‹ Des frais de justice au XIVe siècleChapitre 6 sur 10 · DOCUMENTS QUI SE RAPPORTENT DIRECTEMENT AUX FRAIS · texte numérisé non relu

DOCUMENTS QUI SE RAPPORTENT DIRECTEMENT AUX FRAIS

Demande en taxe de dépens. Fragment, (Pièce 8 de la 1^* classe) 1341-1342.

Ce sonf les despens es quiex Pierre, viconte de Lhautré, sires de Mont Redon, a esté condampnez par arrest donné ou Parlement dairenèrement passé, envers Jehan Rogier, Arnauld Pomarède, Raymond, Jehan Sicart de Blanelou, Bernart Douays et plusieurs autres singuliers de la terre de Mont Redon, nommez o\i dit arrest, qui sont vi^x personnes ou plus, les quiex les diz singuliers, ou leur procureur, baillent par déclaracion contre le dit Viconte ou Tauctorité de Monseigneur Ysart de Lhautré, son curateur, et contre le dit curateur, et chascun d'eulz pour tout, comme il lui touche; et requièrent par vous. Nosseigneurs tenans le parlement, soient tauxés en la manière qui s'ensuit :

Premièrement, le dit curateur fist adjorner les diz singuliers aux jours de Vermendois du Parlement, qui commença Tan xl, par vertu d'une lettres Koyauls; pour la copie de la com-

(Demande) (Taxe)

mission de Tadj ornement, laquele il

om»ent : v s. Habeantxvnnd.t.

Item, après, jm d'eulz alèrent à Carcassonne, où il a x lieues de Mont Redon, pour avoir conseil que il feroient ; pour le salaire de Monseigneur Bernart de Fonsengrive, advocat de Garcassonne, qui leur conseilla à faire procuracions et leur ordenna leur feit : x Ib. H. x s. t.

Item, pour faire escrire et seeler xxra procuracions que il firent, par vertu des quellez se présentèrent au dit parlement, et sont devers la court; pour chascune xx s.. Tune parmi l'autre, enclos les despens et salaire du notaire qui plusieurs foys en vint de Realmont à Mont Redon, et il demoura bien x jours à tout faire, et par plusieurs clers que y ot à les escrire ; car il convint que il fussent faites hastivement pour ce que il furent tropt près du jour adjornez, valent : xxm Ib. H. Lmis.t.

Et la cause pourquoi il firent tant de procuracions fu : car il ne s'osoient assembler. Car, quant ils estoient plus de VI, le dit curateur les approchoit de monopole, et leur avoit deffendu que ne se assemblassent. Et car aussi bonnement ne se povoient assembler; car les uns lïont loings dez autrez ; et car ne furent pas tous adjournez ensemble.

Item, pour les despens des diz hommez qui alèrent à Garcassonne et il furent nii jours : xl. s.

Item, pour les despens des autres qui furent devant le notaire, pour >H. lx. s. t.

leurs procuracions faire, et sont vi ^^ i

et plus, pour chascun ii s., valent : xn Ib. /

(Denunde) (Taxe)

[tem, les diz hommes Sreat procuir maistre Jacques Bertus, clerc Realmont, et le louèrent pour lir à leur jornée, pour présenter, y vint, et avec luy envoyèrent ymont Aimeric, v hommes de la te terre; si vindrent aus jours . présentaciOQs de Vermendois, et nistrent Tim jours; pour leurs

penschascunjourTuis. t. valent: cxiis. H. 1 s. t.

!tem, après, il vindrent à Paris et indrent leur conseil, et firent leur lacionpourplaidier; si ot maistre an de Valhelhs, leur advocat : x Ib. J

tem, maistre Robert le Coch : c s. >H.vmlb.t.

tem, maistre Régnant Filleul ; c s. J

tem, Pierre de L'Orme, procur en Parlement, pour ûdre leurs

sentacions et garder leur cause : lxs. H. xls. t.

tem, après ce, la court ordena I la cause sureseroit en estât jus- ■s aus jours de Pierregort du dit ■lement, et fu faite la dicte ordeion le xxim* jour de janvier; pour

eel de la lettre : vn s. vi d. H. v s. t.

tem, pour la attendre à l'auice : VI d. Nichil

tem, pour les despens des diz stre Jaques et Raymont, pour :rnT jours que il a dez le premier ■ des présentacions, jusques au [xrai'jourdejanvier, etpourviu ■3 que il attendirent leur conticion avant que fust registrée et ée, pour chascun jour vin s. pour

deux : xxxn Ib. xvrs, H. xv Ib. t.

tem L

I accord du IS

Demande en taxe de dépens. Pièce entière.

(32^ de la i^ classe) 24 septembre 1375.

C'est la déclaracion des despens que baille, par devers vous, Nosseigneurs tenans le parlement pour le Roy, nostresire, à Paris, Pierre Le Fournier, demourant à Abbeville, à rencontre des pers et hommes jugens en la court à Pontieu, es quelz despens les diz pers et hommes par arrest donné de vous, noz diz seigneurs, ont esté condempnez envers le dit Pierre; et les quelz despens ycellui Rerre requiert que, par vous ou par voz commis, soient tauxé par la manière qui s'ensuit, vostre tauxacion par touf réservée; en faisant protestacion, de, par le dit Pierre, de plus à plain déclairer, adjouster, diminuer, augmenter et corrigier, quand mestier sera et bon lui samblera.

Premiers vérités est, quecertain plaiset procès semut pardevant le maire et eschevins d' Abbeville en Pontieu entre Pierre de Tromencourt, porteur des lettres et parlant au nom de Messire Pierre de Bussu, prêtre, d'une part, et le dit Pierre d'autre part; et tant fut procédé par devant le dit maire et eschevins d'Abbeville que certaine sentence fu donné pour et au proufflt du dit porteur, et à rencontre du dit Pierre Le Fournier, de laquelle sentence le dit Fournier appella par devant le gouverneur de Pontieu et les pers et hommes, jugens en la Court de Pontieu à Abbeville.

Item, que le dit Pierre releva son appel bien et deument par devant le dit gouverneur et les dis pers et hommes ; par devant lesquelz fu tant procédé, que par le jugement du dit gouverneur et des diz pers et hommes fu dit que les diz maire et eschevins avoient bien jugié et le dit Pierre Le Fournier mal appelle. Et fii le dit Pierre condempnez es despens des diz maire et eschevins et du dit Pierre de Tromencourt, ou nom que dessus, de la quelle sentence le dit Pierre Le Fournier appeUa en Parlement.

Item, que le dit Pierre releva et poursuist son appel bien et deuement en parlement aux jours du Bailliage d'Amiens de ce présent parlement, à rencontre des diz pers et hommes, des diz maire et eschevins et aussi du dit Pierre de Tromencourt ou nom que dessus. Et tant a esté procédé ou dit parlement que par arrest

donné de vouiS, noz diz seigneurs, a esté dit que le dit gouverneur de Pontieu et les diz pers et hommes ont mal jugié et le dit Pierre bien appelle. Et ont esté les diz pers et hommes condempné es despens du dit Pierre de ceste cause d'appel, la tauxacion par devers vous réservée, si comme par le dit arrest donné de vous, noz diz seigneurs, pourra plus plainement apparoir.

Item, que, comme dit est dessus, de la sentence qui fu donnée par les diz maire et eschevins, à rencontre du dit Pierre Le Fournier et au prouflBt du dit Pierre de Tromencourt, ou nom que dessus, le dit Pierre appella par devant le dit gouverneur et les diz pers et hommes ; de la sentence qui fil donnée à rencontre de lui, du dit gouverneur, pers et honunes il appella en Parlement. Et pour empêtrer son adjournement en cause d'appel, vint le dit Pierrie en sa personne à Paris, de Abbeville, où U a m grans journées, et mist ni jours à venir, mi jours qu'il fu à Paris, avant qu'il peust avoir son dit adjournement seeUé, et m jours qu'il mist à râler de Paris à Abbeville, sont x jours ; et avoit loué un chevaul. Pour les despens de lui et du louer du dit cheval; pour chascun jour im franc, sont (Demande) (Taxe) pour les diz X jours : x frans. H. xlu s.

Item, et quant il fu à Paris, il se traist par devers maistre Jehan Le Coq, advocat en Parlement, et maistre Eustace de la Pierre, procureur en Parlement, pour advoir advis et conseil comment il pouroit empêtrer son adjournement ^i cause d'appel. Pour le salaire du dit advocat : n frans. ' 'Nichil quia

infra.

Item, pour le salaire du dit maistre Eustace : i franc. Nichil quia

infra.

Item, pour le seel du dit adjournement : vis. p*^*. Habeat.

Item, pour l'attendre à l'audience : xn d. H. im d.

Item, que, quant le dit Pierre fu retourné

(Demande) (Taxe

de Paris à Abbeville, il se tray par devers Messire Jehan Bemier, lors gouverneur de Pontieu, lui monstra, baiUa ses dictes lettres, et radjournement en cause d'appel; et obtint commission de lui par vertu \de la quelle il manda au premier sergent de la conté de Pontieu que il adjoumast. les diz pers et hommes pour estre et comparqir aux jours du bailliage d'Amiens de ce présent parlement, et aussi intimast aux diz maire et eschevins et au dit porteur des lettres que ili feussent aux dis jourS) se ilz cuidoient qui leur touchast ou appartenist en aucune manière. Pour le seel et escrip- ^ ture de la commission du dit messire Jehan Bernier, pour lors gouverneur de Pontieu : v s. H. ui s.

Item, que par vertu des dictes lettres de commission, esquelles les lettres du Roy, nostre sire, sont encorporées, Raoul d'Allié, sergent du Roy, nostre sire, en la dicte conté de Pontieu, le v® jour de juillet, l'an Mil ccGLxxnu, se transporta en ladicte ville d'Abbeville, et là, à la requeste du dit Pierre Le Fournier, adjourna les diz pers et hommes ; et aussi intima les diz maire et eschevins, et le dit Pierre de Tremencourt, porteur des dictes lettres, pour estre et comparoir aux jours du bailliage d'Amiens de ce présent parlement, selon ce qu'il estoit contenu en sa dicte commission. Pour le salaire du dit sergent : x s. H. ii s.

Item, pour le salaire du clerc qui minua et grossa sa rescripcion qui s'adreçoit au dit gouverneur de Pontieu : v s. H. n s.

Item, pour la rescripcion du dit gouverneur de Pontieu, adrecens à vous, noz diz seigneurs, tant pour l'escripture que pour le seel : v s. H. u s.

Item, que le dit Pierre Le Fournier vint et se présenta en sa personne aux joufs du

(Demande) (Taxe)

bailliage d'Amiens de ce présent parlement; et mist m jours à venir d'Abbeviile à Paris ; et avoit un cheval à louier. Pour les despens du dit Pierre, et pour le louier de son dit cheval, pour chascun jour, un franc, sont pour les diz in jours : m frans. H. xv s.

Item, que le dit Pierre se présenta en sa personne aux diz jours du bailliage d'Amiens de ce présent parlement, et constitua son procureur maistre Eustace de la Pierre, et autre. Pour la dicte présentacion et constitucion de procureur à maistre Foulcaut : u s. Habeat.

Item, que le dit Pierre retint de son conseil le dit maistre Jehan Le Coq, advocat en parlement, et le dit maistre Ëustace, procureur, et leur monstra son dit adjournement. Pour le salaire du dit advocat : cent s. H. xxmi s.

Item, pour le salaire du dit maistre Eustace : lx s. H. xvi s.

Item, pour les despens du dit Pierre, pour nn jours qu'il fu à Paris, et m jours qu'il mist à râler, sont vn jours ; pour le louier du dit cheval, et pour les despens du dit Pierre, pour chascun jour un franc, sont pour les diz vu jours : vnfrans. H. xx s.

Item, que en ce présent parlement a esté dit par arrest que les diz pers et hommes a voient mal jugié; et par le dit arrest ont esté condempné es despens du dit Pierre de de la dicte cause d'appel. Pour le seel du dit arrest : us. H. xvns.

Item, pour les despens du dit Pierre, qu'il vint à Paris, quant il scot que le dit arrest avoit esté renduz ; pour lui et pour apporter de l'argent, pour avoir le dit arrest, et pour faire tauxer ses diz despens, et mist m jours à venir, m jours qui demeura à Paris, avant qu'il peust avoir son dit arrest, et m jours qu'il, mist à râler, sont X jours. Pour les despens de chascun jour.

(Demande) (Taxe) de lui et de son cheval qu'il avoit à louier

un franc, sont pour les diz dix jours : x frans H. xn s.

Item, pour faire et ordonner ces présens [la taxe

despens : xx s. manque.]

Item, pour les minuer en papier et grossaier en parchemin : xn s. H. xn s.

Item, pour vous, nosseigneurs, qui tauxerez ces présens despens et pour vos clers, ce qui vous plaira : H. xxv s.

Item, pour le seel et escripture de l'exécutoire de ces présens despens : x s. H. vi s.

Et des choses dessus dictes offre le dit Pierre approuver (sic), ou vous, Messeigneurs, enfourmer, tant qu'il souflfra à son entencion voir.

(Signé) : Ja. Sbgart.

Présentes expense taxate sunt per Nos Petrum Hure et Ludovicum Paste, domini Régis consiliarios , ad summami deceçi librarum sex solidorum et quatuor denariorum Parisiensium, die xxiiii* Mensis Septembris anni domini miUesimi ccc^ septuagesimi quinti.

(Signé) : P. Hure. Pastb.

(Au dos est écrit) :

Despens pour Pierre Le Fournier demeurant à Abbeville,- à rencontre des pers et hommes, jugens en la court à Pontieu.

(Et au-dessous) :

Afferantur diminuciones ad quindecim dies, vel diminuantur verbo, alioquin taxabuntur in contumacia partium. Actum in Parlamento die xxni augusti, anno m° ccc** lxxv<>.

(Signé) : Ja. Segàrt.

(Plus tard a été mis) :

Taxentur per magistros Petrum Hure et albericum de Tria, consiliarios régis.

(signé) : Vh^lkmer.

(Et postérieurement a été ajouté) : Executoria facta est.

ArchiTes Nationales. Section judiciaire X**". Collection des rouleaux.

Demande en taœe de dépens. Pièce entière,

(33" de la 1** classe) 1380-1383.

C'est la dèclaracion des despens esquelz Jehan Sauce, deflfendeur, a esté condempnés, envers Maistre Symon Foison, conseiller du Roy nostre sire, demandeur, par vous nosseigneurs de Parlement et par messire Jehan, seigneur de Folleville, chevalier, et maistre Nichole Alory> conseillers du Roy, nostre dit seigneur, commissaires en ceste partie, députez par la court de parlement, lesquelz despens le dit demandeur requiert estre tauxés contre le dit Jehan Sauce par vous, nosseigneurs ou par vos commissaires, en la manière qui s'ensuit, sauve partout votre juste et léal taxacion :

Primo, dit le dit demandeur que par devant messeigneurs les commissaires déjà nommés, il poursuit le dit Jehan Sauce pour cause de certaines lettres que le dit Jehan Sauce li avoit promis à bailler, touchans le fait des partages de la terre de la Tombe fais entre le dit demandeur et sa femme d'une part; le dit Jehan Sauce à cause de sa fille, Pierre de Verdun et sa famme d'autre part. Et fu tant procédé seur ce, que par arrest ou ordenance de la court le dit Sauce fu condempnés envers le dit demandeur à li bailler les dictes lettres, et es despens du dit demandeur fais en la dicte poursuite, la taxacion d'iceux réservée par devers la court, si comme par la dicte ordenance ou arrest et jugement puet

apparoir. (Demande) (Taxe)

Item, pour procéder et aller avant en la ditç poursuite par devant les commissaires, à requeste du dit demandeur, et de leur commandement fuie dit Sauce adjoméspar devant les diz commissaires par Jehan Fauvel, huissier de parlement, au venredi, III® jour d'aoust, l'an mil ccc nn " à heure de relevée au palais, au quel jour le dit demandeur obtinst defiaut contre le dit Sauce ; poiu» faire le dit adjomement par le dit huissier : v solz Habeat.

Item, pour la journée des deux commissaires : XXV s. Habeat.

(Demande) (Taxe)

Item, pour veoir juger le profit du dit deflfaut et procéder et aler avant en la dicte cause fu du commandement des diz commissaires par Pierre Auguier, huissier de parlement, adj ornés le dit Sauce au lundi XIII® jour du dit mois d'aoust, heure de relevée, au quel jour le ...... .

. . . . a faire sa demande et requeste

contre le dit Sauce, et par le procureur .

^ et obtinst délay pour

parler à son maistre au venredi xvn . .

c le conseil du dit

demandeur, à faire sa demande.

Item , pour , le salaire du dit Pierre Auguier, pour faire le dit adjornement : v solz Habeat.

Item, pour la journée des commissaires: xxv s. Nichil. .

Item, que au dit xvu® jour, les parties présentes en leurs personnez, le dit demandeur requérant que le dit Sauce procédast et deffendist à sa demande, le dit Sauce à fin déclinatoirç proposa plusieurs fins et raisons, et de par le dit demandeur furent proposées plusieurs raisons au contraire.

Si requistle dit demandeur avoir lettres des diz commissaires de certaine confession, et acort fait en j ugement au proflît d u dit demandeur par le dit Sauce ; la quelle chose le dit Sauce contredi et débati, en proposant seur ce plusieurs raisons, et le dit demandeur plusieurs raisons au contraire; seur touz lesquelz débas les parties requistrent avoir droyct ; et par les diz commissaires il fut appointié et dit qu'il reporteroient les diz débas par devers [la court pour estre ordené] pour ce, par icelle, si comme de raison seroit : Nichil.

Item, pour le conseil du dit demandeur Nichil quia

et faire la dicte plaidoierie : xxxn s. infra.

a, b, c. Lacunes provenant de la détérioration de Tinstrument.

(Demande) (Tsie) Item, pour la journée des diz commissaires : XXV B. NichU.

Item, les diz commissaires reportèrent ledit débat des parties et leur plaidoierie par devers la court, le lundi xx» jour du dit

lois d'aoust, par laquelle court fu ordené

t jugé partout, pour et à l'eateDcioD du dit

emandeur contre le dit Jehan Sauce; si

omme par la dite ordenance, arrest ou

igement peut apparoir :

Item, pouriaire parles diz commissaires

)ur raport aus parties de l'ordenance de la

ourt, il leur assignèrent jour le mardi xxi"

)nr du dit mois, au mecredi en suiant,

,xii° jour, au quel, à requeste du procu-

eur du dit Sauce la journée fu continuée

n estât au lundi xxvi" jour dudit mois

'aoust, pour iaire venir le dit Sauce en sa

■ersonne. Et du dit lundi fu continué au

enredi ensuiant, darrain jour d'aoust. Et

,u dit venredi au lundi m* jour de

eptembre, et d'icelli lundi, à requeste du

lit procureur du dit Sauce, au mardi

nsuiant mf jour du dit mois ; pour ini

Dumées des diz commissaires : centsolz. Nichil.

Item, que au dit mardi ntf jour de

eptembre les parties comparans en leurs

lersonnes, les diz commissaires firent leur

apport de l'ordenance de la Court, seurla

[icte déclinatoire ; et qu'il bailleroient

ettre au dit demandeur de la confession et

icort fait par le dit Sauce par devant eulz.

?X après ce, le dit Sauce nya absolument

a demande du dit demandeur. Et seur le

ait de la dite demande firent les diz com-

nissaires jurer et déposer les dictes parties .

St ce fait, fu jour assigné au venredi

msuiant, vn® jour du dit mois, pour pro-

inire par le dit demandeur ses tesmoins et

prouver son entencion; pour la journée

des dis commissaires : ,

Item, pour les lettres des diz commissaires de la dicte confession et acort :

Item, que le dit venredi, vn® jour du dit mois de septembre, le dit demandeur produisi par devant les diz commissaires, maistre Pierre L'Orfèvre, advocat et conseiller, et maistre Pierre de Cloye, procureur du dit Sauce; et si obtinst deflfaut contre Oudin de Buissel, tesmoing adjorné par devant les diz commissaires par Pierre Brunost, huissier de parlement; pour la journée des diz commissaires :

Item, pour le salaire du dit Brunost, pour faire le dit adjornement :

Item, depuis fu produis le dit Oiïdin par le dit demandeur devant les diz commissauces. Et furent par eulz oys et examinés les trois tesmoiûs dessus diz, et y vaquèrent par \m jour ; pour la journée :

Item, pour le salaire des diz tesmoins ce qui vous plaira :

Item, flnablement après plusieurs delays, fu jour assigné par les diz commissaires aus dictes parties au secônt jour d'avril ensuiant, pour oir d'eulz droit et jugement seur le procès et enqueste fais entre les dictes parties; pour la journée des diz commissaires, à chascun xxv s. :

Item, que le dit secont jour d'avril les diz commissaires raportèrent, rendirent et prononcièrent le dessus dit arrest ou ordenance de la court, au proflBt du dit demandeur contre le dit Sauce ; pour icelli arrest ou ordenance xxvi solz, et pour la journée xxv s.

Toutes lesquelles journées, adjomemens, assignacions et autres choses dessus dictes pueent apparoir par le procès verbal des diz commissaires.

(Demande) xxv S.

vs.

(Taxe)

Habeat.

Habeat.

xxv solz. Habeat.

Habeat.

xxv s.

Habeat.

Nichil.

Nichil.

H. XII s.

pro sentencia.

(Demande) (Tue)

Item, pour le dit procès yerbal lait deux fois : XX solz. H. xiJ s.

Item, pour le salaire du conseil du dit demandâur, c'est assavoir Messire Jehan des Mares et maistre Jehan Caunart, qui sont (sic) o

et par distribucion du conseil du dit demandeur : s frans. H. mfrans.

Item, pour le salaire du procureur du dit demandeur : ni frans. H. ufrans.

Item, pour faire, diter et escrire cette présente taxacion et pour la minuer et grosser : ■ xit s. H. xvi s.

Item, pour le salaire de Pierre Bninost, huissier de parlement, pour adjoumer du commandement de la court le dit Jehan Sauce, pour veolrtauxer les despens dessus ^

diz : V s.

Item, pour la relacion du dit huissier : xii d. i

Item, pour le salaire de Vous, Messeiçneurs, pour vaquer et tauxer ces présens iespens, ce qu'il vous plaira : H. xxv s.

Item, pour l'exécutoire de votre taxaeion : vis.vid. Habeat.

De ce qui chiet, en fait offre à prouver le dit demandeur, se oiestier est, ce qui li souflBra à son entencion, contre le dessus 3it deffendeur.

(Signé) : Jouvence.

Présentes expense taxate sunt per nos Arnulphum Flamigi et Galterum Viviani, consQiarios dominl nostri Régis, ad summam vu lib. xvi s. d., anno millesimo septuagesimo secundo die m' januarii.

(Signé) : A. Flameng.— -VmEN.

(En tête est écrit) : Executoria Êicta est.

{Et au dos) : C'est la déclaracion des despens que maistre Simon Foison requiert estre tauxés contre Jehan Sauce.

(Et au-dessous) : Taxetur per magistros Arnulphum Flamingi

a. Lacune provenaat de U délérioratioD de l'insImmeDl.

et Galterium Viviani régis consiliarios. Actum die domini xxm*

decembris lxxxh** * .

(signé) Jouvence.

Archives Nationales. Section Judiciaire X**. Collection des rouleaux.

Demande en taxe de dépens. Pièce entière.

(34« de la l** classe) 10 juin 1382.

Ce sont les despens faiz et encouruz par Révèrent Père en Dieu, Monseigneur TEvesque de Beauvès, et Gérant Barbe, vuigneron, consors en ceste partie en certaine cause d*appel, naguerres mené et pendant par devant vous, Messeigneurs, tenant le Parlement du Roy, notre seigneur, entre Gérart Barbe, charpentier, appellant d'une part, et les diz évesque et vuigneron d'autre part, es quielx despens le dit appellant a par vous esté condempné par arrest envers les diz évesque et vigneron, et lesquielx despens ilz requièrent par vous, Nosseigneurs, ceulx qui à ce seront députés, estre tauxées par 1» manière qui s'ensuit, sauf en tout et par tout vostre juste et loial taxacion, protestacion de adjouster, augmenter, diminuer et acroistre de bouche, par escript «t autrement, se mestier est.

Premièrement, il est vérité que le dit charpentier a appelle en la court de Parlement d'une certaine sentence, ou appointement donné par le baillif de Beauvès au prouflt du dit vuigneron, le quel appel le dit charpentier pour plus fouir et dèlaier, releva à l'assise de Senliz par devant le baillif, et flst adjourner en cas d'appel les diz évesque, baillif de Beauvès et le dit vuigneron. Si demandent pour la copie du

1. Après avoir longtemps hésité, pour coter cette pièce, entre la date de 1373 (3 janvier) que porte la taxe, et celle de 1382, qu'indique ici le greffier Jouvence, j'ai fini par adopter la dernière (soit 3 janvier 1383), parc« que le second article de la diminution (voir ci-dessus) mentionne un acte passé le 3 août 1380, et qu'ainsi, selon toute apparence , c'est le taxateur qui s'est trompé, et non le greffier.

dit adjournement, c'est assavoir de mission et rescriptioû sur ce feictes

Item, que pour soj aidier de la sentence donnée par le dit baillif de Beauvezen la dicte cause d'appel, le dit vigneron prinst et leva la dicte sentence, laquelle diose lui estoit très nécessaire ; car autrement ne eust il peu procéder. Si demandent pour le seel et escrîpture de la dicte sentence, qui est grande et longue; c'est assavoir, pour le sallaire du clerc qui escript, minua et grossa la dicte sentence x s., et pour le seel du ditbaillif Y S. pour ce : xv s.

Item, pour le seel de la court de la conté de Beauves, dont la dicte sentence fu seellée, en confirmant et approuvant le seel du dit baillif, et, à sa relacion ; pour ce : mi s.

Item, que les diz éresque et vigneron véans que la dicte cause se pourroit trop délaier en leur préjudice, se elle demeurait en la dicte assise, laquelle ne se tient pas souvent; et aussi pour ce que le dit évesque ne plaide que en parlement, empêtrèrent certaines lettres rojaulx, par vertu des quelles il firent anticiper le dit charpentier à poursuir ou délaisser son dit appel en parlement. Si demandent pour un varlet qui vint à Paris împétrer les dictes lettres, le quel vacçua à les poursuir et impétrer, tant alant, besoinguant que retournant v jours, pour chascun vni s., valent : xls.

Item, pour le conseil qui fist et ordonna les dictes lettres : xvi s

Item, pour le seel et escripture d'icelles, et pour l'audience : x s.

Item, que les dictes lettres furent exécutées, et fil adjoumè le dit charpentier ou parlement à certain jour, pour poursuir

(Demande)

com-

Nichil

Nicha.

xxxn s.

Nichil.

Nicha.

H. pro rata vins.

(Demande) (Taxe>

OU délaissier son dit appel, auquel jour les diz évesque et vigneron se présentèrent, c'est assavoir le dit évesque par sa procuracion, pour la quelle il demande :

Item, et le dit vuigneron se présenta en personne ; si demande pour un jours que il vacqua en la besoingne tant pour venir, demourer à Paris et parler à son conseil, comme pour son retour : xxxn s.

Item, pour establir et constituer ses 5 H. vis.

procureurs en la dicte cause :

Item, pour le sergent roial qui flst le dit adjournement :

Item, pour la rescripcion sur ce faicte ou les lettres du Roy furent encorporées : m s.

Item, pour le procureur général du dit évesque qui vint à Paris pour la dicte cause :

Item, pour le conseil que il retindrent en la dicte cause, c'est assavoir maistre Pierre deFécigny, maistre Jehan Le Coq, maistre Pierre de Tonneurre et autres, tant pour faire leur coUacion comme pour plaider la dicte cause :

Item, que en poursuiant la court pour avoir audience, le dit vigneron, le quel pour celle cause estoit retourné à Paris, vacquaetdemoura, et aussi flst le procureur général du dit évesque, par l'espace dex jours, dontilz demandent :

Item, que en poursuiant la dicte audience, le procureur du dit évesque vacqua moult longuement, et pour ce demande* : Lxnn s. Nichil.

Item, pour poursuir, et faire escripre et grosser l'arrest sur ce donné entre les dictes parties, le dit procureur général du dit évesque vacqua longuement à Paris.

un liv. p. H. xxxn s.

VI Uv. p. Nichil.

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