CULTES
La liberté des cultes, établie en Prusse par Frédéric le Grand, a été sanctionnée par le code de 1794 et par la constitution de 1850.
L'État contribue aux dépenses et aux traitements des membres du clergé. 11 est à remarquer que les crédits accordés aux églises catholiques sont plus considérables que ceux alloués au culte protestant, professé par le souverain et les deux tiers de la population.
au nombre de huit, nomment les curés et les desservants.
Le gouvernement n'a que le droit de présentation pour certaines cures, sur lesquelles il exerce une espèce de patronage.
Quant au culte évangélique, le roi en avait toujours été le chef suprême; mais la constitution de 1850 lui a donné en principe la même indépendance qu'au catholicisme. Dans la pratique, ce principe rencontre de fréquents obstacles. Pour les aplanir, on a distingué les affaires intérieures, concernant le dogme, la liturgie, la discipline, les synodes et renseignement théologique, des affaires extérieures, relatives à l'administration des biens et aux autres intérêts matériels des paroisses.
Les affaires intérieures sont réglées par un conseil indépendant du ministre, et par huit consistoires qui prêtent leur concours à ce conseil. Les affaires extérieures continuent à être administrées par le pouvoir central et par les autorités supérieures des provinces et des régences.
Le culte israélite ne reçoit aucune subvention de TElat ; il s'administre lui-même avec une entière indépendance.
Crédits accordés en 1863 :
Au catholicisme « • . « . 743,712 thalers.
Au culte évangélique 412,146 —