‹ Des Fonctions Du Procureur De La République Et De Ses AuxiliaresChapitre 2 sur 25 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

et des conseils de discipline de l'ordre des avocats. Auprès des autres juridictions, certains magistrats, en nombre variable, ont reçu mission d'exercer l’action publique.

Nous en examinerons sommairement la composition et l’organisation.

4° La Cour de cassation compte un procureur général assisté de 6 avocats généraux (art. 67 de la loi du 27 ventôse an VIII ; art. 2 du décret du 19 mars 1810).

2° Les Cours d'appel ont un procureur général, un ou plusieurs avocats généraux et un ou plusieurs substituts (1) (loi du 28 avril 1810, art. 6; loi du 30 août 1883, art. 2 et tableau A).

3° Les Cours d'assises ont comme représentants du ministère public, Le procureur général, les avocats généraux et les substituts du procureur général dans les villes où siège La Cour d'appel, et dans les autres départements, le procureur de la République de l'arrondissement, ses substituts et ses juges suppléants.

4 Les tribunaux de première instance ont un procu-

reur de la République et des substituts; parfois même,

(4) La Cour de Paris a 8 avocats généraux et 12 substituts, Sept Cours d'appel n’ont qu'un avocat général et un substitut. Ce sont les Cours de Bastia, Angers, Bourges, Chambéry, Limoges, Orléans et Pau. Cinq Cours ont deux avocats généraux avec un substitut seulelement. Ce sont les Cours d'Agen, de Besançon, de Dijon, de Grenoble et de Poitiers. Les autres ont deux ou trois avocats généraux avec deux substituts. La Cour d'Alger a quatre avocats généraux et quatre substituts. Une seule Cour possède trois substituts ; celle de Lyon.

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