‹ des lettres de changeChapitre 15 sur 256 · S, V. 40. 2. 479, TOME · texte numérisé non relu

S, V. 40. 2. 479, TOME

ent DE LA LETTRE DE CHANGE.

averti, a ou n’a pas prescrit l'envoi du courrier extraordinaire”.

656. La déchéance encourue par le porteur pour défaut de formalités en temps utile est une véritable prescription : elle ne constitue pas une mesure d'ordre publie , les parties auxquelles elle est acquise peuvent y renoncer expressément ou tacitement , et les tribunaux ne peuvent la prononcer d'office, Ainsi, lorsqu'un endosseur ne comparaît pas, les juges ne peuvent repousser la demande du porteur qui n’aurait fait qu’un protêt tardif, ou qui serait en faute pour une autre cause.

S IIl.— Des droits du porteur en général.

SOMMAIRE

657. L'accomplissement des formalités doit donner et donne au porteur des droits.

658, Droit, avant l'échéance, quand il y a refus d'acceptation. — Article 120 C. de commerce.

659. La faillite d'un endosseur ne donne pas ouverture aux droits Conférés par l'art. 163.

660. Mais ces droits peuvent être exercés non-seulement quand la faillite de l'accepteur est déclarée par jugement, mais encore quand elle est notoire en fait.

661. Ce droit de recours, donné par l’art. 163, consiste à exiger caution, mais non pas paiement immédiat si la caution est donnée.

662. Droits du porteur après l'échéance, en cas de refus de paiement. — 10 Retraite; — 20 Citation en justice, — Art. 631 et 632 C. de com,

663. Solutions qui découlent du principe de la commercialité de la lettre de change:

Page 1