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conséquent, s’il y a quatre ascendants, ils auront chacun 7 fr. 50 pour 100 de rente.
Quoi qu’il en soit, à la faveur du texte actuel, on arrive à des solutions choquantes.
Ainsi, la mort sur le chantier de travail d’un fils célibataire ne donne droit pour le père et pour la mère à aucune indemnité, même si le patron a commis une faute inexcusable, même s’il a eu dans la catastrophe une responsabilité personnelle et directe.
Par ailleurs, si la victime d’un accident mortel laisse un enfant de quinze ans ei aussi son père et sa mère, ces derniers sans ressources, le patron aura, en raison de l’âge de l’enfant doublement orphelin, à verser une annuité unique de 20 pour 100. Quant au père et à la mère de la victime, ils n'auront droit à aucune indemnité quel que soit leur âge, voire même leurs infirmités.
Ces conséquences de la loi sont trop contraires à l'équité pour avoir été acceptées sans protestations.
MM. Defontaine et Pasqual, députés, se sont fait l'écho des plaintes formulées. Depuis 1909, ils demandent (1) chaque année que la législation des
(1) « La loi de 1898, — écrivent-ils dans l'exposé des motifs de leur proposition de loi, — est plutôt préjudiciable aux droits du père et de la mère qu'elle prive d’un secours éventuel; ceux-ei, en effet, sont en droit d'espérer l'assistance de leurs enfants ; n’arriveet-il pas
accidents du travail soit modifiée, en ce qui concerne le droit des ascendants. Ils voudraient que, sur ce point, notre législation fit siennes les dispositions, en vertu desquelles la loi hongroise (1) ne fait pas état de l'existence des descendants pour enlever aux ascendants tout droit à indemnité (2).
Espérons que nous entrerons bientôt dans cette voie; par l’exemple qu’elle donnait hier, la Suisse (3) semble nous y inviter.
que des parents ont fait d'énormes sacrifices pour l’avenir de leur enfant, pour lui assurer un métier, mettant sur lui leur espoir; si un accident enlève l'enfant à leur affection, ils gagneront peut-être encore leur vie, mais que deviendront-ils au moment où ils seront forcés de quitter leur travail, fatigués par l’âge ou perclus par les infirmités? Est-ce qu’en dehors du préjudice moral causé par l’accident, on ne leur doit pas la réparation du préjudice matériel qui menace toujours, à la suite d’un accident de travail qui a causé la mort de l'enfant, les parents devenus infirmes et paralysés par l’âge ? »
(Journal officiel, Sess. ord., 1910. Doc. parl., p. 464.)
(4) « Les parents et les grands-parents, dont la victime assurait la subsistance pour la plus large part, recoivent ensemble jusqu'à leur mort ou à la cessation de leur état d’indigence, une pension annuelle égale à 20 pour 100 de la rémunération annuelle de la victime. » (Loi du 9 avril 4907, art. 73.)
(2) D'après M. Basly, semblable disposition aurait en outre l'avantage d'aider à la prévention des accidents, souci qui peut passer au second plan, si le patron n'emploie que des célibataires.
(Voir Journal officiel, Sess. ord., 1910. Doc. parl., p: 464.)
(3) Loi du 13 juin 1911, art. 86.
« Les ascendants en ligne directe ont droit, leur vie durant, à une rente totale de 20 pour 100 du gain annuel de l'assuré} cette rente se répartit par tête entre tous les ayants-droit. »
B. — Zes Descendants.
Par « descendants » l’article 3, alinéa 6, entend désigner les descendants autres que les enfants, c'est-à-dire les petits-enfants et arrière-petits-enfants de la victime.
Les descendants ont droit comme les ascendants, en concours avec eux et aux mêmes conditions (1), à une rente de 10 pour 100 du salaire de la victime.
L'ensemble de ces indemnités ne peut dépasser 30 pour 100.
Supposons qu’au jour du décès de la victime, il existe quatre ascendants et quatre descendants, chacun d’eux obtiendra une rente égale à 30/8, soit 3 fr. 75 pour 100.
En évaluant le salaire annuel à 2.000 francs par an, l'indemnité consistera dans le paiement aux ascendants jusqu'à leur décès, aux descendants jusqu’à l’âge de seize ans, d’une rente annuelle de 75 francs!
Malgré la modicité de l'allocation accordée dans le cas dont il s’agit, il n’existe pas de trace d’iniüative parlementaire tendant à en relever le taux. D'ailleurs, on ne peut guère citer comme tentative
(1) Savoir :
1° Que le descendant ait été à la charge de la victime au moment de l'accident;
?° Que la victime n'ait laissé ni conjoint ni enfants.
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faite en faveur des descendants que la proposition déposée sur le bureau de la Chambre des députés, le 9 juin 1910, par MM. Defontaine et Pasqual (1) et tendant à faire accorder une rente aux petits-enfants orphelins, même quand la victime laisse un conjoint et des enfants.
D’après les auteurs de cette proposition, le montant total des rentes ainsi accordées ne pourrait dépasser 15 pour 100.
Sans nous arrêter sur la question si complexe de la quotité de la rente, il faut reconnaître que la proposition de MM. Defontaine et Pascal est très rationnelle.
Si la victime avait laissé un avoir, les petitsenfants toucheraient sur cet avoir la part leur revenant. La victime, malheureusement, n’a rien laissé; elle n’avait, pour secourir ses petits-enfants, que le produit de son travail; celui-ci cessant, par suite de l'accident, il semble qu’en toute justice les pauvres orphelins ont droit à une aide qui leur permette d'atteindre le jour où ils pourront commencer à pourvoir eux-mêmes à leur subsistance.
Les défectuosités de notre législation sur ce point ne se rencontrent pas en Hongrie.
Dans ce pays, la loi du 9 avril 1907 dispose que les petits-enfants orphelins de père et de mère, dont
(1) Proposition du 9 juin 1910. Doc. parl., 1910. Sess. ord., n° 14.
la victime assurait la subsistance pour la plus large part, recevront ensemble, jusqu’à l’accomplissement de leur seizième année, une pension annuelle égale à 20 pour 100 de la rémunération annuelle de la victime.
Bien avant, la loi belge du 24 décembre 1903 allouait une rente temporaire égale à 30 pour 100 du salaire annuel de l’accidenté, aux petits-enfants âgés de moins de seize ans dont la victime était le soutien.
Là encore, nous sommes devancés.