OUVRIERS ÉTRANGERS
Sous l'empire de l’article 1382 du Code civil, c'est-à-dire sous le droit commun, l'assimilation entre les ouvriers étrangers victimes d’accident du travail en France et les ouvriers français était complète. L'ouvrier étranger ou son représentant avait droit à une indemnité lorsque l'accident résultait d’une faute ou d’une négligence du patron, et cette indemnité ne pouvait disparaître, du vivant des intéressés, quand elle avait été accordée sous forme de rente viagère.
La loi de 1898 consacre un système tout différent; elle place les ouvriers étrangers et leur famille sous un régime d’exception.
L'article 3 in fine déclare :
Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseraient de résider sur le territoire français, recevront pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.
Il en sera de même pour leurs ayants-droit étrangers ®
cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente, d’après le tarif visé à l’article 98.
Les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.
Les dispositions des trois alinéas précédents pourront, toutefois, être modifiées par traités, dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents.
Donc, d’après la loi du 9 avril 1898, modifiée le 31 mars 1905, les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que l'indemnité journalière de demisalaire sont dus à l'étranger, quand bien même il ne résiderait pas en France au moment de l'accident, ou irait se faire soigner dans son pays.
De même, les frais funéraires sont à la charge du chef de l’entreprise, même si la famille habite hors de France.
Par contre, « l'étranger titulaire d’une rente viagère ne la conserve qu'autant qu’il continue de résider sur le territoire français ; s’il l’abandonne, il recoit pour toute indemnité un capital égal à trois fois sa rente (1) ».
(1) H. Capitant, « les Conventions internationales sur les accidents du travail », Revue de Droit international privé et de droit pénal international, 1909-1910.
Voir dans le mêrne sens : Sachet, op. cit., 3e édit., tome I, nes 206 et 622; Loubat, Traité sur le risque professionnel, 3° édit., n° 950.
L'étude de ces dispositions a surtout un intérêt rétrospectif, car elles ne trouvent que rarement leur application aujourd’hui, en raison d’accords internationaux intervenus dans ces dernières années en faveur des ouvriers qui ne travaillent pas sur leur sol natal.
Dans ce chapitre quatrième, nous verrons d’abord ce qu'il faut entendre par « Résidence » ; ensuite, nous examinerons la situation faite, en principe tout au moins, aux étrangers et à leurs représentants quittant le sol français, ainsi qu'aux ouvriers n'ayant pas leur résidence en France au moment de l'accident; enfin, passant à des points qui présentent un plus grand caractère d’actualité, nous étudierons les questions de l’assimilation, de la réciprocité législative et de la réciprocité diplomatique.
SECTION 1
Résidence.
A propos de la résidence, des auleurs (1) ont rappelé que l’article 13 du Code civil exige que les
(1) Voir notamment Serre, « les Ouvriers étrangers et la législation francaise des accidents du travail », Journal de Droit interne « tional privé, 1902, p. 979.
aire
étrangers obtiennent du gouvernement l’autorisation d'établir leur domicile en France; que, par ailleurs, la loi du 8 août 1893 veut que l'étranger fasse, dans les huit jours de son établissement dans notre pays, une déclaration à la Mairie de la commune où il habite.
De ces textes, ils ont conclu que seuls les étrangers ayant satisfait à ces deux obligations peuvent se prévaloir de l’article 3 de la loi de 1898.
Cette interprétation, qui semble d’ailleurs reposer sur une équivoque puisque l’article 143 précité est relatif à l'exercice des droits civils et non à l’exercice du droit des gens, aurait entraîné, comme le font remarquer de nombreux jurisconsultes (1), des conséquences bien rigoureuses pour les ouvriers étrangers qui, cas très fréquent, auraient omis, par oubli, de faire la déclaration prévue par la ioi du 8 août 1893.
Au reste, c’est une interprétation plus large qui a prévalu.
Par « résidence », on comprend aujourd'hui « l'endroit où une personne fixe pour un temps son habitation » (2), étant admis toutefois qu'il faut
(1) Sachet, op. cit., 3° édit., tome Ie, p. 216; Loubat, op. cit., n° 952; Cabouat, Traité des accidents du travail, no 389: Auvillain, les Ouvriers étrangers, p. 68; B. Raynaud, les Accidents du travail des ouvriers étrangers, p. 45.
(2) Planiol, Traité élémentaire de droit civil, tome Ier, p. 242.
AD ge
entendre par là, « un séjour effectif el continu sur le sol français (1) ».
Cette interprétation a même élé poussée assez loin. Par deux fois, il a été jugé qu’un ouvrier étranger sous le coup d’un arrêté d'expulsion non exécuté. devait continuer à bénéficier du droit à la rente, tant que l’arrêté d'expulsion n’aurait pas été opéré (2).
On peut regretter de ne pas rencontrer semblable interprétation généreuse dans certains cas plus intéressants mais aussi beaucoup plus nombreux.
À la frontière, on voit des ouvriers français allant chaque jour travailler à l'étranger; mais, on y voit aussi des ouvriers étrangers qui, journellement, viennent travailler en France (3). Or ces derniers, quand ils sont victimes d'accidents du travail, sont . considérés comme des ouvriers n'habitant pas la France d’une facon continue (4).
(4) Cabouat, Traité des accidents du travail, p. 385.
(2) Tribunal de Narbonne, 8 novembre 1900. Pand. franc., 1904, IL, 313; Tribunal de Nice, 14 décembre 1903. Dalloz, 1965, II, 23.
(3) Pour le seul département du Nord, M. Defontaine estime leur nombre à 50 000. (Voir : Proposition Defontaine..….., 19 janvier 1909. Doc. parl., Chambre, no 2252. Journal des tribunaux de Bruxelles, no du 27 décembre 1900. Clunet, 1903, p. 115.)
(4) Tribunal de Lille, 8 mars 1900. Clunet, 1901, p. 119 :
« Attendu que T. demeurait en Belgique, à l’époque où s'est produit l'accident et que tous les jours il traversait la frontière pour se livrer à son travail; que, dans ces conditions, l’indemoité qui lui revient, en vertu de la loi du 9 avril 1898, doit être fixée à un capital
MO
On cite, il est vrai, un arrêt rendu en sens contraire, le 7 août 1901, par la Cour de Toulouse (1). Mais cet arrêt est isolé, et loutes les autres décisions de jurisprudence se rapportant au point considéré sont conformes au principe exposé précédemment. |
D'ailleurs la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur la question, décidait, le 7 juillet 1903 (2), que la résidence dont parlait la loi de 1898 était celle du droit commun que constitue le fait de l’habitation et non une résidence spéciale que détermi-
égal à trois fois la rente annuelle qui lui aurait été accordée sil avait résidé sur le territoire francais ; que, sans doute, le texte de la loi ne prévoit que le cas des ouvriers étrangers victimes d’accidents, qui cesseront de résider sur le territoire, mais qu’il y a mêmes raisons de décider pour les ouvriers qui, au jour de l’accident, ne résident pas sur le territoire français, la loi ayant statué de eo quod plerumque fit. »
Voir dans le même sens : Cour de Douai, 18 juillet 1900. Clunet, 1904, p. 526.
(1) « Attendu que le sieur B..., victime d'un accident du travail, a son domicile légal en Espagne, dans la commune de Lès, mais qu'il travaille pour le compte du sieur H..., à une carrière située dans la commune de Fos, en France; qu’il se rend tous les matins à son chantier et qu’il ne rentre à son domicile qu'après avoir terminé sa journée.
« Attendu qu'aux termes de la loi de 1898, les ouvriers qui résident en France ont seuls droit à une rente, que B... a bien son domicile légal en Espagne, mais qu’on doit considérer, en s’inspirant de l'esprit de la loi de 1898 que sa résidence est là où il travaille habituellement... »
(Clunet, 1902, p. 99.)
(2) Clunet, 1904, p. 121.