‹ Des Fausses Déclarations Dans Le Contrat D'Assurance Sur La VieChapitre 45 sur 50 · DIU · texte numérisé non relu

DIU

question de dommages-intérêts, il renvoie au droit des obligations (art. 26, al. 5). L’assureur conserve, dans tous les cas, son droit à la prime pour la période d'assurances en cours au moment de la résiliation. C’est la conséquence de l’indivisibilité des primes. Mais si’l’assureur a reçu davantage, ce qui arrive lorsque des primes ont été payées d'avance pour plusieurs périodes, ou dans les contrats d'assurances sur la vie susceptibles de rachat, il doit restituer l'excédent jusqu'a concurrence des trois quarts pour les primes payées d'avance et s’il s’agit d'assurance sur la vie, dans la mesure de la prestation minimum prescrite pour le rachat.

Enfin, l’article 27 permet aux parties de stipuler que les restitutions dues par l’assureur seront réduites de moitié si l'assuré contrevient frauduleusement à son obligation. (Dans notre projet, au contraire, l’assureur conserve tout ce qui a été payé; en outre, il a droit au paiement des primes dues. Tout cela est très dur pour l'assuré, et il nous semble que le projet suisse, en laissant plus de place à la volonté des parties, est plus équitable et se trouve plus conforme à leurs véritables intentions.)

i) Le projet suisse s’est occupé de protéger l’assuré contre l’assureur en édictant les articles 8 et 26. Ces derniers ne peuvent être modifiés par convention au détriment du preneur d'assurance. (Il eût peut-être été bon de prendre en France la même précaution à l’égard de l'assuré.)

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