III. — Endossement
Art. 9. Le preneur peut transporter la lettre de change par endossement (Giro).
Si cependant le tireur a interdit le transport par ces mots : non à ordre, onu par une expression équivalente, l’endossement ne peut produire aucun droit de change.
Art. 10. Par l'endossement, tous les droits résultant de la lettre de change se transmettent à celui au profit duquel il est consenti, et notamment le droit d’endosser de nouveau. La lettre de change peut aussi être valablement endossée en faveur du tireur, du tiré, de l’accepteur ou du précédent endosseur ; et être également endossée par eux.
Art. 11. L'endossement doit être écrit sur la lettre de change, sur une copie ou sur une feuille jointe (allonge).
Art. 12. Un endossement est valable lorsque l’endosseur écrit seulement son nom ou celui de sa raison de commerce sur le dos de la lettre de change, ou de la copie, ou sur l’allonge. (Endossement en blanc.)
Art. 13. Tout porteur d'une lettre de change est autorisé
À Exceplions à la loi générale : Brême ; Hambourg ; Lubeck ; Schleswig-Holstein (V. in fine).
à remplir les endossements en blanc. Il peut même, sans avoir rempli ce blanc, endosser la lettre de change.
Art. 14. L'endosseur est garant, conformément au contrat de change (Wechselmassige), de l'acceptation et du paiement envers tout porteur postérieur ; mais si, dans son endossement, 1l a mis la mention « sans caution ou sans obligation», ou une réserve semblable, 1l n’est tenu à aucune responsabilité.
Art. 15. L'endosseur qui interdit le transfert par ces mots « non à ordre », ou autre équivalent, est à l'abri de tout recours de la part des endosseurs postérieurs et du porteur.
Art. 16. Si une lettre de change est endossée après le terme fixé pour le protêt faute de paiement, le porteur profite de tous les droits résultant de l'acceptation contre le tiré, et peut exercer son recours contre les endosseurs postérieurs au jour fixé pour le protèt.
Mais si la lettre de change est déjà protestée faute de paiement avant l'endossement, le porteur n’a d'autres droits que ceux de son endosseur contre l’accepteur, le tireur et les endosseurs, jusqu'au jour du protèt; dans ce cas, l’endosseur n’est pas engagé à titre de contrat. (Wechselmassige.)
Art. 17. La mention ajoutée à l’endossement « pour encaissement, pour procuration », ou autre formule exprimant le mandat, ne transfère pas la propriété de la lettre de change, et autorise le porteur (indossatar) à recevoir le paiement, ou à faire protester, et à avertir l’endosseur qui le précède, ou celui qui l’a endossée, du no2-paiement (art. 45), pour le réclamer en justice ou le retirer de la Caisse des dépôts,
Celui auquel une lettre de change est ainsi endossée peut la transférer, au même titre, par procuration, mais non par un endossement ordinaire, lors même que l’endossement par proguration contiendrait ces mots « ou ordre, »