‹ Des Fausses Déclarations Dans Le Contrat D'Assurance Sur La VieChapitre 46 sur 50 · PROJET ALLEMAND · texte numérisé non relu

PROJET ALLEMAND

Le projet allemand s’écarte peu sensiblement du précédent, tout au moins dans son allure générale. En voici les dispositions principales :

a) L'assuré doit déclarer à l’assureur toutes les circonstances connues de lui au moment de la conclusion du contrat. Toutes les circonstances sur lesquelles l'assureur a interrogé expressément et par écrit l'assuré sont considérées, dans le doute, comme importantes.

Pour les indications qui ne lui sont pas demandées dans le questionnaire, l'assuré ne peut-être accusé de réticence que s’il y a eu fraude de sa part.

b) Il y a violation de l'obligation quand l'assuré à omis ou inexactement déclaré un fait important. Dans ce cas, l'assureur a le droit de demander la résiliation du contrat, excepté dans deux cas :

40 Si l’assureur a eù connaissance de la circonstance non déclarée ou faussement déclarée.

2 Si l'assuré qui a fait l’omission ou l'erreur n’a commis aucune faute; c’est du reste à l'assuré de fournir celte preuve.

c) L'assureur doit demander la résiliation dans le délai d’un mois, à partir du moment où il a Connu la réticence ou l’inexactitude de la déclaration.

d) En cas de résiliation, les parties sont obligées de

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restituer réciproquement les prestations qui ont pu être faites depuis le commencement.

L’assureur a le droit de conserver les primes, mais seulement jusqu’à la fin de la période d'assurance dans laquelle il a eu connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration ($ 31).

e) Enfin, quand la réticence ou la fausse déclaration ne sont pas dues à une faute de l'assuré, l’assureur ne peut plus demander la résiliation, mais il peut, dans le délai d’un mois, exiger une prime plus élevée ou, à défaut d'acceptation par l’assuré ($ 35), dénoncer le contrat.

f) Si la déclaration n’a été fausse que pour une partie des assurés ou une partie des choses assurées, de telle sorte que cette omission reste sans effet pour l’appréciation du risque qui subsiste pour le reste, le contrat est maintenu pour partie ($ 26).

g) Les dispositions précédentes ne peuvent pas être modifiées par les parties dans un sens défavorable à l'assuré ($ 27).

h) Pour lPinexactitude relative à l’âge, les mêmes dispositions existent dans tous les projets. En France, les travaux de la première commission chargée d’étudier les dispositions législatives en vue de l’organisation du contrôle des sociétés d'assurances sur la vie, terminés en 1902, ont eu leur sanction législative dans une loi du 17 mars 1905. Cependant, le sujet des études de la seconde commission (bien qu’elles aient

été terminées en juin 1904) n’a pas encore fait l’objet d’une discussion de la Chambre. Souhaitons que le projet de M. Lyon-Caen, déposé sur le bureau de la Chambre des Députés et adopté par le Gouvernement, soit pris en considération dans un avenir prochain, et que le législateur prête une oreille attentive aux nombreuses sollicitations qui lui sont faites de tous côtés. Le public, les Compagnies, l’État lui-même, sont intéressés à la question ; l'institution elle-même réclame son intervention : Et ce sont ces considérations sur lesquelles M Lefort insiste dans son rapport préparatoire (1) : « A cause de ses particularités, nous « dit-il, qui ont leur source dans une union spéciale « d'éléments techniques et d'éléments économiques, «il est nécessaire que l’opération d’assurance soit « consolidée par la loi. » Peu de gens comprennent l’essence de l’assurance et sa fonction. C’est à cette ignorance qu'il faut faire remonter une série de plaintes qu’on entend couramment et qui ne sont pas fondées. C’est ainsi, par exemple, qu’une personne inexpérimentée seule peut être choquée de ce que l’assureur sur la vie ne restitue pas la totalité des primes payées lorsque le contrat est résolu unilatéralement. La loi seule, en réglant les droits et les obligations des parties contractantes, peut y porter remède. Elle augmente la confiance du public dans l’institution de l’assurance; elle favorise aussi le développement de l’assuranceetàcesdeux points de vuecelui qui

(4) Lerort. Rapport préparatoire (Commission du contrat d'assurance, Avant-projet de loi, p. 131,

a besoin de sécurité, les établissements publics et la prospérité publique sont intéressés à la codification. Elle procure à l’assuré la sécurité d'esprit et la sécurité matérielle } elle fournit à l'assureur un puissant appui moral. à

Nous ,voulons croire que le législateur ne restera pas indifférent à d’aussi puissants arguments et que l'État, s’il nourrit l'intention de devenir lui-même assureur un jour, tiendra à honneur de montrer dès maintenant sa sollicitude pour le contrat d'assurance sur la vie, en dotant dès aujourd’hui l'institution des bases solides qui peuvent seules garantir sa vitalité.

Vu :

E. GAUDEMET.

Vu :

Le Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Dijon, E. BAILLY.

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