‹ des lettres de changeChapitre 185 sur 256 · Prusse (Ord. introd · texte numérisé non relu

Prusse (Ord. introd

$ 9. Sont abrogées les dispositions relatives aux billets de commerce et aux mandats de commerce énoncés aux art. 1250 à 130%, titre VIIE, partie IL, et art. 297, titre XVI, partie I, du Code général (Landrecht).

3. Saxe (Loi du T juin 1849 concernant les mandats de commerce).

S 1. Seront assimilés aux lettres de change tirées sur une autre place, les mandats de commerce, c’est-à-dire les ellets qui, par leur teneur et non par leur qualification seulement, ont le caractère de mandats, pourvu qu'ils réunissent les conditions exigées par l’art. 4, n° 2 à 8 de la loi générale, et

tant qu'il n’y a pas dans le corps de la lettre de change de dispositions contraires.

$ 2. Les mandats (art. 31 de la loi générale) tirés sur une des foires de Leipzick (mandats en foire), ont pour échéance, dans les foires de Jubilate et de la Saint-Michel, le vendredi qui suit la publication de clôture de ces foires (au son de cloche); et, pour la foire du jour de l’an, le 13 janvier, ou le lendemain, si le 13 est un dimanche.

$ 3. les mandats payables à vue (all uso) échoïent le quatorzième jour après leur présentation.

& 4. Les mandats ne sont pas présentés à l'acceptation. Dans le cas où ils seraient présentés, le tiré n’est pas tenu de se prononcer, et le porteur n’a pas le droit de faire protester en cas de refus d'acceptation.

$ 5. Si cependant un mandat est accepté, l'accepteur est tenu des mêmes obligations que s'il s'agissait d'une traite.

Les mandats, pour pouvoir produire les effets indiqués cidessus, doivent être d’une valeur au moins de 50 thalers et avoir pour terme de paiement le plus éloigné une échéance de trois mois. Les mandats tirés pour une somme moindre ou pour un temps plus long seront considérés comme des lettres de change tirées; ils pourront être présentés à l'acceptation, et être protestés faute d'acceptation et de paiement.

S 6. Dans le commerce, les mandats ne seront point assimilés aux lettres de change, à moins du consentement des parties.

4. Weimar (Loi du 13 juillet 1849 sur les mandats de marchands).

Ÿ 1. (Identique au 1 de la loi de Saxe ci-dessus.) $ 3. (Identique au 6 4 de la loi de Saxe ci-dessus.) %

Ÿ 5. (Identique au À 6 de la loi de Saxe.) S 6. Les poursuites, pour obtenir le paiement d'un mandat, seront exercées selon les dispositions prescrites pour les

lettres de change. Cependant la contrainte par corps ne pourra être prononcée que contre celui qui aura accepté un mandat.

Dispositions non classées.

BAVIÈRE (Loi introd. du 25 juillet 1850).

$ 9. Toutes les dispositions prohibitives à l'égard des juifs sont abrogées.

$ 10. Le privilége exercé en faveur des créances résultant de lettres de change sur la masse d’une faillite, est abrogé.

Mais les obligations relatives aux lettres de change contractées par des personnes ayant capacité à cet effet, ne conservent le privilége que si les faillites ont été déclarées avant le 1°" janvier 1852, et jusqu'à cette époque.

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