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AU XIV" SIÈCLE

Je ne me propose pas de présenter un tableau des dépenses que coûtait à la France l'organisatiou judiciaire au xiV siècle. Le présent mémoire n'embrasse même ni l'étendue entière de ce siècle, ni l'ensemble complet des juridictions superposées ou coexistantes, qui se partageaient alors la nombreuse clientèle des plaideurs. Je voudrais seulement mettre en lumière les résultats d'une découverte récemment faite dans les archives du Parlement de Paris, et placer sous les yeux des érudits quelques-unes des conclusions que cette découverte me paraît comporter.

Les recherches de Jolyde Fleury, de Moreau, de Klimrath, de M. Beugnot, de M. Griin ont tiré de l'ouhli les actes connus sous le nom de rouleaux du Parlement. Le mode de conservation, qui a valu à ces actes une désignation désormais consacrée, avait été maintenu jusqu'ici par tradition, sans qu'on eût pris garde s'il était, oui ou non, le meilleur. Il y a une douzaine d'années, j'eus toutefois l'occasion de signaler, dans un travail demeuré manuscrit, le double inconvénient d'un système, qui rend l'usage des pièces difficile, et met quelquefois leur existence en néril . Dans les derniers temps de sa vie, M. Griin inclinait i d'une réforme, dont il avait reconnu l'utilité. Mais Paul Meyer, mon collègue aux Archives, que reviei de l'avoir fait prévaloir. Grâce à un procédé dél demande une surveillance assidue, les rouleaux du ont pu reprendre leur forme primitive et devenir l'objel sèment définitif. C'est dans le cours de cette opérât Meyer fit la découverte qui donne lieu à cette étude.

iérable des iostrumeQU déroulés contenaient is actes ou plutôt des fragments d'actes, qui pport avec la pièc« principale. Frappé du «uments, il appela sur eus mon attention et ne je lui eus témoigné combien j'y trouvais e tour à tour k ma disposition, pièces, que j'ai ainsi recueillies, s'élève à plus it 136). Je les divise en deux classes, suivant IX frais de justice ou qu'elles ne s'y rattachent IIS tard des secondes, ne devant pas, ce me I tout à fait ; j'en dirai quelifues mots seule- !S sortent du cadre que je me suis tracé.

ord de quoi se compose la collection des rouit.

oly de Fleury s'occupa d'y remettre l'ordre, a fin du premier quart du xvin* siècle (soit rmée d'une masse d'actes infiniment plus im-

qui nous est parvenue; et sans accueillir les Qment exagérées, de M. Dessalles (800,000, ;, t. I, p. 996), on est obligé de croire qu'elle

de 25,000 auquel elle est aujourd'hui réduite. a conclusions ou requêtes d'audience {petiilations de faits, dont la preuve se faisait par

des transactions (concordie), — des réserves iones), des décrets d'adjudication (décréta). trouvaient conservés ou plutôt entassés pêlelours du Palais, par suite del'incurie k laquelle m active se laisse naturellement aller à l'ene le temps a mises hors d'usage. Toutefois, ce

le fonds dès cette époque, c'était les accords

de rappeler qn'oD passai! des Iransactions devant les ;orimie an Parlement. On en trouve la preuve dans do t aa folio 247 du repslre XII du ComeU et qui renvoie ' BU ChAtelet. Sans doute les rouleaux du ChAtelet ont

Les rouleaux d'accords comportent pour une seule ajBFaire quatre sortes d'actes :

1"^ L'accord passé entre les parties, sous sieings-privés ou devant la juridiction du domicile de celle des parties qui prend l'initiative pour faire homologuer le dit accord ;

2" La procuration ou les procurations ^ délivrées par les parties, à l'effet d'autoriser leurs procureurs à présenter ledit accord à l'homologation du Parlement ;

3^ Le congé ou la permission de s'accorder devant le Parlement, obtenue de la chancellerie ou des requêtes de l'hôtel. Ce congé avait principalement pour objet la dispense de l'amende encourue par le mal appelant ;

^ Enfin l'homologation de l'accord, l'arrêt du Parlement consacrant la transaction et lui donnant force exécutoire. • Ces deux dernières pièces, sortes de minutes, le plus souvent, où la formule joue un grand rôle, sont généralement brèves et ècourtées^.

Dans leur état actuel, les rôles d'accord ne possèdent pas toujours ces quatre 3 éléments de leurs dossiers. Souvent ils n'en ont que trois, bien rarement ils en ont moins de deux : Faccord et l'homologation ou là permission.

C'est particulièrement au verso des accords que se trouvent, à partir de l'année 1367 jusqu'en 1385, les fragitients d'actes découverts par M. Meyer.

On n'en rencontre pas avant, on n'en rencontre plus après ces deux dates.

péri de bonne heure, vu le désordre notoire qui régnait au greffe de ceUe juridiction. Toutefois le dépôt de la préfecture de police en renfermait peut-être encore quelques débris mêlés à tant d'autres restes, dont la destruction est définitive. Les regrets d'une pareille perte redoublent, quand on pense à la décision prise par M. de Kératry, au mois d'octobre 1870, qui avait pour objet la translation à l'hôtel Soubise de toutes les archives de la police antérieures à 1789.

1. Cette pièce manque toujours, quand les parties sont présentes. Mention est alors faite de leur présence dans l'homologation.

2. Le texte de l'accord n'y figure que pour les premiers mots avec renvoi au corps de l'acte.

3. Le projet de transaction était en outre soumis au procureur du roi, si souvent intéressé, par ses droits qui touchaient à tout, dans les querelles privées. Sans doute ce procureur faisait ses observations et donnait son consentement verbalement. Du moins, je n'ai trouvé aucune trace de son intervention par écrit dans les dossiers d'accords.

A quoi cela tient-il ?

J'ai d'abord été tenté d'attribuer la cause du procédé dont 'avais te résultat sous les yeux, à la pénurie du parchemin. Il ist certain, par exemple, qu'au temps de Clément de Fauquemlerg etde J. de Lespine, les opérations du greffe furent entravées par la disette de cette matière (Conf. Griin, préface du ^rlement, p. XXIII). Mais j'ai vainement cherché les traces ['une situation qui se comprend à une époque aussi troublée que elle de 1436-1435, dans les documents relatif à la période 'éritablement prospère qui comprend les dernières années du ègne de Charles V et les premières de celui de Charles VI. Les Qstrumeuts qui, après avoir servi à un autre usage, ont été msuite employés à la rédaction des accords, ne consistent d'aileurs pas tous en feuilles de parchemin ; un certain nombre d'entre :ux sont de simples morceaux de papier. La pratique à laquelle lous devons la conservation de précieux débris de procédure, loit donc être r^ardée comme un des traits propres â l'adminisration des greffiers Villemer et Jouvence.

Il ne faudrait pas croire toutefois que les clercs du greffe aient ppliquè indistinctement aux besoins courants de leurs écritures uotidiennes les actes déposés dans leurs archives, en y puisant omme dans un fonds de fournitures, A la vérité, la plupart des Tagmenis parvenus jusqu'à nous, sont taillés par le ciseau en dein travers et ne nous fournissent aucune indication sur la date .e leur rédaction. Mais il en est quelques-uns qui, coupés par le Qilieu, nous offrent un texte intact à ce point de vue, quand c'est a partie inférieure qui nous a été conservée. Or la comparaison es deux dates, celle de l'instrument primitif et celle de l'inatrulent ultérieur, montre invariablement un écart de -15 à 20 ans u moins, de 30 ans à 35 ans au plus, entre la confection des eux actes. Il est donc permis d'accepter, d'après la moyenne, ne distance ordinaire de 20 à 25 années entre le fragment non ',até et la pièce datée, k laquelle ce fragment a servi de matière écrire.

Qu'étaient ces actes dont nous ne possédons plus que des îorceaux souvent informes, ces actes qui avaient leur iraporance, puisqu'on les gardait pendant vingt ans et au-delà, mais ne importance seulement transitoire, puisqu'on ne les gardait as indéfiniment ?

C'étaient : 1" des de.mandes de dépens ; 2° des défenses aux

dites demandes. C'était en un mot la procédure relative aux états de frais.

L'intérêt qu'offrent aujourd'hui de pareils documents porte principalement sur les détails de mœurs que l'histoire y peut recueillir. Le mécanisme judiciaire qu'ils nous font connaître mérite toutefois qu'on s'y arrête un peu. Je vais l'exposer sommairement.

Aussitôt après la prononciation de l'arrêt, la partie qui a eu gain de cause, ou plutôt son procureur, présente à la Cour l'état des dépens où l'a engagée la poursuite de l'instance et au remboursement desquels a été condamnée la partie adverse. Cet état est rédigé au moins en triple ^ (point qui a son importance, vu les vastes proportions que prennent les écritures de l'Etat et les derniers frais qu'elles entraînent), et en autant d'originaux qu'il y a de parties. La minute de l'instrument reste entre les mains delà partie gagnante (o). Un des originaux est signifié^ à la partie perdante (&). Les- deux autres sont déposés au greffe. Dans un délai assez court, mais qui ne paraît pas avoir été fixe (il y a des exemples de huitaine et de .quinzaine), la partie perdante (c) est tenue de produire devant la Cour ses défenses à la demande de frais, ses diminutions, selon le langage du XIV® siècle. La cour commet en même temps deux de ses membres pour examiner les pièces, et sans doute, bien qu'aucun texte n'en fasse expressément mention, les dossiers, lès sacs dont elles sont le résumé. Dans le cas où les diminutions n'auraient pas été remises au greffe en temps utile, les commissaires passent outre à l'opération dont ils sont chargés et taxent par défaut. Quelquefois la cour permet les diminutions i^erôa^e^;

ainsi qu'il résulte des textes suivants : « il y respondra de

bouche plus à plain...» (v. C, p. 2, anno 1343) — «...protestant aucune chose de y 'diminuer plus à plain de bouche » (v. C, p. 4, anno 1349). Le demandeur paraît aussi avoir eu le droit de consentir à des prolongations de délais. Il y en a un cas qui se rapporte, il est vrai, à l'époque des vacances (I C, p. 30, 3 sept.

1. Voir les pièces cotées l" classe 38 (arUcle 26) et 29, 30, 31 in fine.

(a), (b), (c). On comprend qu'au point de vue de la pratique, le mot procureur doit être substitué à celui de partie,

2. La partie perdante était parfois assignée pour voir taxer les dépens. Dans ce cas eUe prenait communication au greffe de l'état de frais. Consulter en ce sens les pièces II Cl. 7, VI C. 11, 17. 23, 24.

1354). La taxe ne sa faisait pas trop attendre ; on la voit suivie de vingt à vingt-cinq jours la production de l'état. Quant & l'exécution', le greffier en fait bien mention au dos de l'acte, mais il n'en indique jamais la date. Une seule fois il constate le versement de dépens effectué entreses mains. Ily avait trois mois qu'ils étaient taxés.

Ainsi, les notions générales qui résultent au point de vue judiciaire des pièces que j'ai sous les yeux ne sortent pas d'un certain vague et ne peuvent être ramenées sûrement à des termes précis. 11 n'en serait pas de même, si les fragments, rapprochés les uns des autres, pouvaient se rejoindre et reconstituer des pièces entières. A peine quelques-uns d'entre eux permettent-ils de conjecturer qu'ils appartenaient au même document ; ils en donnent deux ou trois morceaux, lorsqu'il en -faudrait quinze ou vingt pour reformer un ensemble. Les fragments de défenses ne concordent pas davantage avec ceux de demandes et se rapportent presque toujours à des aSaires différentes. H faut donc renoncer à en extraire un dossier complet et propre à servir de spécimen. Toutefois l'étude intime des documents supplée dans certaine proportion à leur insuffisance et peut fournir des renseignements exacts et précis.

A cet effet, je les divise en six classes :

I. Les demandes de dépens, taxées, qui ont pu être rétablies à leurs dates, 1329-1382 (II y en a 34).

II. Les demandes, taxées, qui n'ont pu être rétablies à leurs dates et portent seulement celles des instruments postérieurs, 1367-1387 (Il y en a 16).

III. Lesdemandes, non taxées, rétabliesà leurs dates, 1347-1367 (Il y en a 4, non compris une de 1324, dont je parlerai ci-dessous).

IV. Les demandes, non taxées, qui n'ont pu être rétablies à leurs dates et portent seulement celles des intruments postérieurs, 1369-1374 (11 y en a 3).

V. Les défenses à demandes, qui ont pu être rétablies à leurs dates, 1336-1349 (H y en a 4).

VI. Les défenses qui n'ont pu être rétablies à leurs dates et portent seulement celles des instruments postérieurs, 1367-1385 (11 y en a 38).

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