‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 1 sur 55 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les libertés individuelles et leur réglementation. -— Incidence possible des mesures modifiant leur nombre ou leur étendue sur les propriétés particulières. — La question des indemnités. — Situation particulière de l’industriel et du commerçant. — Le fonds de commerce. — Plan.

Dans le domaine des faits comme dans celui des idées, on constate les mêmes tendances à vouloir augmenter les attributions de l'Etat et ses pouvoirs de contrôle à l'égard des initiatives individuelles. Invoquer la liberté ne suffit plus de nos jours à trancher les difficultés, dissiper les objections, calmer les inquiétudes. La sonorité de ce mot qui faisait jadis vibrer tous les cœurs dans un même mouvement de confiance et d'enthousiasme semble décroître davantage au cours du temps, et si elle ne s’est pas encore affaiblie au point d’être seulement l'écho de modes anciens incompris aujourd’hui, elle paraît de plus en plus lointaine aux oreilles d'une génération qui trouve plus harmonieuses d’autres paroles, plus fécondes d’autres pensées et plus séduisant un autre idéal. L'idée de liberté, jadis maîtresse de l'opinion, s’efface peu à peu, détrônée par une nouvelle venue, la Solidarité : elle paraît s’être installée en souveraine sur l’estrade du comice agricole comme à la tribune du parlement, dans

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les colonnes du journal, dans l'article de revue, dans l'ouvrage de philosophie et de sociologie.

Le renouvellement du vocabulaire de la littérature officielle, le rajeunissement des procédés oratoires de réunion publique auxquels nous faisons allusion ne mériteraient aucune attention s'ils ne coïncidaient avec une certaine évolution de nos mœurs politiques et des manières générales de penser.

Le culte de la collectivité tend à remplacer celui de l'individu, la passion de la solidarité, celle de la liberté. Il se trouve aujourd'hui peu de personnes pour soutenir dans leur intégrité et admettre dans toutes leurs conséquences les thèses essentielles du libéralisme, tel qu'il était compris dans la première moitié du XIX° siècle (1) : réalisation spontanée de la justice par la liberté, de l'équilibre économique et du mieux-être par le simple jeu des lois naturelles ; excellence et fécondité évidentes des institutions libres ; abstention presque absolue de l'Etat dans l’ordre moral comme dans l’ordre matériel. Un examen plus impartial des faits, l'étude plus réaliste de ce que l’on appelle la question sociale ont fait disparaître, au moins atténué, le respect aveugle et superstitieux dont témoignaient pour la liberté et toutes ses manifestations les œuvres de quelques disciples de Quesnay ou de Smith. Certains représentants actuels de la doctrine individualiste (2) — et non des moindres — ne pensent aucunement rompre avec leurs principes et se rendre coupables d'hérésies en se refusant à borner l’action des pouvoirs publics au maintien de l’ordre existant. Ils rejettent une conception jugée infiniment trop étroite : à côté des fonctions de police et de justice, ils reconnaissent à l'Etat certains devoirs d'assistance et d’éduca-

(4) Henri Michel, L'État, p. 361 ets.

(2) Beauregard, Bulletin de la fédération des industriels el des commerçants

français, janvier 1906 ; M. Leroy-Beaulieu, L'Etat moderne et ses fonctions, p.17; 39,-etc:

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tion sociale. Abandonnant les distinctions absolues et les classi. fications abstraites, ils s’äbstiennent de déterminer à l'avance et pour toujours les limites d’une intervention légistative dont la fréquence et la portée dépendent de multiples considérations de temps et de lieux. Des doctrines plus radicales exagèrent ces concessions : leurs partisans vont beaucoup plus loin et voudraient étendre des réglementations, généraliser une politique de contrôle dont le libéralisme contemporain reconnaît sans doute l'opportunité occasionnelle, mais qui lui paraît constituer en tout état de cause une politique de pis aller et d’expédients à laquelle il est toujours regrettable d’être obligé de recourir. Doctrine antagoniste, le socialisme accorde peu de crédit à la liberté individuelle, qui lui paraît simplement la possibilité pour les forts et les puissants d’écraser les faibles et les isolés. Il estime que, livré à lui-même, l'individu est incapable de réaliser le progrès social : sa main est trop inexpérimentée et trop dibile ; son esprit trop étroitement dominé par la mesquine préoccupation du lendemain. Notre organisation politique semble favoriser singulièrement la diffusion de ces théories et faciliter la mise en œuvre de ces idées ; on reproche à la démocratie telle qu’elle est comprise et pratiquée en France de se montrer médiocrement soucieuse des droits de l'individu ou des minorités (1) et les critiques de nos institutions ne veulent voir dans le suffrage universel que le fourrier du socialisme d'Etat.

Je ne rechercherai pas s’il faut applaudir à des systèmes et encourager des tendances dont l'aboutissement logique paraît être la mise en tutelle légale de l'individu. Nous ne nous demanderons pas s’il faut déplorer l’ingérence progressive des pouvoirs publics dans la vie économique et sociale. On se borne à enregistrer le mouvement d'opinions qui entraîne et semble devoir

(1) Schérer, La démocratie en France, 2 et 3.

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entraîner de plus en plus la puissance publique dans la voie de la réglementation et de l’interventionisme.

D'ailleurs, à supposer justifiée dans son principe comme dans chacune de ses applications l’action de l'autorité ; à admettre la légitimité théorique et l'opportunité de fait des restrictions imposées au libre jeu de nos activités, il ne faudrait pas s’imaginer avoir résolu toutes les difficultés. Il s'agira, par exemple, de choisir entre les multiples formes que peut revêtir l'intervention législative : action directe de l'Etat se substituant complètement aux initiatives privées ; ou peut-être seulement, contrôle et surveillance de l’autorité ; plus simplement encore, conseils donnés par le législateur, appuyés d'encouragements d'ordre financier (subventions, exemptions fiscales, etc., etc.), d'ordre économique (protection douanière.) etc., grâce auxquels on espère persuader aux initiatives privées d'abandonner leurs anciens errements, ou de réaliser spontanément les réformes désirées. Etablir, en présence d’une espèce déterminée, la nécessité de l'intervention de l'Etat ne suffit pas : il n'y a là qu'une décision de principe dont la mise en application laissera apparaître d’autres problèmes. Il en est un notamment qui semble offrir aujourd’hui un intérêt particulier, alors que la notion de liberté paraît s’effriter peu à peu, alors que les questions financières prennent une importance de plus en plus considérable : il se présente toutes les fois que les atteintes à nos libertés constituent en même temps des atteintes à nos propriétés. Lorsqu'elle se produit, en effet, | cette incidence patrimoniale — propriétiste, dirais-je volontiers, si ce n'était commettre un affreux barbarisme — de mesures qui semblent intéresser uniquement l'exercice plus ou moins large de notre liberté soulève une question d’indemnité. Il se peut qu'en certaines circonstances, les modifications apportées au régime existant de nos libertés, aient une répercussion immédiate dans l'étendue et la répartition des propriétés privées.

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L'application de ces mesures restrictives nécessitera par exemple l'abandon total ou partiel de certains biens de la part des individus qui avaient donné à leurs initiatives et à leurs eflorts des directions désormais plus étroitement réglementées. C'est alors que se pose un problème de responsabilité pécuniaire : la société peut-elle exiger ainsi d'une manière indirecte et sous prétexte d'intérêt général, le sacrifice pur et simple des propriétés individuelles ? Les principes juridiques obligent-ils l'Etat à donner quelque indemnité ? L'opportunité économique, l'habileté politique conseillent-elles de compenser par une réparation pécuniaire le préjudice résultant de cette répercussion, dans le domaine propriété, de mesures destinées à organiser le régime de nos libertés ?

On voudrait tout d’abord mettre en relief dans cette introduction la portée très générale de cette question ; faire comprendre qu'elle est susceptible de se présenter en de multiples occasions, parce que ces deux idées de propriété et de liberté sont corrélatives ; parce que les institutions qui en dérivent s'appellent et se complètent mutuellement. Mais si tout propriétaire paraît menacé par l'incidence patrimoniale des lois de liberté, on voudrait essayer de montrer aussi comment l'industriel et le commerçant, à raison même de la nature Juridique et économique de leur possession, sont peut-être plus spécialement exposés à être victimes de ces actions réflexes de la législation. Nous espérons justifier ainsi le point de vue particulier sous lequel nous nous placerons au cours de cette étude : c’est, en effet, à l’occasion des suppressions d'industries ou des interdictions mises à l'emploi ou à la fabrication d’un produit ; c'est à l’occasion de l'établissement des monopoles que nous rechercherons les solutions adoptées par le législateur dans chaque hypothèse particulière et que nous étudierons le problème de la responsabilité pécuniaire de l'Etat, à raison de l'acte législatif.

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Au point de vue juridique, il y a propriété toutes les fois qu'un droit considéré comme élément d’actif susceptible de figurer dans la composition d'un patrimoine individuel et de passer d'une personne à une autre, est attribué exclusivement à un individu déterminé (1). Au point de vue économique, l’œuvre de la production débute toujours par un acte de possession, c'est-àdire par le fait de disposer privativement d’une chose et de la faire servir à nos besoins (2). Cette appropriation n'est instantannée ni dans sa réalisation, ni surtout dans ses conséquences : elle suppose la continuité d’un labeur qui obtient au bout d'un temps plus ou moins long certains résultats escomptés dès l’origine. Le travail de transformation et d'adaptation nécessaire pour tirer des choses l'utilité qu’elles présentent à l’état latent serait impossible si nos efforts n'étaient protégés contre la fraude et la violence. La possession ne peut servir de support à la production, ne peut remplir sa fonction économique qu'entourée de certaines garanties juridiques : la propriété sera la consécration légale de cette affectation personnelle et exclusive d'une richesse ; elle est la sanction juridique des rapports de fait établis entre une personne et les choses dont elle entend se réserver l'entière disposition. Elle paraît une institution génératrice de sécurité et de stabilité, à l'abri de laquelle se déroule le processus de la vie économique. La notion même de propriété implique la possibilité pour l'individu d'accomplir des actes de jouissance et de consommation ; elle éveille ainsi l’idée d’acti-

vités qui se déploient, de forces qui se dépensent sous la sauve:

(4) Planiol, Traité elémentaire de droit civil, I, n., 1191. (2) Cauwès, Economie politique, t. I, 269, édit. 4892.

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