INDEMNITÉS A CARACTÈRE ALIMENTAIRE
Les indemnités accordées en vue de suppléer au salaire disparu du fait de l'accident sont propor-
Ni
tionnelles à ce salaire; mais, sauf de très rares
exceptions, elles ne peuvent jamais lui être égales. Ces indemnités sont fixées par l’article 3 de la
loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905. Article 3 (loi du 31 mars 1905).
Dans les cas prévus à l’article 1°, l’ouvrier ou employé a droit :
Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel.
Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire.
Pour l'incapacité temporaire, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours, à une indemnilé journalière sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, à moins que le salaire ne soit.