I. — Absence de conjoint et d'enfants
La présence de conjoint ou d’enfants enlève aux ascendants tout droit à une indemnité, toutefois, une circulaire ministérielle (1) rappelle que « la présence d’un conjoint divorcé ou séparé de corps n’enlèverait pas aux ascendants leur droit à une indemnité », qu’il « en serait de même dans le cas où la victime ne laisserait que des enfants tous majeurs de seize ans ».
Certains auteurs se sont élevés contre l’interprétation donnée par cette circulaire, qui, d’après eux, donnerait à la loi un caractère beaucoup trop large.
Tel n’est pas assurément notre avis et nous sommes plutôt tentés de regretter avec un autre auteur (2) que la circulaire précitée n’ait pu, en présence du texte formel de la loi, prévoir comme donnant droit à une indemnité, le cas d’un ouvrier dont Île conjoint aurait abandonné le domicile conjugal et qui, par suite, ne receyrait de soins que de son ascendant, à la subsistance totale duquel il pourvoyait en échange.
Pour remédier à la situation précaire faite aux ascendants, en cas de présence de conjoint ou
(4) Circulaire du Garde des Sceaux, 10 juin 1899. (2) Vassart, la Loë du 9 avrilA898 sur les accidents du travail, n° 373:b.
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d'enfants, M. Laroche-Joubert avait demandé (1) à la Chambre des députés que même dans ce cas une indemnité fût accordée aux ascendants.
Cette proposition ne fut pas acceptée.
Cette exclusion se comprend d’autant moins que la deuxième des conditions requises pour que les ascendants aient droit à une indemnité, limite singulièrement les cas d'application de la loi.
IT, — Nécessité d’être à la charge de la victime de l'accident.
Rien de plus légitime, sans doute, de n’accorder des rentes qu’à ceux qui sont dans le besoin, mais en imposant pareille condition, à combien de procès n’ouvrait-on pas la porte? « Que les ascendants ou descendants soient à la charge de la victime, c’est là une question de fait que le juge apprécie souverainement » — dit la Cour de cassation — (2); or, à ce point de vue, les plus grandes divergences d’inlerprétation se sont manifestées.
Des tribunaux décideront qu’il suffit, pour avoir droit à l'indemnité prévue par la loi, que les parents de la victime soient dans une situation telle qu'ils aient été en droit de réclamer au défunt une pension alimentaire (3).
(1) Journal officiel, Débats parlementaires, 28 octobre 1897.
(2) Cassation, 24 avril 1903, S., 1904, I, 165. — R. T., 1903, p. 237. (3) Seine, 14 février 1900. Sirey, 1900, II, 177.
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Quelques-uns estimeront qu'être dans le besoin ne suffit pas, mais qu'il faut encore que les parents aient au moins réclamé du défunt une pension alimentaire (1). |
D’autres iront plus loin et déclareront que pour être dans le besoin, il faut avoir effectivement recu des secours de la victime (2).
Certains, enfin, jugeront que remeltre son salaire en totalité ou en partie à ses parents ne suffit pas à établir que ceux-ci étaient dans le besoin (3).
Les juges, dans la pratique, se heurtent à des difficultés insurmontables, ils sont obligés de
rechercher à quel emploi l'argent versé par la victime à ses parents à élé affecté, pour quelle part il est entré dans la vie commune, s’il a simplement amélioré la situation de la famille ou si, au contraire, 1] était indispensable pour assurer son pain quotidien.
Celte sévérité se comprendrait si la loi accordait des indemnités considérables. Mais il n’en est rien; la rente allouée à chacun des ascendants aptes à bénéficier de la législation est fixée à 10 pour 100 du salaire annuel, sans que l’ensemble des rentes
ainsi attribuées puisse excéder 30 pour 100. Par
(1) Lyon, 24 février 1900. Sirey, 1900, IT, 177. Gaz. Pal., 1900, I. 571. Sachet, 3° édit., op. cit., p. 589.
(2) Nancy, 17 janvier 1900. Sirey, 1900, IT, 177.
(3) Corbeil, 31 janvier 1900. S., 1900, IT, 177.