CONCLUSION
L'extension du domaine de la législation, le relèvement du taux des indemnités entraîneraient, cela n’est pas douteux, une augmentation du montant des primes d'assurance et, par suite, un accroissement des charges de l’industrie.
En supposant qu’il vienne d’une plume plus autorisée que la nôtre, cet aveu comblerait d’aise bon nombre de personnes facilement portées à estimer que les obligations qui incombent aux patrons sont suffisantes, et qu’en augmenter encore l'importance serait vouloir, de propos délibéré, placer l’industrie française en état d’infériorité vis-à-vis de l’industrie étrangère.
C’est là l’objection classique opposée par un trop erand nombre, à toute proposition de réforme sociale.
Cette objection ne saurait êlre saisissante pour ce qui est des desiderata que nous avons formulés au cours de cette étude.
Nous nous sommes, en effet, tout particulièrement attaché à ne réclamer aucune mesure qui ne
fût déjà en vigueur dans d’autres Elats; nous n'avons demandé rien autre que de voir passer dans notre législation des dispositions étrangères plus libérales que celles adoptées en France.
Or, peut-on prétendre que l’Allemagne ait mis en péril son induslrie, en accordant à l’accidenté, qui ne peut se passer de l’aide d’autrui, une rente égale à la totalité du salaire ; que l’Angleterre et la Russie aient vu leur développement industriel se ralentir du jour où elles ont étendu le bénéfice de la législation sur les accidents du travail aux frères et sœurs de la victime; que l'Italie se soit porté un coup fatal, en ne faisant plus, relativement aux accidents du travail, de distinction entre ses nationaux et les élrangers à son sol.
D'ailleurs, y a-til lieu d'évaluer à un chiffre très élevé, l’augmentation de charges qu'occasionneraient les mesures à faire entrer dans notre législalion sur les accidents du travail, pour la rendre aussi généreuse que la plupart des législations étrangères de même nature.
Dans l’ensemble, non peut-être.
Ces mesures ne seraient pas toutes onéreuses:; il en est qui auraient pour effet de réduire le montant des charges actuelles.
Ainsi la proportion des blessés non indemnisés | pour les quatre premiers jours d'incapacité — c’està-dire des blessés qui, atteints peu grièvement, ont
pu reprendre presque immédiatement leur travail el de ceux qui ont dû l’interrompre pendant moins de dix jours — n’est présentement que de 10 ou 12 pour 100, par rapport au nombre total des ouvriers victimes d'accidents du travail.
Ceci démontre, d’une façon péremptoire, qu'en vue de s'assurer le paiement de l’indemnité pour les quatre premiers jours, les ouvriers blessés font tous leurs efforts — cela est très humain — pour obtenir que la période d'incapacité de travail atteigne au moins dix Jours,
il n’en serait pas de même, assurément, si l’indemnité était accordée pour tous les jours d’incapacité, sans considération du délai pendant lequel le travail a été interrompu, et, de la cessation de l’état de choses actuel, résulterait une diminution très sensible dans le montant des indemnités à payer à titre d'incapacité temporaire.
Mais cette remarque est d'importance secondaire; la question doit être envisagée d’un point de vue beaucoup plus élevé. Re
Ce n’est pas sans examen que Îles Etats étrangers ont adopté les mesures libérales dont nous demandons l'introduction dans notre législation; c’est, incontestablement, après mûre réflexion et en se basant sur de sérieux motifs. l
L'on peut donc dire hardiment que ces mesures sont nécessaires.
Dans ces conditions, toute considération relative aux charges nouvelles qu’elles pourraient imposer doit être écartée a priori et à ceux qui hésiteraient à se ranger à cette manière de voir, on ne pourrait que rappeler la parole de Sismondi : « Si la responsabilité qu'on rejette sur le patron est onéreuse pour lui, son industrie est donc une industrie perdante, et il faut mieux qu'il y renonce que d'en faire supporter la perte à la société. »
Cet argument n’est pas le seul à présenter.
Pour ceux que le sentiment chrétien ou l’idée sociale ne sauraient ébranler, on peut, à juste titre, invoquer l'intérêt supérieur de la Patrie.
Cet intérêt exige que l'harmonie règne entre toutes les classes de la société; or cela n’est possible que si la législation ne consacre pas d’injustices, que si elle est véritablement protectrice des intérêts des travailleurs.
Cet intérêt exige que les familles ouvrières, c'est-à-dire les sources vives du pays, sachent, — — pourne pas être tentées de tarir la vie en elles, — que leurs membres, alors même qu’ils se trouveraient dans les circonstances les plus pénibles, auront toujours les moyens de faire face à leurs principaux besoins.
Cet intérêt exige, enfin, que, par suite de la sollicitude du législateur à l'égard de tous, il se rencontre de moins en moins des familles dont « la situation
Te
d’infortune et de misère immérilée » (1) soit un obstacle au développement moral et physique des individus qui les composent.
« Dans la lutte économique des nations modernes, disait le docteur Bœdiker au Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales de 1900, on ne verra à la longue maintenir leur rang que les nations assez couragcuses et fortes pour remplir leurs devoirs sociaux, conformément aux progrès de l’esprit moderne, à l'égard de ceux dont le travail est la condition même du progrès de la nalion et dont le bien-être est le fondement d’une saine vie nationale. »
(1) Léon XIII, Encyclique Rerum Novarum.
Vu : AV 9 Le Doyen, Le Président, P. CAUWÉS. Raouz JAY.
Vu et permis d'imprimer :
LE Vice-RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE PARIS.
Pour le Vice-Recteur, l'Inspecteur de l'Académie, ISTRIA.