DU MINISTÈRE PUBLIC EN GÉNÉRAL. — SA DÉFINITION
le procureur de la République est seul pour assurer leservice (loi du 20 avril 1810, art. 6,8 5 ; décret du 18 août 4810, art. 16).
59 Les tribunaux de simple police ont, pour remplir les fonctions de ministère public, les commissaires de police, les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux (1) (C. inst. crim., art. 144 et 467 ; Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de droit pénal, t. 1, p.175, n° 86).
En matière disciplinaire, le ministère public est représenté par le syndic de la chambre de discipline de la corporation à laquelle appartient l'officier public ou ministériel poursuivi (Voir ordonnances du 4 janvier 1843, art. 6,83 et art. 17 pour les notaires, et l'arrêté du 13 frimaire an [X, art. 5, K 2, art. 6et art. 11 pour les avoués).
Enfin, devant la Chambre de discipline des huissiers, ces fonctions sont remplies par le rapporteur, conformément à l’article 77 du décret du 14 juin 1813.
Mais ce sont là des juridictions d'exception et nous n'avons pas à en étudier ici l'organisation ni le fonctionnement. Nous ne voulons pas davantage nous arrêter à l'examen des fonctions particulières attribuées aux repré-
sentants du ministère public auprès de la Cour de cas-
. (4) Avant la loi des 27 janvier-4 février 1873, les maires statuaient sur les contraventions de simple police, en concurrence avec les juges de paix (Dalloz, C. d'inst. criminel annoté, art. 139, p. 255; Ortolan, Eléments de droit pénal, p. 791.
k INTRODUCTION
sation, des Cours d'appel, des Cours d'assises et des tribunaux de simple police.
L'objet de cet ouvrage est plus restreint. Il se limite à l'étude des fonctions du procureur de la République et de ses auxiliaires, envisagées spécialement au point de vue de la police judiciaire.