COA'SEIL D'ÉTAT
L'institution du conseil d'Etat est aussi ancienne que celle de la monarchie française. Les rois, dans Torigine, cumulaient les pouvoirs législatif, judiciaire et administratif; ils étaient assistés d'un conseil qui les suivait partout. A mesure que les affaires déférées au souverain se multiplièrent, ce conseil devint plus nombreux, et se divisa :
En grand conseil ^ qui s'occupait exclusivement des affaires gouvernementales;
En conseil d'en haut ^ qui traitait les affaires étrangères ;
J^t enfin, en conseil du roi proprement dit, composé
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du chancelier de France, des ministres et des membres des deux autres conseils que le roi y appelait. Il réglait tout ce qui concernait la grande administration , les finances, le commerce, et statuait sur les pourvois formés contre les arrêts des cours, remplissant ainsi Toffice de cour de cassation. Les rapports étaient rédigés par les maîtres des requêtes.
Supprimé pendant la période réi^olvitionnaire , le conseil d'État fut reconstitué par décrets des 5 nivôse et 7 fructidor an VIII (26 décembre 1799 et 24 août 1800), et devint Tun des principaux rouages du gouvernement impérial.
Sous la Restauration et le gouvernement de Juillel, il perdit presque entièrement ses attributions législatives.
La constitution de 1852 elle décret-loi du 24 janvier, même année, Tassocièrent intimement à Tœuvre du législateur. Il demeura exclusivement chargé :
De préparer les projets de loi et d'en soutenir la discussion devant le Corps législatif et le Sénat;
De proposer les décrets qui statuent sur les litiges administratifs et sur les conflits de juridiction;
De donner son avis sur tous les règlements d'administration publique et sur toutes les questions qui lui sont soumises par le chef de l'Etat ou parles ministres.
Ce conseil connaît aussi des appels comme d'abus.
Il est divisé en sections qui correspondent aux divers ministères.
En outre, une section spéciale, dite du contentieux^ remplit les fonctions de tribunal administratif supérieur. — Elle prononce sur les recours formés contre les décisions rendues par les conseils de préfecture.
Les particuliers lésés par des décrets peuvent aussi en demander la réformation au contentieux pour excès de pouvoir ou de violation des lois.
LIVRK III. 127
Dépense totale du ministère de la
justice en 1869 3(3,079,407 fr. 91 c.
Elle n'avait été en 1851 que de. . 27,344,989 différence qui a pour cause principale Taugmentation du traitement des magistrats dont les services sont si faiblement rétribués.
MIM STERE DES CULTES.
Le premier budget des cultes est Tœuvre de Napoléon P*", qui, en passant avec Pie VII le concordat du 10 septembre 1801, a concilié, dans une juste mesure, les droits imprescriptibles de TKglise catliolique proscrite par la Révolution et ceux du gouvernement. — L'article 14 de ce grand acte avait assuré un traitement convenable, sur les fonds de TEtat , aux évêques et aux curés, comme dédommagement de la perte des biens ecclésiastiques, confisqués par le Domaine et dont le Concordat ratifiait les ventes faites aux particuliers.
L'empereur IVapoléon III a continué cette œuvre en améliorant la condition de tous les membres du clergé, depuis les hauts dignitaires jusqu'aux desservants des plus humbles paroisses. Il a , en outre, consacré des sommes considérables aux édifices diocésains, aux presbytères, à Térection de nouvelles paroisses. Il n'en a pas moins entouré de sa protection les protestants et leurs pasteurs, les Israélites et leurs rabbins.
Ainsi s'explique l'augmentation du l)udget des cultes,
qui, de 42,326,550 fr.
en 1851 , s'est élevé en 1869 à. . 48,942,800 fr. 44