ScaLeswiG-HozsteI (Ord. introd
$ 4. Lorsqu'une lettre de change est tirée en une monnaie étrangère qui n’a pas Cours dans le pays, et que le tireur ne s’est point servi du mot «effectif », ou d'une expression équivalente, s’il n’a point déterminé autrement le mode du paiement, le montant de la lettre de change devra être payé, soit dans la monnaie portée sur la lettre de change, ou d’après le cours du change connu du pays d'où émane la monnaie étrangère, cours qui aura été constaté en dernier lieu à Hambourg ; et si cette constatation n’est pas faite, le paiement sera effectué d’après le cours du change ordinaire sur la principale place de commerce du pays dans la monnaie duquel est conçue la lettre de change.
Quant aux lettres de change payables à Altona, on se réglera, pour l'évaluation du paiement, sur le cours constaté à Hambourg à l’époque de l'échéance, et on observera, en outre, cette règle, à savoir : que lorsque le paiement n’est point fait en monnaie énoncée dans la lettre de change, il peut être exigé en banco de Himbourg.
Art, 38.— Aucun changement.
Sur l’art. 39 de la loi générale.