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garde de son triple caractère de droit perpétuel, absolu, héréditaire. Sous un régime de division individuelle et sociale des tâches et des fonctions, elle suppose encore une organisation économique et juridique dans laquelle les particuliers peuvent échanger les produits de leur propriété ; elle comporte logiquement tout un ensemble de relations établies entre des personnes dont les aspirations sont différentes, les intérêts contradictoires, les aptitudes inégales. De là, des risques de troubles et de con- Îlits qui nécessitent l'établissement de certaines prescriptions et l'existence d’une autorité qui les fassent respecter.
Nos libertés sont précisément des possibilités d'agir, des facultés essentielles dont la loi assure l'exercice dans un état de droit. Par l’accomplissement de certains actes, ces facultés deviennent de véritables droits individuels, des droits opposables aux tiers. De même que la propriété garantit la possession, ces libertés garantissent nos initiatives et nos activités contre les entreprises du dehors. C’est dire qu'elles garantissent aussi l'exercice absolu et complet du droit de propriété, qui paraît en être le couronnement logique. « Ces pouvoirs et ces droits ont pour aboutissement naturel et ordinaire la propriété, ou tendent tous à engendrer des propriétés : notre état et notre capacité sont déterminés par l’ensemble des droits réels dont nous jouissons, et constituent une véritable propriété. La liberté de penser engendre la propriété littéraire ; — la liberté d'aller et de venir, de disposer de ses facultés comme on l'entend, c'est-àdire la liberté du commerce et de l'industrie engendre la propriété industrielle, commerciale... » (1)
Ces deux idées de propriété et de liberté sont donc solidaires l’une de l’autre : la propriété n’est en somme que la mise en
(4) Hauriou, Précis de droit administratif, p.315 ; 3e édition, p. 164, 5° édition, p. 71.
LE ASE
œuvre de la liberté par rapport aux biens appropriés (1), et la liberté elle-même s’épanouit spontanément en propriété. Ce sont deux institutions corrélatives l’une à l’autre. Il ne s’agit pas, bien entendu, de justifier la propriété par la liberté et de fonder la première sur la seconde. Constatons seulement que si ces deux idées sont distinctes, il n’en demeure pas moins vrai qu'elles s'appellent, se soutiennent, se complètent (2). De même que nous laissons de côté le problème de la légitimité de l'intervention de l'Etat en matière économique, de même aussi nous n'avons aucunement besoin de rouvrir le procès de la propriété privée. Il suffit de constater que la propriété existe ; qu’elle n'est que la liberté en développement d'elle-même, en jouissance d’elle-méme, la liberté cristallisée et monétisée pour ainsi dire. Il ne s’agit pas d'apprécier les mérites et les inconvénients de ces institutions ; leur existence est un fait que nous enregistrons comme tel. Admettons même que les lois ne créent ni la liberté ni la propriété : il n’en n’est pas moins certain qu’elles doivent organiser l’une et l’autre, c'est-à-dire imposer des conditions, marquer des limites au pouvoir d'acquérir, de conserver, de transmettre une souveraineté sur les choses dont le respect s'impose à tous, dont la loi consacre l'existence et assure le maintien : législation complexe, soumise à d’incessantes modifications que déterminent pour chaque époque et pour chaque pays sa situation économique et sociale, l’état des mœurs et des esprits : les modifications qu'elle subit peuvent faire naître à chaque instant une question subsidiaire d’mdemnités à accorder ou à refuser. Ces transformations pourront causer de graves préjudices à ceux qui avaient acquis les droits supprimés : sur la liste des choses susceptibles de propriété privée, il paraît nécessaire de retrancher quelque élément : faudra-t-il reconnaître aux pro-
(1) Faguet, Le libéralisme, p. 16.
(2) Garriguet, Régime de la propriété, p. 168.