‹ Des finances françaisesChapitre 45 sur 156 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

vement des affaires est encore restreint, sans lui assurer un long avenir, nécessaire à son crédit et à son indépendance.

Tel est le triple but de loi du 9 juin 1857 ;

Elle double le capital de la lîanque et le porte à 182,500,000 francs, représenté par 182,500 actions d'une valeur nominale de 1,000 francs chacune;

Elle proroge son privilège jusqu'au 31 décembre 1897;

Elle autorise le gouvernement à exiger delà Banque que, dix ans après la promulgation de la loi, une succursale soit établie dans les départements où il n'en existe pas encore ;

Enfin le taux de l'escompte peut être élevé au-dessus de G pour 100, mais sous la condition expresse que les bénéfices résultant de cette mesure exceptionnelle, au lieu d'être partagés entre les actionnaires, seront ajoutés au fonds social.

La Banque d'Angleterre jouissant de la faculté de fixer Tinlérèt au chiffre qu'elle juge nécessaire pour défendre son encaisse, et Tayant élevé quelquefois jus* qu'au 10 pour 100, la prudence commandait de laisser à la Banque de France la latitude indispensable pour empêcher les grandes maisons de Londres et de Paris de lui enlever le numéraire dont elle a besoin pour échanger chaque jour ses billets en espèces métalliques et pour maintenir ainsi la valeur fiduciaire de ces billets.

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