LIVRE PllEMIEU
Marbois. Il ordonna de reunir les éléments nécessaires pour constituer une cour qui exercerait une autorité souveraine sur les dépositaires des deniers publics, et jugerait levir gestion, sans porter atteinte à la liberté d'action des orilonnateurs.
Ce difficile problème fut complètement résolu parla loi du 16 septembre 1807 et le décret organique du 28 de ce mois. La nouvelle Cour des comptes, investie d'attributions moins nombreuses et moins brillantes, mais mieuK définies que celles de ses devancières, réalisa dès son début Tattente de son glorieux fondateur.
Elle vérifia les vieilles comptabilités qui n'avaient pas été l'objet d'un examen sérieux de la part des commissions de 1791 et de l'an VIII, et iît rentrer plusieurs millions dans les caisses du Trésor. Elle exigea de tous les justiciables la production, dans un délai rigoureux , de leurs comptes accompagnés des pièces justificatives prescrites par les instructions ministérielles, et jugea ces comptes sur des rapports consciencieusement élaborés, sans jamais dépasser les termes que les lois et les règlements lui avaient assignés.
Quant aux ordonnateurs, la Cour admet tous les payemenfs qu'ils ont autorisés ; mais s'ils commettent des infractions, elle les dénonce dans le rapport annuel qu'elle adresse au cbef de l'Etat; et s'ils viennent à s'immiscer dans le maniement des fonds publics, elle les poursuit comme comptables occultes. Elle veille à la stricte exécution du budget, prépare et éclaire le vote de la loi qui en constate les résultats définitifs.
Sur les centaines de millions qui se perçoivent, chaque année, dans 36,000 communes, dès qu'ils sont versés dans Tune des caisses du Trésor, la Cour peut les suivre jusqu'à leur sortie; si une distraction illégitime a lieu, la Cour la découvre, et les garanties sont
si multiples, si bien combinées, que TÉtat ne subit aucune perte, sauf de très-rares exceptions.
Grâce à cette admirable institution, qui s'est perfectionnée elle-même par les réformes qu'elle a provoquées, il nous est permis d'affirmer qu'il n'existe aucune nation en Europe, sans en excepter la Grande- Bretagne, où l'administration financière protège aussi bien qu'en France les intérêts du Trésor et ceux de tous les ayants droit.
CONC LUSIOIV.
Telles sont les principales réformes opérées dans cette partie si importante de notre organisation gouvernementale par Napoléon P"^, et à l'aide desquelles il fit cesser, comme par encbantement, les abus et la détresse séculaires des finances de Fancienne monarchie et les désordres de Tanarcliie révolutionnaire.
L'extrait que nous avons cité du rapport du duc de Gaëte présenté en 1811 à Napoléon P*^ sur les résultats des budgets antérieurs à 1 810, nous a montré de quelle prospérité le Trésor et la France entière jouissaient à cette époque. Les budgets de 1810 et de 1811 ne donnèrent pas des résultats moins satisfaisants. Malgré les campagnes malheureuses de 1812, 1813 et 1814, la dette inscrite sur le grand-livre, en vertu des lois du 24 août 1793 et du 9 vendémiaire an VI, qui se montait à 57,300,000 francs en l'an VIII, ne s'était accrue, à la fin du règne de Napoléon I", que de G millions. Elle s'élevait au 1^^ avril 1814 à 63,307,G37 francs. La dette flottante n'était que de 87,437,789 francs. (Voir au livre III les explications sur la dette flottante.)
Il est à remarquer que le principal de la contribution foncière, fixé par la loi du 10 avril 1791 à 240 mil-