I. J'enlenda parler de la pièce Kjanl force exéuuloiri
L'ordre chronologique sert de base au classement de chacune de ces subdivisions. Les dates rétablies résultent soit d'une mention expresse, soit d'un passage du texte. Quant à celles qui n'ont pu l'être, je rappelle qu'on les fixe sans trop de témérité, en les reculant de 20 à 25 années.
Peut-être aurais-je dû ouvrir une septième catégorie de pièces au profit des défenses taxées. Il existe en efiet, un fragment de ce genre au verso d'un accord du 13 avril 1375. Mais ce morceau est unique en son espèce. C'est le seul cas, à ma connaissance, où le magistrat commis (par suite de distraction ou par toute autre cause), se soit servi de la pièce de défense pour. y inscrire sa taxe ; je le relègue donc au rang des anomalies.
Il convient, au contraire, de mettre à part quatre documents d'un caractère exceptionnel, parce qu'ils sont, non pas des fragments, mais des textes intacts et complets. De ces pièces, trois seulement sont inédites. La plus ancienne (elle est de 1324), signalée par moi, dans mon travail manuscrit sur les Olim, puis par M. Griin, dans la préface du Parlement (p. CXV) a été publiée par M. Boutaric, dans son inventaire des actes de la Cour (t. II, p. 560). Les trois dernières, ignorées jusqu'ici, appartiennent aux années 1373, 1375 et 1382: je les donne à la fin de ce travail ^ Elles sont toutes les quatre des demandes de dépens. La première seule (celle de 1324) n'est pas taxée. En jetant un coup d'œil sur le classement dressé par moi plus haut, on peut voir que plusieurs fragments (il y en a 7) offrent la même particularité. On ne s'en étonnera pas, si. l'on veut se rappeler ce que j'ai déjà dit, que les états de frais étaient déposés au greffe en double original, la Cour commettant deux conseillers pour les taxer. Dans la pratique, un de ces deux magistrats se chargeait seul du travail, son collègue se contentait de le signer après l'avoir, ou très-grobablement, sans l'avoir examiné, les convenances ne permettant guère une révision de cette nature. Ou, si l'on préfère cette conjecture, ils travaillaient ensemble, mais un d'eux, seul, tenait la plume. Dans plus d'un cas, la Cour ne
t. M. Bordier a édité dans le Bulletin de la Société de l'Histoire de France pour 1- année 1858 (p. 340), et M. Desmaze a reproduit dans son histoire du Parlement (p. 90), une demande en ta][^e de dépens rédigée en 1351. Mais cet acte n'est qu'un fragment se présentant comme les autres, au verso d'un accord, comme les autres mutilé, fournissant le huitième seulement du texte primitif. Pour ces motifs, je ne lui donne pas une place à part.
lél^iiait même qu'un commissaire (Voir en ce sens une taxe de 355 : « Ces présents dépens ont été taxés par moi , Herre d 'Or- ;einont, seul, par ordonnaoce de la Cour. ») II y avait donc toujursun des originaux de l'État, qui ne portait pas trace de la axe. C'est à cette catégorie d'actes qu'appartiennent celui de 324 et les fragments analogues.
A quelle cause devons-nous la conservation des quatre textes [ui nous sont parvenus intacts? D'abord, et évidemment, au .èsordre de toute nature qui, en bouleversant les divers dépôts u greffe, a fait entrer les actes dont il s'agit dans des séries dasinées à une garde indéfinie et où ils sont restés, faute de vériiiation ultérieure. Peut-être et ensuite à leur médiocre volume, ui leur a permis d'échapper plus facilement à l'attention. Il s'en lut en effet qu'ils nous offrent de bons types de l'état de frais au iiv' siècle. Ni pour l'intérêt des détails, ni pour l'étendue des éveloppements, ils n'égalent en importance certains fragments. Is se rapportent en un mot à de petites affaires. Leur prix réside irincipaleraent dans les formules initiales et finales, dans les lotes et signatures, qui n'ayant subi aucune mutilation, donnent es renseignements indiscutables sur la diplwnatique de la proédure.
Je ne veux pas insister plus longtemps sur l'étude externe des tats de fi-ais. Sans atteindre une clarté parÊiite, toujours diffiile en ces matières, ce que j'en ai dit suffît, ce me semble, à lucider les principales questions qu'elle feit naître. J'ai hâte .'aborder l'examen interne des documents.
L'intérêt historique des actes relatifs aux frais de justice se oncentre sur quatre ordres de personnes : les plaideurs, les prt>ureurs, les avocats, les magistrats; et sur quatre séries d'objets: 9 procédure, les dépens, les diminutions, la taxe.
§ I^''. — De la procédure.
Un état de frais est essentiellement le résumé d'une procédure ; lie y figure tout entière, soit par la mention des actes contenus u dossier, soit par ceUe des vacations auxquelles donne droit le
tarif ou l'usage ; rien n'y est omis. Mieux que les formulaires, mieux que les styles les plus précieux (je ne fais pas d'exception même pour celui de du Breuil), l'état de frais enseigne la marche d'une affaire depuis ses débuts jusques et y compris l'arrêt qui y met fin. C'est ainsi (pour ne signaler qu'un trait relatif à uii problème qui a bien souvent embarrassé ]es auteurs) que l'organisation du Conseil est élucidée très-nettement par les fragments réunis sous mes yeux. On y voit qu'à ïa suite de l'assignation et de la réquisition d'audience la Cour admettait lesparties à plaider ' et rendait son arrêt, ou Ips appointait en faits contraires, c'est-à-dire qu'elle trouvait leurs assertions contradictoires et que, ne possédant pas les éléments de vériâcatîon, elle ordonnait une enquête. A cet effet, des commissaires choisis dans son sein ou ailleurs, étaient désignés par elle, qui citaient des témoins et sur le rapport de l'un de ces commissaires, la cause était examinée et jugée. De là l'origine des trois grandes séries des registres civils du Parlement : les arrêts §ur plaidoiers, le Conseil, les jugés. C'est dans la série du ConseîV que se plaçaient les arrêts ordonnant les enquêtes, dans celle des jugés que s'inscrivaient les arrêts rendus sur rapports après enquêtes. De là encore la mention simultanée des mêmes afiaires dans les registres du Conseil et dans ceux des jugés, indice des deux phases de la procédure.
Malheureusement les morceaux que j'ai p'u recueillir sont trop mutilés, les quatre documents qui, par exception, sont complets, se rattachent à des affaires trop insignifiantes pour qu'il soit permis d'en extraire un tableau d'ensemble. J'en recommande l'étude au point de vue des détails. Les diminutions surtout méritent un examen attentif, parce que, discutant pied à pied les prétentions de la demande, elles ne manquent pas de signaler tous les actes de procédure inutiles ou même interdits, en s'appuyant sur des ordonnances et sur le style de la Cour.
§ II. — Des dépens.
Les dépens avaient avant la Révolution et notamn» XIV* siècle une portée extrême. Us comprenaient le coût du procès, non pas seulement les déboursés directs, mai:
l. Voir nulamment la pièce 6 de la 1" classe, art. 36.
ceux qui se rattachaient de près ou de loin à la conduite de l'affaire ; non-seulement les frais d'instance, d'actes de toute nature, de salaires, de vacations, mais encore ce que nous appellerions aujourd'hui les feux frais: voyage, entretien, nourriture, perle de temps même. La condamnation aux dépens frappait donc la partie perdante d'une charge très-lourde et remettait au contraire la partie gagnante à peu près dans le statu quo ante, en la rendant indemne de toutes ses avances. De là un effort marqué, non pas de forme, mais évidemment sérieux, pour grossir d'un côté, pour alléger de l'autre ce règlement de comptes, pour faire prévaloir en certains points l'interprétation favorable de la magistrature armée de la puissance que désignait l'expression alors si énergique et si large : la taxe des dépens.
C'était le procureur qui rédigeait l'état de frais, c'était lui aussi qui rédigeait la diminution. Mais les actes étaient libellés aux noms et qualités des parties, il importait en effet qu'elles intervinssent directement au moins en apparence. Le procureur n'aurait pu requérir ou repousser que les dépens de procédure. Il était licite au contraire aux parties (et eues ne s'en faisaient pas faute) de remonter aux origines les plus lointaines de l'instance, de faire le récit dé toutes leurs aventures, d'exposer comme quoi elles demeuraient à telle distance de Paris, eUes s'étaient mises en route à telle époque, dans tel équipage, avaient fait tant de lieues par jour, s'étaient arrêtées dans telle ville, à telle aubei^e, avaient couru tels dangers, avaient dépensé tant pour elles et leurs gens pendant le voyage; comme quoi, une fois arrivées^ Paris, dles y avaientemployé tant de jours et tant d'argent k chercher conseil, à requérir audience, à poser des conclusions, bref à attendre l'issue du procès. La partie perdante prenait le contrepied des affirmations du demandeur et niait pas à pas les frais allégués dans la requête- Ou la distance était moindre, ou elle pouvait être franchie beaucoup plus vite; lesohstaclesétaient imaginaires, ou la condition du personnage ne comportait pas tant et si bel équipage. D avait pris deux valets: un seul eût suffi. H était venu à cheval; il aurait bien pu aller à pied. II avait séjourné longtemps ici ou là, mais c'était pour des affaires étrangères à la cause ! Pour un peu, on sent qu'elle s'écrierait : qu'avait-il besoin de plaider !
Cependant, et au fond, la légitimité de ce genre de revendications (toute exagération mise à part) n'était point contestable :
il suffit pour le comprendre de se rappeler quelle immense étendue avait, au xiv® siècle, le ressort du Parlement, quelle incommodité et quelles fatigues, quels périls parfois offraient alors les voyages prolongés. La nécessité de ces pérégrinations n'était pas moins certaine, puisque les plaideurs devaient encore, au moins en principe, comparaître en personne, et qu'alors comme aujourd'hui, mais surtout à cette époque, leur présence importait grandement au gain du procès. Les conditions dans lesquelles elles s'accomplissaient, suivant les âges, les mœurs, les sexes et la fortune sont indiquées avec beaucoup de précision par les textes que j'étudie.
C'est ainsi qu'une dame Béatrix, voyageant vers 1342, dans les environs de Nîmes « cum una domicella, duobus scutiferis, » quatuor equis et tribus varletis, » dépensait singulis diebics quarante sous tournois (IF G., p. 4, art. 33). Dans la même localité et à la même époque, le louage d'un cheval coûtait par jour trois sous tournois (ibid., art 35). Un chevalier, en voyage, ne dépensait pas, vers^l344, « par jour, plus de six ou de huit sous > au plus, lesquelz il eust aussi bien despendu à sQn hostel, » comme à Paris » (V® G, p. 2); et son valet plus de douze deniers (ibid). Madame de Lautrec, étant venue à Paris, vers 1337, soutenir un procès qu'elle avait gagné, réclamait « pro quolibet » equitum et saumeriorupa, garcifer[or']um et saignateriorum» six sous tournois par jour (P G, p. 2). La même dame voyageant « pro sequendo dicta négocia cum pluribus scutiferis, domiceUis » et clerico, et suo palafredo et duobus aliis equis, pro necessario » domus sue et duobus garciferis, una ancilla, expendit, compu-r » tando per diem, pro qualibet persona, que sunt pro universo » tredecim personae, compensata una ab alia, duos solidos tur. » et pro quobibet animalium duos solidos sex denarios tur. » (ibid.). Une demoiselle Hamonne réclame « pour ses dépens, » d'elle et de son valet, à aler devers le Roy, pour obtenir cer- » taines lettres » quatre sous par jour (vers 1339, TG, p. 5, art. 137). Le sire de Murviiel, allant à Béziers (vers 1343), « despendi chascun jour avec sa mesnie et deux chevax vingt sols tourn. » (I G, p. 14). Vers 1352, un chevalier demande « pour chascun » jour, pour li, ses gens, li quatrième à cheval, soixante sols » (I G, p. 27, art. 7 et 11). Pour un homme à cheval, on demande « pour luy et pour son cheval, pour chacun jour, 8 sols » (en 1344, II G, p. 6). Un plaideur dont nous ignorons le nom et les qualités,
récIamepouruiivoyageEBitvcumunonotariOjduobusanîmalilius, duobus garcifieris » vingt sous par jour en 1347 (III G, p. 1): Pour Robert Ingrant et Thibaut d'Athigny, qui étaient venus de Reims à Paris en 1368, « k quatre chevaux, car ilssoat des plus » notables gens de la dicte ville (Reims), » l'état de frais porte une dépense de quatre francs par jour (III' C, p. 5). Le louage d'un cheval pour un voyageur de la classe moyenne, « quia tune » suus infirmabatur, » est coté à 35 sous tournois pour 13 jours en 1342 (1° C, p. 13), et trois florins en 1345, sans indication de tenne (I C, p. 17), Le coût de deux chevaux renvoyés * au pais » vers 1345, est compté pour 3 sous par jour (I" C, p. 4). On évalue à trois sous par jour les frais d'un voyage d'Abbeville à Rennes, exécuté par le neveu d'un chanoine, en 1 344 (I C, p. 16). Vers 1346, certain Regnaud, qui déclarait être allé de Gomercourt à Péronne « k deux chevaux et un vallet » à pied » ne venait, dit la diminution, « que sur un de ses chevaux «de sa charrue, tout seul, sans vallet et ne bevoit, ne man- » goit que une fois, hors de sa maison, et nedespendoit, lui et » son cheval, que quatre solz ou cinq; car il s'en retournoit tout » en un jour et de haute heure y (VI C, p. 9). L'homme « de * poste' » opposéàThomme «dechevalwestréputéavoirdépensè en voyage six sous par jour, au lieu qu'on évalue la dépense de l'homme de« cheval » à douze sous(VIC, p.4,art.29,30et31). Il s'agit là de personnes nobles ou assimilées aux nobles (prêtres) et d'hommes libres (« Messire Jehan Lenain, prêtre, homme de cheval,» ibid., art. 31, etc.) Ordinairement il n'est question dans les pièces quede valets, aliantouaccompagnant à pied le voyageur à cheval. La dépense est presque toujours cotée à part, surtout dans les diminutions, Je crois que certains de ces valets faisaient le métier de coureurs, concurremment avec d'autres besognes et n'étaient point attachés d'une façon permanente au service des personnes qui les emmenaient avec elles. On les employait aussi à titre de messagers. En voici du moins un exemple assez précieux, parce qu'il indique en même temps le salaire d'uo laboureur vers 1345, dans le pays environnant Béziers : « pro salario » ipsius nuncii, qui recipiebat die qualibet V sol. p. quia tantum » poterat lucrari, fodendo vel arando. » (IIII C, p. 1).
1. J'entends par homme de poste an xiv siècle, rhomme libre de condition iaCérieure, le rotarier, le papan non serf.
L'équipage des voyageurs variait donc suivant leur position sociale plutôt que selon les distances qu'ils avaient à parcourir. Pour aller de Montpellier à Montauban (40 à 45 lieues), le sire Bertrand des Prés partait à 15 montures, tant pour lui que pour les siens (cum XV equitaturis et familia; I C, p. 11) . Les bourgeois, les procureurs notamment n'emmenaient qu'un cheval ou deux avec un valet, pour accomplir les plus longs trajets. Quelques personnes, des dames, des vieillards, des malades, paraissent avoir employé le char ou le chariot (VI C, p. 38), mode de transport que l'état des routes devait rendre peu commode, surtout en temps de guerre. Au reste, qu'on fût à cheval ou en voiture, l'allure delà marche ne pouvait être fort accélérée, puisqu'on était presque toujours accompagné de valets à pied, qu'il fallait coucher à l'hôtel et qu'on gardait les mêmes chevaux. Je remarque toutefois que la distance parcourue en un jour (10 à 12 lieues) ne difière pas sensiblement de celle que franchissaient, à l'époque de Louis XIV, les voyageurs ordinaires. (Je pense en ce moment àM"®deSévigné.) En effet, si je recueille dans les documents que j'étudie, l'indication des conditions de temps dans lesquelles s'accomplissaient les voyages, dont la poursuite de procès était le mobile, je trouve qu'on mettait, vers le milieu du xrv® siècle, pour venir à Paris :
D'Abbe ville [38 lieues], trois jours (I* G, p. 33).
D'AurUlac [128 lieues], neuf jours (VV C, p. 12), huit jours (!• C, p. 18).
De Bayeux [64 lieues], cinq jours (IP C, p. 7).
De Bauquesne, près Amiens [31 lieues], trois jours (I* G, p. 28).
De Bourges [58 lieues], six jours (I* G, p. 31).
De Chartres [22 lieues], un jour et demi (!• G, p. 27).
De Gombet près Rodez [160 lieues], dix jours (I" G, p. 17).
De La Roche-en-Genevois [132 lieues], douze jours (II* d, p . 9).
De Lyon [116 lieues], huit jours (II* G, p. 8).
De Mont-Redon (Garcassonne) [190 lieues], quatorze jours (I« G, p. 8).
De Murviel [203 lieues], douze jours* (!• 0, p. 14).
De Reims [38 lieues], trois jours (III» G, p. 5).
1. Soit 17 lieues par jour. C'est le voyage le plus rapide que j^aie pu relever. Il eut lieu en 1343. Sans doute le sire de Murviel qui Taccomplit, était supérieurement monté. La même observation est applicable au sire de Roquefeuil qui, allant des environs de Rodez à Paris, fit 16 lieues par jour. Toutefois la pièce 38 de la 6* classe, porte en son article 52, qu'on pouvait bien aller de Lille à Paris en trois jours (59 lieues). A la vérité il s'agit là d'une diminU' tion.
De Riom [93 lieues], six jours (1* C. |>. 4). De Sle-Herroiae (Poilou) [107 lienes], huit jour» (U* C, p. 13). De Troyes [41 lieues], quatre )Oura (II* C, p. 12). De Vaccayras près Nîmes [175 lieues], quioze jours (1* C, p. 2). De VierzoD [50 lieues), cinq jours (II* C, p. 6).
Pour «lier de Boyaumont aux Andelys (14 Ueoes)' il fallail deux jours (If C. p. Uetl5|.
§ 3. — De l'étai de frais.
J'ai dit que malgré le libellé «n apparence contraire à cette assertion, c'était le procureur qui dressait l'état de frais, ou la dirainutioD. C'est ofpce de procureur d'ordonner dépens, porte expressément un article de défense repoussant la prétention d'une partie de se faire payer un voyage ayant pour objet la rédaction de ses dépens {VF classe, pièce 29 in fine). Pour parler encore plus exactement, ce soin était confié à un clerc expérimenté. Le procureur se contentait de revoir le travail et de le compléter, ainsi qu'on peut en signaler un exemple sous la pièce 24 de la I™ classe, où une vacation, omise (rejetèe d'ailleurs par le magistrat taxateur), a été rétablie après coup. Déjà, en effet, les clercs suppléaient leurs patrons dans quelques-unes deleurs tâches ; il résulte de plusieurs textes auxquels nous reviendrons quand je parlerai de la taxe, qu'ils étaient admis sinon à la barre, au moins à l'audience et que leur intervention de fait, fort limitée sans doute, n'était point contestée. Il en était de même, dans une certaine mesure des avocats, auxquels la Cour reconnaissait le droit d'avoir des secrétaires (P classe, pièce 10).
Quoi qu'il en soit, et sans qu'elle paraisse avoir été astreinte à aucune règle de style, la rédaction de l'état de frais comportait un cadre à peu près uniforme. Après un intitulé, qui rappelle les noms des parties et l'objet du procès, qui contient la réquisition de taxe et la réserve du droit de modification ultérieure, ^e place l'exposé sommaire des circonstances au milieu desquelles a surgi l'instance, ordinairement un appel. Vient k la suite chacun des articles des dépens, soit que ces articles soient numérotés, ce qui est rare, soit qu'un simple itemles relie les uns aux autres. Dans la disposition des lignes, un blanc est réservé à la fin de chaque article pour la taxe et les observations qui lui servent de base^