenu lui-même, de même que pour la justice. Ce nouveau système allait pouvoir donner un nouvel essor à la science des expertises, si délaissée vers la fin du xvin siècle.
D'autre part, la suppression du régime inquisiloral, en rendant l'instruction publique et contradicloire allait permettre à l’inculpé de contrôler les charges accumulées contre lui par l'accusation, d’op: poser aux expertises, ordonnées par le juge d’instruction, des contre-experlises qui, plus tard, pendant les débats, eussent peut-être été rendues impossibles par la décomposition ou la suppression du corps du délit, ou par tout autre cause fortuile ou de force majeure.
Il allait pouvoir suivre pas à pas la marche de l'instruclion, au grand jour, et user, pour sa défense, des mêmes armes qu'employait contre lui l’accusation. Ce nouveau principe d'égalité et d'équité, ne pouvait, on le conçoit aisément, que profiter aussi au développement de l’experlise criminelle.
En résumé, nous voyons que le Droit révolution-
naire, fidèle aux principes exposés dans la Déclaration des Droits de l'Homme, essayait de protéger la liberté individuelle contre les erreurs possibles des représentants de la société et de la justice. Avant l'arrestation de l’inculpé, il ne permettait l’expertise qu’en présence de deux notaïles et contrôlée par eux. Après l'arrestation et pendant l'instruction, il exigeait qu'elle fut faite publiquement et contradictoirement.
Le résultat de chaque expertise ordonnée par le juge, devait être Immédiatement communiqué à l’accusé qui pouvait y présenter toutes observations qu'il jugeait utiles à sa défense, et exiger que telle autre expertise fût faite par un expert de son choix et communiquée au Juge. Susceptibles d’être ainsi contrôlés ou contredils par un confrère, les experts devaient être nécessairement amenés à meltre plus de précision dans leurs recherches scientifiques, et plus de circonspection dans leurs conclusions. Résultat profitable autant pour la justice que pour la science.
e) Code.
Placé en face de ces deux réformes de la Constituante : la suppression des preuves légales (remplacées par les seules preuves morales) et l'instruction
orale, publique et contradictoire, le législateur de 1808 accepla la première et repoussa la seconde.
Aussi libéral que le législateur de 1789, il a voulu, comme lui, que tout moyen de produire la certitude fût un mode de preuve.
Comme lui, ila supprimé toutes les classifications de l’ancien Droil en preuves complètes ou incomplètes, affirmalives ou négatives, parfailes ou imparfaites, pleines ou semi-pleines, etc., etc. Pour le Code, toules les preuves sont purement morales, en ce sens qu’elles ne produisent plus nécessairement tel ou tel effet déterminé, et qu’elles sont simplement offertes à l'appréciation du juge qui reste libre de choisir les éléments de sa conviction.
Et si la loi énonce et s'occupe spécialement de quelques modes de preuve, elle n’en impose et n’en exclut aucun.
L'expertise est mentionnée parmi ces moyens recommandés au Juge pour élablir son Jugement el nous reprocherons même au législateur criminel de ne pas avoir traité spécialement cette matière si délicate, comme l'avait fait le Code de 1804 pour l’expertise en malière civiie.
Son intervention eût été des plus utiles pour fixer les pouvoirs du juge instructeur, le rôle des experts, leur recrutement, le contenu des procès-verbaux, les causes de nullité de lexpertise, ele. Les rôles et la responsabilité de chacun étant mieux définis, on
eût pu compter sur des opérations confiées moins à la légère, mieux faites et l’on eût peut-être évité bien des erreurs judiciaires, reconnues souvent trop tard pour les réparer utilement.
Quoi qu'il en soit le juge d’après le Code, comme dans la loi des 16-29 septembre 1791, peut établir sa conviction par lous moyens qu'il juge utiles sans enchaîné par aucun.
La conséquence logique de ce système eût élé que l'accusé pût combattre et discuter librement devant le juge instructeur chacune des preuves ou soi-disant telles, à mesure qu’elles se produiraient et avant qu'elles ne devinssent dans l'esprit de ce dernier un élément de conviction. C’est ce que la Constituante avait voulu en faisant Pinstruction orale, contradicloire el publique. Le législateur de 1808 n’a pas cru devoir aller jusque-là.
Placé dans l'alternative de protéger l'individu contre la société ou la société contre l'individu il n’a voulu connaîlre et protéger que l’inlérêt social. La Constliluante avait cherché à sauvegarder à la fois la liberté individuelle et l'intérêt de la société. Le législateur du Code à cru voir l’ordre social menacé et s'est cru obligé de le protéger contre l'individu en sacrifiant la liberté individuelle.
Ha donc fait relour, pour l’instruclion préparaloire, au système inquisitorial et à l'ordonnance de 1670 : procédure écrile, secrèle, non contradictoire,
ne permetlant la contradiction et la publicité, de même que les débats oraux, que devant le juge du fond, celui qui rendra le jugement définitif.
Le magistrat instructeur se trouvait donc de nouveau invesli d’une puissance considérable, arbitraire, sans examen ni contradiction possibles.
L'inculpé se voyait privé du même coup du droit d'exiger l'assistance d’un défenseur et de présenter toutes observations aux allégations du juge.
Bien plus, ce dernier pouvait même le tenir, aussi :ongtemps qu'il lui plaisait, en dehors de tous les actes d'instruction, et ne lui révéler aucune des charges pesant sur lui avant de l’interroger.
Ce système, en voulant armer fortement la société, devait l’exposer à de graves erreurs.
En ce qui concerne notamment les expertises, nous verrons qu'il eut souvent pour résultat de faire condamner des innocents : résultat déplorable et certainement évité si l'inculpé, comme dans la loi de 1791, avait eu la ressource de provoquer une expertise contradictoire.
Or, si l'on songe maintenant que ce système est encore celui employé de nos jours, le Code étant toujours en vigueur pour les expertises et n'ayant élé modifié qu'il y à trois ans à peine, par la loi du 8 décembre 1897 (Loi Conslans), en ce qui concerne l'assistance du défenseur, on comprendra sans peine
combien, el avec quelle urgence, une réforme s’impose.
/) Réformes proposées.
À plusieurs reprises, dans la presse, au barreau, dans la magistrature, dans les Chambres, une nouvelle réglementalion des expertises criminelles fut demandée. À chaque erreur Judiciaire nouvelle causée par l’incurie ou la négligence de l'expert unique de l’accusation, l'opinion publique réclamait une réforme pour éviter le retour de tels événements et mieux protéger l'innocence des accusés.
En 1882, dans le projet de réforme du Code d’instruclion criminelle, M. Dauphin signalait ainsi au Sénat les dangers de la législation actuelle :
« En aucune matière, disait-1l (/ s'agissait des ex- « perlises) les dispositions du Code d'instruction « criminelle, n’ont été l’objet de plus nombreuses et « plus justes critiques. Des opérations souvent déter- « minantes au procès, souvent impossibles à renouve- « ler au jour de l’audience, ont lieu sans contrôle, et « )l n’est pas rare de rencontrer des experts qui « s’effrayent de leur propre responsabilité » (1).
(1) Sénat. — Annexes. — Doc. parlementaires, 1882, p. 115.
On ne pouvait, en de meilleurs termes, condamner l’experlise unique et montrer la nécessité de rétablir l'expertise contradictoire de la loi de 1791, en exigeant toutefois plus de garanties pour le choix et le recrutement des experts. Le projet de M. Dauphin est loin d'aller jusque-là cependant.
Dans les arlicles 55 à 62, il propose une nouvelle crganisalion des expertises que nous analyserons et disculerons plus loin en détail. Qu'il nous suffise de dire pour l'instant, que, loin d'organiser la contradiction comme le faisait supposer le préambule, ce projet permet seulement à l’inculpé ou à son défenseur de choisir un expert chargé de surveiller, de contrôler les opéralions des experts nommés par le magistrat instructeur (1). Ces derniers continuent donc à opérer seuls et à conclure seuls ; l'expert de la défense a simplement le droit de réquérir d'eux des opérations etde consigner ses observations au basdu procès-verbal unique (2). Pour ne pas laisser absolument libre le choix de l'expert par l'inculpé (ce qui, suivant le projet, pouvait avoir des inconvénients) on devait dresser une lis{e annuelle, sur laquelle le juge d'instruction et l’inculpé feraient chacun leur désignation (3), sauf à oblenir de la Chambre du
(1) Art. 59 du Projet.
(2) Art. 57 du Projet.
(8) Art. 58, 57 et G2.
Conseil, lorsque les circonstances l’exigeraient, l’autorisation d'en prendre en dehors de ces listes (1).
Suivant l’article 63, la liste annuelle devail être dressée chaque année pour l’année suivante et contenir les experts choisis par les Cours d'appel, sur l'avis des Facultés, corps savants, tribunaux et chambres de commerce. Toutefois, dans les cas d’urgence, le juge d’instruclion pouvait choisir des experts en dehors de la liste.
Enfin, les rapports des experts devaient êlre com: muniqués à l’accusé dans les 48 heures après leur dépôt ou après la mise en cause ou l'arrestation, si l'expertise avait été achevée auparavant.
Bien timide réforme, comme on le voit, qui se borne à faire de l'expert du prévenu un surveillant, un contrôleur de l'expertise officielle.
Bien incomplèle aussi, puisqu'elle omet de régler les diverses phases de l'expertise, les rapports entre l'expert du prévenu et du juge d'instruction, et les conflits qui, dans une telle législalion, ne manqueraient pas de s'élever entre ces deux experts dont les pouvoirs seralent si Inégaux, les rôles si différents. Ce projet, voté par le Sénat, fut renvoyé à la Commission de la Chambre et en revint sans modifications appréciables dans le rapport de M. René Goblet. Mais il ne put venir en discussion devant
(1) Art. 62, $ 2.
cette dernière par suite d’ajournements successifs.
Le projet, présenté en 1898, par M. Cruppi, sur la réforme des expertises médico-légales, devant la Chambre des députés, est plus complet que ceux de MM. Dauphin et Goblet.
Il pose le principe de l'expertise contradictoire et donne des droits égaux aux experts du juge d’instruction et à ceux de la défense.
Dans la composilion de la liste annuelle, il demande que certains membres soient inscrits comme membres de droit par le seul fait de leur qualité : les professeurs et chargés de cours des écoles de médecine, de pharmacie, de la Faculté des sciences ; les médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux, les médecins des hospices et asiles publics d’aliénés. Les autres membres de celle liste seraient choisis comme le demandait le projet de MM. Dauphin et Goblet. Pour départager les experts quand leurs conclusions seraient opposées ou Inconciliables, M. Cruppi organise le fiers-arbitrage. Les experts dont les opinions seraient contraires, choisiraient sur la liste un tiers-expert. S'ils ne pouvaient s'entendre sur ce choix, ils proposeraient chacun plusieurs noms, parmi lesquels on tirerait au sort le tiers-arbitre.
Mais ce projet renferme encore bien des imperfections, des omissions, voire même en certains points des inconvénients et des dangers.
Il laisse le choix des experts aux Cours d’appel sur l'avis des tribunaux et corps savants du ressort. Les Cours d’appel auront-elles le don de faire surgir des praticiens capables là où ils font défaut? Nous ne le croyons pas, el, dans certains ressorts, les listes seront parfois difficiles à composer.
D'autre part, le projet ne fixait aucun délai pour la désignation de l'expert par l’inculpé, laissant ainsi à son caprice le moyen de se soustraire à l'expertise. Il à fallu un amendement de M. Lagasse, demandant la fixation d’un délai: la Chambre s’est arrêtée à celui de trois jours francs, qui dans bien des cas, sera trop long, au détriment de l'expertise ellemême. De même, la distinction des membres de droit et des membres de choix nous paraît bien inutile, et susceptible seulement de froisser l'amourpropre de certains confrères.
Nous ajouterons que la valeur du tiers-arbitrage est fort discutée et repoussée par les savants euxmêmes qui seraient appelés à devenir des liers-arbitres.
Enfin, le projet de M. Cruppi ne s'applique qu'aux expertises médico légales et l’on ne voit aucune bonne raison, en droit el en équité, pour ne pas l'élendre à toutes les expertises, quelles qu'elles soient. C'est ce qu'a fait M. Lagasse dans un nouvel amendement.
Néanmoins, tel qu'il est el malgré ses lacunes et
ses imperfections, la Chambre l’a adopté et voté le 30 juin 1899.
En dehors des Chambres, les corps savants, la Société de médecine légale entre autres, réclamaient vivement depuis longlemps déjà la réforme des experlises médico-légales. Devergie, en 1878, au Congrès de médecine légale, parlait déjà de la nécessité d’avoir des experts plus instruits en créant des cours et des examens médico-légaux.
M. Brouardel, en 1884, déposait à la Société de médecine égale, un rapport complet sur la question, indiquant au gouvernement sur quels points spéciaux devait porter la réforme au point de vue médical.
Enfin, M. le docteur Mottet, en 1898, résumait ainsi les vœux de la Sociélé de médecine de Paris :
14° Créalion d'un Institut médico-légal pour former des médecins-légistes diplômés, parmi lesquels les Cours d’appels pourraient choisir les médecins-experts pour leur liste annuelle ;
2° Contre-expertise dès le début de l'instruction, afin d’éviler les inconvénients résullant plus tard de la disparilion ou de la putréfaclion du corps du délit;
3 Nonresponsabililé des experts au point de vue pécuniare ;
4° Nomination des médecins-experts par les plus hautes personnalités du ressorl ;
5° Créalion d'une Commission supérieure de
contrôle des expertises, pour départager les experts d'opinions opposées ou contradictoires :
G° Non fonclionnarisalion des experts, c'est-àdire les experts appelés el payés suivant les opérations que la justice leur confierait, mais sans un traitement fixe qui les rendrait fonctionnaires publics el en ferail des auxiliaires du Parquet;
7 De plus, les experts devraient être choisis par le juge, à our de rôle, afin d’éviler que ce fussent toujours les mêmes qui soient chargés des expertises officielles.
Ces vœux, qui, en y joignant quelques règles sur la procédure à suivre, sur les voies de recours, les causes de nullité, sur les rapports du juge d’instruction et des experts, contiennent, en germe, loutes les idées fondamentales d’une législalion complète des experlises médicales, n’ont pas encore été entendus du légisiateur.
Le projet de M. Cruppi, adopté par ia Chambre et dont nous avons parlé plus haut, va bientôt être soumis au Sénat. Il serait à désirer que, devant la IHaute Assemblée, il soit complété comme il conviendrait, pour que cette loi fûtune œuvre véritablement utile.
Tel qu'il est, il constitue déjà un progrès considérable sur la législalion antérieure, en établissant l'expertise conlradicloire. En y ajoulant les modificalions indiquées dans les conclusions du docteur
HISTORIQUE Al
Mottet, qui en sont le complément nécessaire et indispensable ; nous croyons qu'il salisferait à la fois le monde judiciaire el savant et qu’il répondrait aux vœux formulés par tous les jurisconsultes et les experts eux-mêmes.
Il rendrail aussi un réel service à la justice, à la société, au prévenu lui-même, en supprimant une des causes principales des nombreuses erreurs judiciaires qui bouleversent {rop souvent l’opinion publique.