‹ Des IndemnitésChapitre 20 sur 40 · RS RE · texte numérisé non relu

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éventualité qui puisse effrayer, du moment où les mesures qui occasionneraient la modification seraient de nature à orienter cette loi vers une plus grande justice sociale.

Or, qui oserait nier que l'insertion, dans la loi dont nous nous occupons, de dispositions en faveur des enfants soutenus par leur frère ou sœur aîné n’aurait. pas pour conséquence de procurer semblable résultat (1)?

Cest dans cet ordre d'idées, sans doute, que M. Mirman déposait sur le bureau de la Chambre, le 11 décembre 1900, une proposition de loi ainsi conçue : « Si la victime ne laisse ni conjoint, ni enfant, ni ascendant, mais des frères ou sœurs d’un âge moindre, qu’elle a pris à sa charge, chacun de

(1) « Ces raisons juridiques sont très fortes à l’encontre de l’extension du cercle des bénéficiaires, il n’en apparaît pas moins qu’il y a là une lacune regrettable, qu'ici en particulier, les considérations humanitaires doivent l'emporter sur les considérations juridiques, surtout si l’on considère qu’il n’est pas tout à fait exact que l'énumération des béné'iciaires de pensions viagères soit identique à celle des personnes bénéliciant de l'obligation légale de fourniture d'aliments. Les gendres et belles-filles doivent les aliments à leurs beaux-parents, ils n’ont point droit à une pension, l'exception va de soi; mais les parents eux-mêmes n'y ont droit qu'à la charge de prouver que leur fils était réellement leur soutien. Puisque le prin. cipe a subi des atteintes qui en limitent l'application dans une certaine mesure, pourquoi ne pas le faire fléchir en faveur d'une situation d'autant plus intéressante qu’elle est plus rare? »

(Rabault, la Réforme de la législation française en matière

d'accidents du travail, Thèse, 1904, p. 109)

ET cpes

ceux-ci recevra l'indemnité accordée par le paragraphe B du présent article aux enfants qui, par le fait de l'accident, deviennent doublement orphelins. »

Cette proposition a été repoussée, mais la pensée qui en fait l’objet a été reprise, exprimée en d’autres termes, par M. Dexsfontaines (1).

Cette dernière proposition, déposée sur le bureau de la Chambre des députés le 8 juillet 1909, n’est pas encore venue en délibération.

Parmi les législations en vigueur, on en peut citer qui contiennent des dispositions relatives aux frères et sœurs de la victime d’un accident.

En Suisse, la loi fédérale du 13 juin 1911 ne laisse pas les frères et sœurs en dehors de son champ d'application.

« Article 86. — Les frères et sœurs, jusqu’à l’âge de seize ans, ont droit à une rente totale de 20 pour 100 du gain annuel de l’assuré, cette rente se répartit par tête entre tous les ayants-droit. »

La loi italienne de 1903, article 5, accorde, à défaut d'enfants légitimes ou naturels, de descen-

(1) « Lorsqu'il n'y a ni conjoint, ni enfant, ni ascendant, ni descendant dans les termes des paragraphes A, B et C, chacun des frères et sœurs recevra une rente viagère payable jusqu'à seize ans, cette rente sera égale à 10 pour 100 du salaire annuel de la victime, sans que le montant des rentes ainsi obtenu puisse dépasser 30 pour 100. »

(Journal officiel, 1909. Doc. .parl., Chambre, Annexe 1954, p. 480.)

dants ou d’ascendants, aux frères et sœurs jusqu’à dix-huit ans, une rente dont le capital constitutif représente cinq fois le salaire annuel.

De même la Russie, dans sa loi du 15 juin 1903, article 12, paragraphe d, accorde aux frères et sœurs orphelins à la charge de la victime, une pension viagère égal à un sixième du gain annuel de la victime, jusqu’à l’âge de quinze ans révolus.

La loi anglaise du 21 décembre 1906 ne parle pas des frères et sœurs, mais ceux-ci peuvent être considérés comme ayant droit aux indemnités, en raison des dispositions de la cédule 1°, paragraphe I de cette loi:

« Si l’ouvrier laisse des ayants-droit qui vivaient uniquement de son salaire, l'indemnité sera, ou une somme égale au salaire touché par cet ouvrier chez le même employeur durant les trois années précédentes ; ou bien uñe somme de 150 livres.

« Si l’ouvrier ne laisse pas d’ayants-droit entièrement à sa charge, mais seulement des ayants-droit qui tiraient de son salaire une partie de leurs ressources, l’indemnité sera fixée amiablement sans que cette somme puisse, eu aucun cas, excéder celle ci-dessus. »

Peut-on se refuser à croire que, devant ces exemples, le législateur français hésitera longtemps encore à s'occuper, dans un esprit bienveiilant, de la question si intéressante que nous venons d'examiner?

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