‹ des lettres de changeChapitre 111 sur 256 · DU 24 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

DU 24 NOVEMBRE

PREMIÈRE SECTION

De la capacité.

Art. 1°", Est capable de s'engager par lettres de change celui qui peut s’obliger par contrat *.

Art. 2. Le débiteur d’une lettre de change répond sur sa personne et sur ses biens de l’accomplissement de son obligation .

1 Cette loi vient d’être publiée par M. Anthoine de Saint-Joseph, comme supplément à son ouvrage sur la concordance entre les Codes de commerce français et étrangers, ? Exception à la loi générale : Saxe (v. in fine).

; Exceptions à la loi générale dans les lois introduclives des Etats suivants : Bavière; Brunswick, Francfort, Hambourg; Hanovre; Hegse-Darmatadt;

Cependant la contrainte par corps ne peut pas être prononcée :

1° Contre les héritiers d’un débiteur de la lettre de change.

20 Contre les représentants de corporations et autres personnes morales, ou des sociétés formées par actions, ou contre les curateurs des incapables , qui ont accepté une lettre de change en leur qualité.

3° Contre les femmes, si elles ne sont pas commerçantes, où si elles n’exercent pas une autre industrie.

Sont également applicables, quand il s'agit de l'exercice de la contrainte par corps, en matière de leltres de change, les dispositions des art. 2 à 7 de la loi du 31 oct. 1848 sur la contrainte par corps pour obligations en matière civile, et celles de l’art. 7 de la loi sur la liberté individuelle du 20 fév. 1849.

Art. 3. L'incapacité d’un ou plusieurs signataires d'une lettre de change, comme ne pouvant contracter un semblable engagement (Wechsel Verbindlichkeit), en général avec plein effet, ne décharge pas les autres signataires de leurs obligations.

DEUXIÈME SECTION

X; — Des lettres de change tirées.

$ 1. — Des conditions.

Art. 4. Les conditions essentielles d'une lettre de change sont ! :

1° L'énonciation de l'expression de lettre de change, où,

Lippe-Detmold ; Lubeck ; Mecklenbourg-Schwerin ; Meïringen-hild-Burghausen; Nassau; Autriché} Prüsse; Saxe! Schleswig-Holstein; Woldeck}; Weimar | Wurtemberg (Ÿ, in finé).

‘Exceptions À la loi générale : Franofort ; Saxe ; Schleswig-Holstein ; Weimar (v.in fine).

si elle est rédigée en langue étrangère, une expréssion équivalente ;

2° La somme à payer ;

3° Le nom de la personne ou de la raison commerciale à laquelle ou à l’ordre de laquelle le paiement doit être fait ;

4° L'époque du paiement, qui ne peut être fixée que, à un jour désigné, à vue (auf Sicht) (a vista), ou à une époque déterminée de vue après la présentation, à un temps fixé après le jour où la lettre de change a été tirée (après date), à une foire ou à un marché. (Lettre de change de foire ow de marché.)

5° La signature du tireur, avec son nom ou celui de sa maison de commerce :

6° La désignation du lieu, du jour, du mois et de l’année où la lettre LÉ change a été tirée ;

7° Le nom de la personne ou de la raison de commercé qui doit payer (le tiré);

8° L'indication du lieu où doit s’effectüer le paiement ; ce lieu sera celui désigné à côté du nom ou de la raison de commerce du tiré, à moins qu’un lieu déterminé n'ait été indiqué pour lieu de paiement et de domicile du tiré.

Art. 5. Si la somme à payer (art. 4, 2°) est exprimée en lettres et en chiffres, la somme reproduite en lettres est seule valable en cas de différence.

Si la somme est exprimée plusieurs fois en lettres ou plusieurs fois en chiffres, la valeur la plus faible est celle qui doit être payée.

Art. 6. Le tireur peut se désigner lui-même comme étant celui à qui doit être payé le montant de la lettre de change (art. 4, 3°). (Leltre de change à son ordre personnel.)

Le tireur peut également se désigner comme celui suf qui l’on doit tirer (le tiré) (art. 4, T°), pourvu que le paiement doive se faire à un autre lieu que celui où la lettre de change ést tirée. (Leltre de change sur soi-méme.)

320 LOI GÉNÉPALE

Art. 7. Une lettre”de change à laquelle il manque une des conditions essentielles qui la constituent (art. #), ne produit aucune obligation de change (Wechselmassige Verbindlichket). 11 en est de même des énonciations exigées pour les endossements, acceptations, avals.

II, — Obligation du tireur.

Art. 8. Le tireur d’une lettre de change est garant de son acceptation et de son paiement selon le droit de change”.

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