‹ des lettres de changeChapitre 187 sur 256 · CRC EL CARE CON OL ECC · texte numérisé non relu

CRC EL CARE CON OL ECC

. Royaume de Wurtenberg...

Date de la promulgation.

8 décembre 1848.

no 29 du Bull. des lois.

no 19 du Bull. des lois, 14 fevrier 1849.

19 février 1849.

{1 janvier 1849,

25 avril 1849.

{eret14 décembre 1848.

27 mars 1849.

5 mars 1849.

7 avril 1849.

7 janvier 1849.

7 janvier 1849.

8 décembre 1848.

4 juin 1849.

28 avril 1849.

1er fevrier 1849.

5 juillet 1849.

2 décembre 1848.

28 avril 1849.

22 avril 1849.

28 avril 1849.

25 octobre 1849.

25 janvier 1850.

19 décembre 1848.

15 fevrier 1850.

5 décembre 1848.

15 janvier 1849.

25 avril 1849

2 janvier (ais.

30 décembre 1849.

10 avril 1849.

10 février 1849.

30 mai 1849

13 juillet 1849,

6 mai 1849.

13 août 1850.

Dans la première édition de cet ouvrage, et dans la Concordance entre les Codes de commerce français et étrangers, de M. Anthoine de Saint-Joseph, se trouvent publiées les lois des divers pays de l'Europe. La reproduction textuelle de ces lois n’offrirait donc plus un intérêt puissant et actuel. J'ai pensé qu'il serait, au contraire, éminemment utile de comparer entre elles ces diverses législations et de leur décerner tour à tour ou l'éloge ou le blâme.

Dans ce travail, je suivrai pas à pas la division demon ouvrage : j'en exprimerai la substance et, prenant autant que possible les principes dans l’ordre tracé par notre Code, je les mettrai en regard des règles admises chez les autres peuples commerçants.

C’est ainsi que, successivement, et dans les dix-sept paragraphes suivants, je dirai les maximes du droit européen sur :

1° Le contrat de change;

2° La capacité des personnes qui peuvent intervenir dans la lettre de change ;

3° La commercialité nécessaire de la lettre de change;

4° La forme et les caractères essentiels de la lettre

de change;

5° Les stipulations et usages facultatifs en matière de lettres de change; 6° Les lettres contenant des suppositions ; 7° Les faux commis en lettres de change; 8° La provision; 9° L’acceptation; 10° L’endossement; 11° L’aval; 12 L’extinction des obligations résultant de la lettre de change; 13° Les devoirs et les droits des divers intéressés ; 14° Le rechange; 15° La lettre de change dans ses rapports avec les étrangers; 16° Les effets négociables autres que la lettre de change; 17° Enfin la prescription.

Nora. Quoique les anciennes lois des divers Etats de l'Allemagne se soient fondues dans la loi générale du 24 novembre 1848, qui vient d'être rapportée ci-dessus, je conserverai le renvoi à ces anciennes lois, dont plusieurs dispositions seront consultées avec fruit.

SI. — Du contrat de change.

En général, les législations ont négligé de rechercher la nature propre du contrat de change, sa forme et ses effets. Notre législateur aurait dû, peut-être, dans des dispositions générales, préliminaires, nettes et brèves, comme il sait les faire, indiquer les principes fondamentaux qui dominent, en quelque sorte, l’ensemble de cette matière. Il à failli à cette tâche, laissant aux jurisconsultes le soin de l’accomplir.

1° Nature du contrat de change.

Le contrat de change est un contrat à part, et qui, renfermant une foule de conventions complexes, méritait d’être soumis à des dispositions spéciales. Cependant , l'élément particulier à sa nature propre, c’est d’être étranger au contrat de prêt et de participer de la vente, de la cession ou de l'échange. De là cette conséquence principale, qu'il n’y a point usure de la part du banquier qui prend un droit de commission dépassant le taux légal de l'intérêt.

2 Forme du contrat, comment il s'élablit et se résout.

Précisément parce que le contrat de change est, en luimême, un transport, une vente, ou un échange commerciaux, il n’est, comme ces conventions, soumis à aucune forme particulière. L'acte seul qui lui donne force d'action, la lettre de change, est soumis à des règles spéciales.

Le contrat s'établit donc par le fait seul du consentement respectif des parties. Par la même raison, cette convention

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