‹ Des frais de justice au XIVe siècleChapitre 7 sur 10 · Cet article a été ajouté après coup · texte numérisé non relu

Cet article a été ajouté après coup

(Demande) (Taxe)

Si en demande, et pour poursuir la tauxa-

cion de ces presens despens : lxs. p. Nichil.

Et pour l'escripture du dit arrest : yui s. Nichil.

Itçm, pour le seel d*icellui arrest : lxs. Habeant.

Item, pour le attendre à l'audience et pour l'exécutoire d'icellui : vn s. Habeant.

Item, pour ordonner, minuer et grossoier ces présens despens : vin s. Habeant.

Item, pour Texécutoire de ces présens despens : vi s. Habeant.

Item, pour la prenre à l'audience : xn d. H. vi d.

Item, pour vous, Nos Seigneurs, qui les tauxerez et pour vos clers, ce qu'il vous plaira : H. xxv s.

S'aucxme chose y a qui desve preuve ou plus plaine declaracion, les diz évesque et vigneron en offrent à prouver tant qu'il souffira à leur entencion.

Présentes expense taxate sunt per nos, Petrum Fresnel et

Johannem Gregy, regales consiliarios, ad summam vn librarum

XI solidorum vi denariorum Parisiensium. Actum, de consensu

procuratorum partium, x^ die mensis junii, anno Domini m^ ccc**

ottogesimo secundo.

(Signé) : Fresnel.

(Signé) : Gregy.

(Signé) : Jouvence.

(Et au dos est écrit) :

Despens à taxer pour l'évesque de Beauves et Gerart Barbe, vigneron, contre Gérart Barbe, charpentier.

(Et plus bas) :

Aflferat pars adversa diminuciones suas ad viii dies. Actum

XXII* Maii Lxxxn**.

(Signé) : Jouvence.

(Et en marge) :

Èxecutoria facta est.

Archives Nationales. Section judiciaire X*^ CoUection des rouleaux.

Diminution. Fragment. Complet en tête.

(Pièce 8 de la vf classe) 1345?

Ce sont les diminucions faites par Jaquemin le Picart, ou son procureur, encontre les despens faiz et bailliez par Guillemin Naguin contre le dit Jaquemin, lesquelles diminucions baille le dit Jaquemin ou son procureur à vous, Messeigneurs de Parlement, contre les despenz bailliez par le dit Guillemin; lesquelz sont si excessifs et immodérez que se par vous, mes diz seigneurs, ne li estoit pourveu sur ce de remède, il seroit mis du tout à povreté. Si vous supplie et requiert à vous, mes diz seigneurs, ou aus députés de par vous, qu'il soient taxez n;iodérément selon qu'il est contenu en ses diminucions, et autrement, selon ce que à vostre grant discrecion sera veu à faire de raison ; et fait protestacion le dit procureur par exprez que par riens qu'il die ou propose cy dessouz, il n'entent à venir en aucune manière encontre Tarrest de la court, et se par invertense ou autrement il le faisoit, il le veut avoir pour non dit.

Premièrement, respont le dit Jaquemin ou son procureur, au premier article contenu es diz despenz bailliez par le dit Guillemin, qu'il n'en doit riens avoir, se il ne monstre la dicte copie; et ou cas qu'il la mo[n]sterroit, dit que par l'inspeccion d'icelle appert qu'il doivent souffire ; et pour tant l'en l'a acoustumé d'avoir ou pais par delà : xii d. t.

Item, au secont article respont le dit procureur que le dit Guillemin n'en doit riens avoir, s'il ne monstre par mémorial, ou autrement, souffisament, qu'il alast à Varzi en sa propre personne. Car peut être qu'il envoia un procureur à pié, et supposé, senz préjudice, dit qu'il y fiist alez en sa personne, si le dit procureur que le dit Guillemin ne demoura que un jour, li et son cheval tant seulement, si despendi, et pour tant povoit passer un homme et son cheval de son estât lors une journée ou pais de par delà : v s. t.

Item, au tiers article, respont qu'il n'en doit riens avoir, s'il ne le monstre par lettre sellée du dit advocat, ou autrement, souffisamment; et supposé qu'il le monstrast, si dit le dit procureur qu'il n'en devroit avoir, mais tant comme l'en donne commune-

ment à un advocat, tel comme est le dit Estienne, ou pays de là, une journée. Car l'en Ta communément pour : v s. t.

Item, au ira® article, respont qu'il doit monstrer souffisamment qu'il y feust en sa propre personne. Car la cause estoit de tele nature qu'il y povist bien envoier son procureur, et ou cas qu'il pourroit apparoir qu'il y fust en sa personne ; si dist le dit procureur qu'il ne demoura à Burges que ra jours, et chascun jour povoit despendre lors ou pays pardelà : v s. t.

Item, au v® article, respont que selon le stile de parlement, il n'en doit riens avoir, s'il ne le monstre par leurs lettres ou autrement, et supposé qu'il le monstrent

(Au dos est écrit) : Ce sont les diminucions que balle le procureur Jaquemin Le Picart contre les despens ballez par Guillemin Naguin contre li.

(Et au-dessous) : Taxatum per Philippum Nicolai et J. Humière.

(Signé) : G. Marpant.

(Plus tard a été ajouté) : Executoria facta est.

Archives Nationales. Section judiciaire X'^ Au verso d'un rouleau du 13 janvier 1370.

Diminution, Fragment. Complet à la fin, (Pièce 31 de la 6« classe) 1350?

Item, au ix® article ou il demandent xl s. pour un homme à cheval, qui est yenuz à Paris pour faire tauxer ces présens despens etc. ; respont le dit Copart que, sauve soit leur grâce, mal dient. Car à la vérité vous trouveriez, que, en ce présent parlement, les partiez principaux, et non pas les dis eschevins sont venus, et ont tant crié et bret en parlement, que, par leur povreté la court leur a ottroié adjournement aus jours de Chartrez contre le dit Copart en la cause principal; et ainssy il n'est pas vray semblable que les dis eschevins y envoiassent homme à cheval. Car les principaux apportèrent tout à Colin de Bret, leur procureur, qui pour touz se présenta et peut encore la cause principal aus jours de Chartres de ce présent parlement.

Item, au x® article où il demandent x s. pour l'escripture de

ces présens despens ; respont le dit Copart que vous véez les dictes escriptures, et puis si en ordenez ce que vous verrez qui sera à faire de raison.

Item, à le xi® article, où il demandent lx s. pour le salaire Nicoulas de Bret, leur procureur, etc. ; Respont le dit Copart que, considéré la cause principal, la quelle pent encore, et que il y avoiet plusieurs causes qui ne sont pas encore déterminéez, le dit Nicolas demande trop grant salaire. Si y pourvéez, Messeigneurs, selon ce que vous verrez qui sera à faire de raison.

Et des choses dessus dictes, se il y a aucune chose où informacion appartiengne, le dit Copart ou son procureur pour lui, vous en oflfré à enfourmer tant qu'il suffira à son intencion.

(Signé) : Neuel.

Archives Nationales. Section judiciaire X"". Au verso d'un rouleau du 8 mars

Diminution, Fragment. Complet à la fin.

(Pièce 32 de la 6' classe) 1345?

Item, ad ce qu'il demande, pour le clerc, congié de vendre, ns. etc. ; dient les diz mariez qui n'en ist que xii d. , et plus n'en paie l'en en Chastelet, et plus n'en doit estre tauxé.

Item, où il demande pour les criées des maisons et des estaux V s. etc. ; dient les diz mariez qu'il souffit à un s. et plus n'en doit' estre tauxé, ou cas où il apperra.

Item, où il demande pour ii sergans qui menèrent le dit Martel à Nosseigneurs parler ii s. etc. ; dient les diz mariez qu'il doit souffire pour un sergant xii d. et plus n'en doit estre tauxé.

Item, ad ce qu'il demande pour le salaire de mestre Henry de Villecroiz, de mestre Jehan Guérin et de mestre Pastorel qui ont esté au conseil du dit Guiot en Chastelet et en Parlement xx Ib. dient les diz mariez qu'il souffit à vi Ib, considéré la cause; et de ce s'en rapportent à la discrécion de vous. Nosseigneurs.

Item, où il demande pour ses journées et pour ses destourbes qu'il a eus xn Ib. etc. ; dient les diz mariez, considéré Testât et la personne du dit Guiot et qu'il ne puet avoir vaqué en la dicte besoingne plus de xvi (sic), pourquoi doit souffire à xl. s; et de ce s'en rapportent à votre discrécion, Nosseigneurs.

Item, ad ce qu'il demande pour ces escriptures faire et doubler im s; dient les diz mariez qui doit souffire ans.

Et offre à prouver ou enfourmer des choses dessus dites ce que leur en souffira.

Archives Nationales. Section judiciaire X"". Au verso d'un rouleau du 27 mars 1375,

Diminution, Fragment. Complet à la fin.

(Pièce 35 de la vi« classe) 1347?

Item, au xxxix* article où il demande pour vous et pour voz clercs ce qu'il vous plaira, habeatis aussi ce qu'il vous plaira.

Item, au xl® et dernier article, où il demande vi s. pour l'exécutoire de ces présens despens, habeat, se l'en ne les li paie tous sees,*où [se] il ne veult donner terme, quant il feront tauxer, etc.

Et des diminucions et choses dessus dictes proposées par les diz religieux, vous offrent yceulx religieux, noz Seigneurs, ou leur procureur pour eulz, à vous enfformer, nos Seigneurs, ou preuver, se mestier est, tant que il ..souffira à ce que dessus est dit, en nyant tout fait contraire à yceulz, etc.

Archives Nationales. Section judiciaire X'^ Au verso d'un rouleau du 1"^ août

Note pour rédaction d'état de frais.

Dressée par un procureur pour son client. Fragment.

(Pièce unique) 1395?

appelle le derrein dimanche janvier im^^xn.

Impétré xi février.

Adjourné le sergent de qui il appella le lendemain des brandons.

Faicte l'intimacion à la partie le vendredi avant Pasques flories ou dit an nn"xii.

La partie moru en septembre iiii^^xiii.

Giraut de Choille, son héritier, a esté adjorné à reprendre ou

Page 1