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REMBOURSEMENT DES FRAIS

Art. 4 (loi du 31 marsk1905).

Le chef d'entreprise supporte les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de 100 francs au maximum. La victime peut toujours) faire choix elle-même de son médecin et de son pharmacien. Dans ce cas, le chef d'entreprise ne peut être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu’à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton où est survenu l'accident, conformément à un tarif qui sera élabli par arrêlé du ministre du commerce, après avis d'une commission spéciale comprenant des représentants de syndicats professionnels ouvriers et patronaux, de sociétés d'assurances contre les accidents du travail et de syndicats de garantie, et qui ne pourra être modifié qu’à intervalles de deux ans.

Le chef d'entreprise est seul tenu dans tous les cas, en outre des obligations contenues dans l'article 3, des frais d'hospitalisation qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de l’article 24 de la loi du 15 juillet 1893 majoré de 50 pour 100, ni excéder jamais A francs par jour pour Paris, ou 3 fr. 50 parlout ailleurs, etc.

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En accordant des indemnités, en cas d’accidents du travail, aux victimes ou à leurs représentants, le législateur répondait à une double préoccupation : il voulait d’abord rétablir partiellement le salaire de l’accidenté, réparer ensuite certaines conséquences directes de l’accident. C’est ce dernier desideratum qui fait l’objet de l’article 4.

SECTION

Frais médicaux et pharmaceutiques.

Pour les frais médicaux et pharmaceutiques, une distinction est faite par l’article 4, suivant que le chef d'entreprise aura choisi le médecin chargé de soigner la victime ou que cette dernière aura fait choix elle-même de son médecin.

Dans ce dernier cas, la loi du 9 avril 1898 prévoyait que l’indemnité serait fixée conformément aux tarifs départementaux de l'assistance médicale gratuite.

Cette disposition n’est plus en vigueur.

En exécution de la loi du 31 mars 1905, le Ministre du Commerce, après avis d’une commission composée d’après l’article 3, a établi et promulgué, le 30 septembre 1905, un nouveau tarif qui s’im-

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pose aux Juges de paix, et dont les chiffres ne peuvent être dépassés.

L'article 4 de la loi du 9 avril 1898 ne contenait aucune disposition relative aux frais d’hospitalisalion. La loi du 31 mars 1905 est venue combler cette lacune en déclarant que le chef d’entreprise est seul tenu, dans tous les cas, des frais d’hospitalisation. Cependant, pour éviter l’exagération de ces frais, la nouvelle loi décide que ces derniers ne pourront dépasser le chiffre établi par la loi du 15 juillet 1893, article 24, sur l'assistance obligatoire majoré de 90 0/0. Le maximum ainsi déterminé ne peut pas excéder 4 francs par jour à Paris et 3 fr. 50 en dehors de Paris.

Le maximum fixé pour Paris est, paraît-il, insuffisant. L'administration générale de l’Assistance Publique à Paris a constaté que la dépense réelle journalière qui lui incombe, à raison de l’hospitalisation d’une victime d’accident du travail, s'élève à 5 fr. 75, et que, de ce chef, son budget se trouve annuellement grevé d’une charge de 120 000 francs. Pour ce motif, M. Paul Boncour, alors Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, a déposé, le 11 avril 1911, sur le bureau de la Chambre des députés, un projet de loi dont l’article unique est ainsi CONÇU :

« Le 3° alinéa de l’article 4 de la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les

ouvriers sont victimes dans leur travail est modifié ainsi qu'il suit : « Le chef d'entreprise est seul tenu, « dans tous les cas, en outre des obligations conte- « nues dans l’article 3, des frais d’hospitalisalion « qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif « établi pour l'application de l’article 24 de la loi « du 15 juillet 1893, majoré de 50 0/0, ni excéder « Jamais 5 fr. 75 par jour pour Paris, ou 3 fr. 50 « partout ailleurs. »

L'article 4 de la loi de 1905 est plus précis que l’ancien, mais il ne donne pas encore une solution bien nette à tous les cas qui peuvent se poser en pratique.

Quelle étendue doit-on donner aux mots « frais médicaux et pharmaceutiques ?»

Doit-on comprendre sous cette appellation les frais de déplacement dans une localité étrangère en vue de l’amélioration physique du blessé? Les traitements thermaux suivis pour hâter la guérison?

On ne saurait répondre avec exactitude.

Il n’en est pas de même des appareils orthopédiques dont les blessés peuvent avoir besoin après l'accident. Les tribunaux sont maintenant unanimes à déclarer que ces appareils sont à la charge du chef d'entreprise, tant que la blessure n'est pas consolidée; à dater de cette époque, ils sont à la charge de la victime (1).

(1) Dijon, 10 mars 19u2, D. 1904, IT, 294; Cassation, 25 juin 1902,

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Si le blessé refuse de recevoir les soins qui lui sont recommandés, on considère que l’état dans lequel il peut se trouver ultérieurement est la conséquence exclusive de son incurie et de son mauvais vouloir : le patron ne peut être tenu de réparer un dommage auquel la victime s’est sûrement et volontairement exposée (1).

En ce qui concerne les frais d’hospitalisation, la loi de 1905 contient des dispositions plus favorables à l’ouvrier que la loi de 1898.

Sous l’empire de cette dernière, les frais payés par le patron, à titre d’hospitalisation, étaient déduits des sommes revenant à l’ouvrier, à titre de frais de nourriture.

Sous la loi de 1905, au contraire, ces deux sortes d'allocation sont indépendantes; ce qui permet à l’ouvrier de toucher intégralement les frais de nourriture, alors même qu'il est hospitalisé.

D. 1902, LI, 341; Toulouse, 8 juillet 1903, D. 1904, IL, 294. En ce sens, Sachet, 3e édit., tome‘ler, no 611.

(1) Cassation, 25 juin 1902.

« Les indemnités, comme les rentes auxquelles ont droit les ouvriers victimes d'accidents du travail, sont fixées par la loi à une quote-part déterminée de salaire, quote-part que le juge ne peut, sous aucun prétexte et d'aucune facon, augmenter ou diminuer, en dehors du cas de faute inexcusable soit du patron, soit de l’ouvrier. »

Dans le même sens :

Dijon, 10 mars 1902, D 1904, 2, 294; Bordeaux, 23 décembre 1903, Rec. arrêt Bordeaux, 1904, 1, 224; Nancy, 3 mai 1904, Rec. arrêt Nancy, 1904, 147.

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SECTION II

Frais funéraires.

En ce qui concerne les frais funéraires, la loi sur les accidents du travail du 9 avril 1898 n’a posé qu'une seule règle, savoir : que ces frais sont évalués à la somme de 100 francs au maximum.

Ce chiffre, en 1898, paraissait presque considérable, il a perdu de son importance le jour où la Russie a accordé une indemnité funéraire de 121 fr. aux ayants-droit d’une victime âgée de plus de dix-sept ans (1).

Le patron est tenu, dit la loi russe :

« De payer à qui de droit les frais de funérailles : 30 roubles pour un adulte (2) ou un adolescent (3) et 15 roubles pour un enfant (4). »

Le système adopté par la France et la Russie relativement au remboursement des frais funéraires n’a pas séduit les autres États. Les législations allemande, autrichienne, luxembourgeoise, hollandaise prévoient que les allocations données à ce titre sont fixées dans les mêmes conditions que celles accordées pour d’autres motifs, c’est-à-dire! 1) Loi du 45 juin 1903.

2) 17 ans et au-dessus.

3) De 15 à 17 ans.

{ ( ( (4) De 12 à 15 ans.

au prorata de la rémunération annuelle touchée par les ouvriers.

La loi allemande de 1900 contient, au sujet des frais funéraires, une disposition originale :

« L'indemnité funéraire — dit M. Bellom — est dénommée « allocation funéraire » pour que le service n’en soit pas subordonné à l'existence des dépenses d’enterrement, dont l’absence peut résulter de la perte du cadavre en cas de submersion ou de destruction complète par le feu ou par un liquide corrosif (1). »

En France, dans ces différentes hypothèses, aucune indemnité ne serait allouée.

(1) Bellom, Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger, tome Il, 5e partie, p. 2614,

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