HISTORIQUE
La promulgation de la loi du 9 avril 4898 n'eut pas, dans le monde du travail, le retentissement auquel on aurait pu s'attendre. C’est à peine s’il est fait mention de ce nouveau texte législatif dans les journaux considérés, à cette époque, comme les porte-paroles du parti ouvrier. Ainsi que toutes les lois sociales, la loi en cause fut regardée avec crainte par certains, avec défiance par d’autres. Pour le plus grand nombre, d’ailleurs, elle passa inaperçue, tant les passions politiques primaient alors toutes autres préoccupations.
Pourtant, peu de lois méritaient comme elle de retenir l'attention, car le problème qu’elle résolvait était non seulement juridique, mais encore économique et social.
Comment, avant l’application de cetle loi, l’ouvrier victime d’un accident du travail pouvait-il se faire indemniser?
La jurisprudence considérait que la solution du conflit pouvant s'élever, en cette matière, entre patrons et ouvriers se trouvait dans les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.
Article 1382 :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer. »
Article 1383 :
« Chacun est responsable du dommage qu’il à causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Article 1384 :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses qu’on a sous sa garde.
« Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. »
Les mots « à autrui » de l’article 1382, soutenaiton, ont une portée générale. Par suite, la disposition de cet article, comme celle des articles 1383 et 1384 qui en sont la conséquence, doivent logiquement s'appliquer aux rapports entre patrons et ouvriers.
En vertu des arlicles de loi précités, il fallait pour que la responsabilité fût établie :
1° Qu'il y eût doinmage;
2 Que ce dommage ait résulté d’une faute.
Comme conséquence, le droit commun reconnaissait trois situations particulières :
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a) L'accident provenait de la négligence ou dé la faute du patron; dans ce cas, l’ouvrier, soit par suite d’une convention intervenue entre les parties, soit à la suite d’un Jugement, recevait une indemnité; il était donc secouru;
b) L'accident provenait de la faute de l’ouvrier; dans ce cas, ce dernier ne recevait aucune indemnité;
c) L'accident provenait d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure; dans cette hypothèse encore, l’ouvrier n’était pas indemnisé.
Au point de vue juridique, cette thèse était parfaitement soutenable : chacun doit porter la responsabilité de sa faute. Toutefois, il ne résultait pas moins de son application, que, dans deux cas sur trois, l’ouvrier ne recevait rien, et que, son salaire disparaissant par suite de l'accident, il se trouvait sans moyens de subsistance.
De plus, pour que la réparation fût accordée, il fallait non seulement qu’il y eût « dommage» pour l’ouvrier, mais encore, qu’il y eût faute, imprudence ou négligence de la part du patron, ét, selon les: règles du droit commun, c'était au demandeur, dans l’espèce l’ouvrier, qu’incombait- la charge de la. preuve. : tes
Pratiquement cette obligation avait pour l'ouvrier des conséquences très graves.
La preuve de la faute est souvent difficile, quel- : quefois même impossible, à administrer.
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À la suite de l’accident, l’état des lieux peut se trouver modifié; le chantier peut avoir disparu, l'usine peut s’être effondrée.
Il est aussi possible que la catastrophe ait été si soudaine et si complète, qu'il n’y ait pas eu de té: moins, ou que tous les travailleurs présents aient été mortellement atteints.
En admettant même que des compagnons de travail aient échappé au désastre, ces compagnons auront-ils l’âme assez haute pour venir déposer contre le patron?
Enfin, n'est-il pas à craindre qu’eux-mêmes ne soient pas, dans la circonstance, indemnes de toule faute?
Pour tous ces motifs, la preuve de la faute du patron était, le plus souvent, très difficile à fournir par l’ouvrier blessé; impossible à établir par les représentants, quand la victime avait succombé (1).
L'application des règles du droit commun n’était pas sans présenter des inconvénients même en ce qui concerne les patrons.
(!} « Obligé de mettre eu cause un patron chez lequel il travaillera peut-être le lendemain, d’avancer des frais de procès souvent considérables, de subir les lenteurs inévitables de la procédure ordinaire, de suivre un adversaire mieux renté devant toutes les juridictions, manquant quelquefois de tous les éléments qui constituent la preuve, l'ouvrier se voit, pour la plupart des cas, acculé à la dure nécessité d'abandonner ce qu'il considère pourtant comme son droit et de
renoncer à obtenir la réparation légitime qui lui est due. » A.-E. Gauthier, sénateur, journal la Paix, 17 juin 1895,
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À défaut de limitation des indemnités à accorder, certains tribunaux, müûs par des sentiments souvent louables, se montraient d’une extrême rigueur dans leurs décisions.
La plus légère faute, la plus petite omission dans les mesures de précaution à prendre, l’absence de mesures exceptionnelles pour garantir les enfants contre leur étourderie, étaient considérées comme engageant la responsabilité du patron, et souvent entraînalent pour lui une condamnation au paiement d’indemnités relativement considérables. De plus, dans bien des cas, influaient sur l'évaluation de ces indemnités, des considérations étrangères au fait lui-même (1), comme l'état plus ou moins prospère de l’entreprise, la situation plus ou moins précaire de l’ouvrier.
De ce fait, la sécurité des patrons non assurés, surtout celle des petits patrons, pouvait être compromise.
Les vices d’un pareil système n'avaient pas été sans émouvoir l’opinion; aussi, vers 1880, vit-on se produire des tentatives de réforme.
Ce sont des jurisconsultes (2) qui veulent réso-
(t) Dans les circonstances relativement rares, — dit M. Mahain, — où la faute du patron était prouvée, les juges condamnaient ledit patron au paiement d'indemnités considérables, voulant, semble-til, le frapper pour les cas où ils ne pouvaient l’atteindre.
Mabhain, le Droit ouvrier, cours professé à Paris en février 1912.
(2) Théories de MM. Sainclette, Labbé, Glasson, Sauzet, Lyon- Caen, Planiol, Huc.
lument placer les rapports juridiques du patron el de l’ouvrier sur le terrain du contrat de louages de services. ]
« Le patron, dit le regretté M. Sauzet, doit conserver l’ouvrier sain et sauf au cours de l'exécution du travail qu'il lui confie et qu’il dirige; il doit, à chaque instant, pouvoir le restituer, le rendre à luimême, valide comme il l’a recu. »
Ces théories doctrinales aboutissaient toutes. à des degrés divers cependant, au renversement de la preuve.
D'après elles, les patrons étaient présumés responsables et ne pouvaient dégager leur responsabilité, qu’en prouvant la faute de l’ouvrier.
A côté de ces tentatives doctrinales, viennent seplacer, vers la même époque, des tentatives législatives.
Le 29 mai 1880, Martin Nadaud déposait sur le bureau de la Chambre des députés une proposition de loi dont l’article unique était ainsi conçu :
« Lorsqu'un homme louant son travail à un autre homme s’est blessé ou tué à son service, l’employeur sera de plein droit responsable, à moins qu'il ne prouve que l’accident a été le résultat de la faute de la victime. » |
Ceile proposition, qui se ramenait, elle aussi, au renversement de la preuve, ne fut pas adoptée.
I n’y a pas à le regretter. La Suisse, par ses lois
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de 1877 et 1881, a fait l'application de ce système et les résultats obtenus ont été si peu satisfaisants, qu'une loi adoptant un tout autre principe vient d’être promulguée (1).
En 1882, apparaît une nouvelle théorie qui inspirera à l’avenir toutes les discussions parlementaires et qui, bien que déformée un jour, restera néanmoins l'idée maîtresse de la loi du 9 avril 1898.
Cette théorie est celle du risque professionnel.
Voici comment Félix Faure, à qui revient l’honneur de l'avoir formulée, en exposait le principe à la tribune de la Chambre, le 9 mars 1883 :
« Toute exploitation au service de laquelle un accident se produit, doit supporter les conséquences de cet accident, De même qu’une exploitation supporte l’usure et la destruction de son matériel, l’amortissement de son outillage, de même qu'elle supporte les risques d'incendie, de responsabilité civile et tant d’autres, de même une exploitation doit supporter les conséquences des accidents qui surviennent à son personnel ouvrier. Cette responsabilité est une des chances malheureuses de l’entreprise. »
Appuyant cette idée, M. Girard, député, disait au cours de la discussion : « Lorsqu'on fait partie d’une certaine industrie, qu’on est dans telle usine
(1) Nous voulons parler de la loi fédérale du 13 juin 1911.
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ou dans tel atelier, qu’on travaille sur tel chantier, on est, par cela même, exposé à un risque particulier qui découle de la nature des choses et pour lequel le patron qui vous emploie vous doit une indemnité en cas d'accident, sans qu'on ait à apprécier à qui est la faute (1). »
La théorie renfermée dans ces deux citations n’est, en fait, que l'interprétation de la pensée qu’exprimait Sismondi en mettant, en têle de son chapitre IX, livre VII, des Nouveaux principes d'Economie politique : « L’ouvrier a droit à la garantie de celui qui l’emploie (2). » « Bien des abus et des souffrances disparaîtraient, — écrivail ensuite Sismondi, — si la
(1) Alfred Girard, Discours, Chambre, 24 octobre 1884.
Dans le même sens De Mun, Discours, Chambre, 17 mai 1888.
« Il ne s’agit pas ici de culpabilité ou de preuve à faire contre les uns ou contre les autres. La question est toute autre, elle est bien autrement large : c’est une question sociale dont la solution ne peut se trouver que dans une conception généreuse de la situation qui est faite aux travailleurs, par les conditions mêmes de l’industrie: c’est une question qui naît de l’état même des choses et qui s'impose de plus en plus, non seulement par l’effet de la transformation de l'outillage, mais aussi, plus encore, par le sentiment, de jour en jour plus profond, des devoirs et des obligations qui résultent, pour le patron, comme pour l'ouvrier, des relations que forme entre eux le contrat de travail, »
(2) Livre VII, chapitre 1x.
Cf. le chapitre v du livre IV « Des Salaires » :
« Le salaire n’est pas seulement une compensation du travail calculée tant par heure suivant sa durée, c’est le revenu du pauvre, et en conséquence, il doit suffire non seulement à son entretien pendant l'activité, mais encore pendant la rémission du travail. »
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solidarité naturelle qui devrait lier le travailleur à celui qui fait travailler était observée (1). »
Dans la pensée de Félix Faure, le risque professionnel présentait trois caractères :
En vertu du premier, il devait être admis partout où il y avait une entreprise avec des frais généraux. Cela comprenait toutes les entreprises anciennes
(1) « Dans cette organisation sociale que nous avons adoptée, tout le travail est fait par la coopération constante de ces deux classes, ceux qui ont la richesse et ceux qui la mettent en œuvre. Aucun travail n’est produit sans la richesse et le labeur. L’ouvrier est nécessaire à , celui qui le paie, comme le payeur à l’ouvrier. L'un fait vivre l’autre; il existe donc, il devrait du moins exister, une sorte de solidarité entre eux.
« Aujourd'hui, le manufacturier croit gagner, soit qu'il vende plus cher au consommateur, soit qu’il paye moins de salaire à l’ouvrier, il apprendrait alors qu’il ne peut gagner que sur la vente et que tout ce qu'il retranche à l’ouvrier, ce ne sera plus la société mais lui-même qui devra le lui rendre comme secours. Aujourd’hui, le manufacturier séduit l’ouvrier par un misérable salaire et lui fait exposer sa santé dans un air méphytique, dans la poussière du coton ou les vapeurs du mercure; il apprendrait alors que toutes les infirmités qu’il lui fait gagner, il devra les lui payer en autant de journées d’hôpital. Aujourd'hui, le manufacturier, après avoir appelé à lui de nombreuses familles, les laisse tout à coup sans emploi, parce qu'il a découvert qu'une machine à vapeur peut accomplir tout leur ouvrage; alors, il apprendrait que la machine à vapeur ne produit aucune économie si tous les hommes qui travaillaient ne trouvent pas moyen de travailler encore, et s’il est obligé de les maintenir à l'hôpital pendant qu’il chauffe ses fourneaux. Cette charge qui retomberait sur lui serait de la plus stricte justice, car il fait aujourd'hui un profit sur la vie des hommes et tous les dommages qui en résultent il les repousse à la charge de la société.
Si les salaires qu’il paie sont suffisants, s’il pourvoit non seulement à l’âge viril de ses ouvriers, mais à leur enfance, à leur vieil-