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TOME

synallagmatique ne peut se résoudre, en tout ou partie, qu'avec ce même concours de volontés.

3° Effets du contrat de change.

Celui qui doit créer la lettre de change a, chez nous, pour obligation principale de la remettre à l’époque fixée, dans les termes et avec les énonciations convenus. Le tireur, en l'absence de stipulations contraires, peut être contraint à donner plusieurs exemplaires, sauf à lui à prendre les précautions convenables pour empêcher l'abus. Il peut être obligé ‘de faire accepter la lettre de change et d’avertir le tiré par une lettre d'avis. Le tireur doit veiller à ce que la lettre soit ac— quittée à l'échéance. Puis, si le tiré a payé à découvert, 1l doit le rendre indemne.

Celui qui s’est engagé à fournir la valeur de la lettre de change, dont il doit être le preneur, a pour devoir d'exécuter cette condition d'une manière conforme aux conventions et à leur sens naturel.

Celui qui a autorisé l'émission d’une traite sur lui, doit l’accepter et la payer, sauf son recours, s’il n’a pas été nanti de la provision, contre son mandant.

Le Cons PorTuGAIS dit que les droits et obligations qui résultent du contrat de change entre le tireur et le preneur de la lettre sont les mêmes que ceux existant entre l’acheteur et le vendeur (art. 325).

Le Cope pe WürTEMBERG , après avoir défini le contrat de change, dispose : « Le contrat de change n’est soumis à aucune forme particulière ; il est parfait par la remise de la lettre de change » (art. 541). Viennent ensuite les deux dispositions suivantes : «Art. 549. Si le preneur tombe en faillite ou en discrédit notoire avant la remise de la lettre de change, le üreur n'est tenu de la délivrer que moyennant paiement ou caution, lors même que la valeur aurait été créditée. — Art. 550. Si le tireur est dans le même cas avant que la “aleur ait été fournie, le preneur peut en faire le dépôt ju-

diciaire. Celui-ci doit prouver alors que la lettre de change n'a pas été payée, pour que le tireur ne puisse retirer le dépôt. »

Le CopE HONGROIS exprime aussi que « le contrat de change n'est parfait que par la remise de la lettre de change » (art. 20).

Le CopE ESPAGNOL, admettant sans doute ces doctrines, sur lesquelles 1l garde pourtant le même silence que notre Code, en tire la conséquence suivante : «Tout changement sur une lettre de change ne peut s'effectuer que du consentement du tireur et du preneur » (art. 433).

Le Cons RUSSE détermine aussi avec soin les obligations respectives du tireur et du preneur. Il dit : « Art. 302. La lettre de change est remise par le tireur au preneur, en même temps que la remise de la valeur, à moins que le contraire n’ait été stipulé et transcrit sur le livre du courtier. —- Art. 303. Dans les lettre de change tirées, la valeur est censée n'avoir pas été fournie, tant que le preneur n’a pas entre ses mains tous les exemplaires exprimés dans la lettre de change, lors même qu'un desexemplaires lui aurait été remis.—Art. 304, Toutes plaintes relatives au retard apporté dans la remise de la traite, lorsque le tireur en a reçu la valeur, et aux pertes occasionnées par suite du retard du paiement, sont jugées sans délai par le tribunal de commerce. — Art. 305. Si, après l'examen du tribunal, 1l est démontré que le retard a eu lieu à dessein et par ruse, l'affaire sera soumise à la justice criminelle, sauf les poursuites en dommages-intérêts.—Art. 306. Si le preneur, après la réception d'une lettre de change tirée, mais avant d’en remettre la valeur, apprend que le tireur, ou la personne désignée pour payer, s’est déclarée insolvable, il a le droit de restituer la lettre de change et d’en garder la valeur. Dans ce cas, l’obligation est réputée nulle et non avenue. »

. La Loi pu Hanovre, qui est du 25 juillet 1822, s'exprime

ainsi: «Art. 9. Il y a contrat dès que les parties sont d’accord sur les conditions du change ; il devient parfait par la remise de la lettre de change et de la valeur fournie. — Art 10. A défaut de convention contraire, la valeur doit être donnée en échange de la lettre.—Art. 11. Si le premier, après avoir reçu la lettre de change, est en retard de livrer la valeur, et que le tireur n’en ait pas été crédité, celui-ci peut le pour suivre d’après les règles de la procédure de change, ou revendiquer la lettre, si elle est encore entre ses mains. Si, au contraire, le tireur est en retard de remettre la lettre de change, le preneur pourra exercer des poursuites et exiger le remboursement de la valeur fournie, d’après les règles de la procédure ordinaire; mais s’il existe une lettre de change intérimaire, il y aura lieu à la procédure exceptionnelle. — Art. 12. Le tireur peut remettre au preneur une lettre de change tirée par lui, ou par un tiers, s'il l'a endossée.

Conforme : Loi de Saxe-Weimar, chap. mn, sect. 1°, art. 20 à 28.

Q IT. — De la capacité des personnes qui peuvent intervenir dans la lettre de change.

1. Toute personne capable de contracter jouit, en FRANCE, du droit de participer à la création ou à la négociation d’une lettre de change. Voilà le principe. Les exceptions, qui ne sont pas nombreuses, ont pour cause la faiblesse présumée de certaines personnes. On n’admet pas, et avec raison, que celui qui n'a-pu engendrer les actes les moins importants de la vie civile, puisse être investi de la faculté de s'engager au moyen de contrats aussi onéreux que le contrat de change. Ainsi, les femmes qui ne sont pas marchandes publiques ne peuvent s'obliger selon le droit de change. Quand elles en signent, elles ne font que de simples promesses, c’est-à-dire des

actes échappant à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps.—Les lettres de change souscrites par des mineurs sont, non pas de simples promesses, mais radicalement nulles, et sans aucun effet, sauf aux créanciers à réclamer les sommes qui ont pu tourner au profit des mineurs. —Il en est de même dans les lettres émanées de personnes interdites.

Ce principe et ses exceptions sont, en général, admis par les législations étrangères. Il est intéressant d’en reproduire les dispositions diverses qui se présentent avec la physionomie particulière à chaque nation.

L'art. 537 du Cons ne WurTEMBERG dispose : « Sont con- « sidérées comme capables de s’obliger par lettres de change, « les personnes soumises d’une manière expresse ou tacite, «en matière de change, à la contrainte par corps. »

Le CopE PRUSSIEN déclare que « Quiconque, en général, « est inhabile à contracter, ne peut s’obliger par lettres de « change» (art. 715 et 716). Il donne ce droit à celui qui jouit du droit des marchands (art. 718), aux femmes qui font légalement le commerce (art. 724). Il le refuse, au contraire, à toutes les autres personnes du sexe sans distinction (art. 725).

Le Cons nonGrois distingue la capacité achve, celle de recevoir une lettre de change, de la capacité passive, celle de s'engager par ce mode (art. 7 et 8). « Tout majeur capable de s'engager peut accepter, endosser, cautionner une lettre de change. Les femmes n’ont cette faculté qu'’autant qu’elles sont régulièrement inscrites comme commerçantes » (art. 9). « Sont complétement incapables de s'engager par lettres : 1° les ecclésiastiques, à quelque religion qu'ils appartiennent ; 2 ceux qui sont entrés dans les ordres; 3° les militaires en service actif (art. 11). Les lettres souscrites par ces incapables ne sont pas nulles, elles ne valent que comme simple promesse » (art. 13).

D'après le Cone Russe, toutes personnes à qui la loi ne

l'interdit pas, peuvent s’obliger par lettres de change. Les femmes ou les filles, même majeures, mais non séparées de leurs parents, ne le peuvent qu’avec l'autorisation de leurs maris où parents. En général, tous ceux à qui la lot défend de contracter des obligations ne peuvent pas s'engager par lettres de change (art. 299).

En Espa@xe, toute personne ayant la capacité de contracter et s'obliger d’après la loi commune, peut exercer le commerce (Code espagnol, art. 3). Ce droit est reconnu : 1° au mineur de vingt ans, après l’accomplissement de certaines formalités (art. 4) ; 2° à la femme mariée, âgée de vingt ans, autorisée par son mari, ou séparée de corps (art. 5). Les articles 8 et 9 déclarent incapables : 1° les corporations ecclésiastiques ; 29 les clercs, même les tonsurés, aussi longtemps qu'ils portent le costume clérical ; 3° les magistrats civils; 4° certains employés ; 5° les interdits ; 6° les faillis non réhabilités,

En PortuGaz on suit des règles à peu près semblables à celles admises en Espagne (Code portugais, art. 13 à 29).

La LOI AUTRICHIENNE de 1763, renouvelée en 1765 et 18292, défend aux ecclésiastiques et aux militaires de tirer une lettre de change (art. 6). Les mineurs, âgés de vingt-quatre ans, peuvent, après certaines formalités, faire le commerce et souscrire des lettres de change (art, 7). Il en est de même des femmes (mème article).

En DanEmarck on reconnait que quiconque est capable de contracter de simples promesses peut souscrire, accepter et endosser des lettres de change. L'incapacité de l'un des contractants ne vicie pas les obligations des autres personnes qui interviennent dans la lettre de change (loi du 18 mai 1825, art, 4),

Le règlement sur le change promuloué en Bavière le 24 novembre 1785 dit que toutes les personnes capables de s'engager d'après le droit civil sont capables de s'engager en

DES LÉGISLATIONS GOMPARÉES, 407

matière de lettres de change (art. 1%). L'art. 3 contient l'exception : « Sont exceptés, dit-il, du droit de change, les mineurs, ceux qui sont sous la tutelle ou l'entretien paternels, quoique mariés ou propriétaires immobiliers, les prodigues, les pensionnés du gouvernement, sans autres revenus, les ecclésiastiques, les femmes non autorisées par le gouvernement, à l'exception des veuves, les cultivateurs, les militaires sans autres revenus que leurs appointements,.»

Les usages de la GRANDE-BRETAGNE font prononcer la nullité des lettres de change souscrites ou endossées par un mineur. — Ceux de l'Écosse autorisent seulement le mineur à provoquer la rescision de ces actes pour cause de lésion qui est prouvée, à moins que la lettre n’ait eu pour cause la fourniture d'objets de première nécessité, ou des actes de commerce. La demande n’est pas admise quand le mineur à fait une fausse déclaration de majorité (art. 11). Les femmes mariées ne peuvent s'engager par lettres de change (article. 12).

Dans le Hanovre, et suivant la loi du 23 juillet 1822, toute personne incapable qui a tiré, endossé ou accepté une lettre de change, peut être poursuivie par les voies extraordinaires, si elle s’est déclarée capable sous serment. Les juges détermineront la procédure à suivre et les peines à appliquer contre ceux qui auront pris faussement la qualité de capables. Celui qui à la faculté de disposer librement de ses biens peut prendre part aux opérations du change (art. 2). Le même article déclare l’incapacité des mineurs non émancipés ou non autorisés. L'article suivant donne la nomenclature des personnes capables, parmi lesquelles figurent les femmes, en tant qu'elles ont contracté une obligation de change en qualité de commerçantes.

La loi générale allemande du 2% novembre 1848 dit: « Art. 1%, Est capable de s'engager par lettres de change Çcelui qui peut s’obliger par contrat. »

L'art. 3 contient une disposition qui concorde avec les principes généraux de notre droit, mais qui n’est pas dépourvue d'utilité : « L’incapacité d’un ou de plusieurs signataires d’une lettre de change, comme ne pouvant contracter un semblable engagement en général ou avec plein effet, ne décharge pas les autres signataires de leurs obligations.»

Les autres législations, qui ont copié le Code français, ou qui sont moins importantes, contiennent des dispositions analogues.

& IT. — De la commercialité nécessaire de la lettre de change.

1. En France les lettres de change régulièrement faites par des personnes capables de contracter, sont réputées des actes commerciaux par leur propre nature et indépendamment du caractère de l'opération qu’elles ont pour but de régler. Cela résulte de la combinaison de l'art. 632 du Code de commerce, qui répute actes de commerce les lettres de change, entre toutes personnes, avec la loi du 17 avril 1832, qui soumet tout acte de commerce à la contrainte par corps.

Ce principe est consacré par la plupart des législations étrangères. Citons ici les plus importantes :

CODE HOLLANDAIS dispose: « Sont réputés acte de com- « merce.....; 2° tout ce qui a rapport aux lettres de change, « sans dislinclion de personnes, et aux billets à ordre pour les « commerçants seulement » (art. 4).

CODE DE WURTEMBERG : «Sont réputés actes de commerce, « dit-il,..... toute opération de lettres de change, mandats, «ellets de commerce et billets au porteur » (art. 3 et 537).

CODE PRUSSIEN déclare commerçant « celui qui s'occupe principalement du commerce des marchandises ou des lettres de change » (art, 475).

Cons RUSSE, dans lequel on lit : « Indépendamment de tout

« ce qui se rattache au commerce, on comprend dans les opé- « rations commerciales : « ..... 6° les opérations de change » (art. 2). « Sont de la compétence des tribunaux de commerce, « 1° toutes les contributions en matière commerciale sur les « lettres de change»... » (art. 955).

Cope HonGrois : « Les tribunaux de commerce connai- « tront :..... «3° de toute contestation en matière de change » (art. 18).

CODE PORTUGAIS : « Sont actes de commerce... 2° {out ce qui «est relatif aux lettres de change, sans distinction de per- « sonnes, les mandats et billets à ordre pour les commerçants « seulement » (art. 204).

CoPennaGuE. Règlement de change du 16 avril 1681, 22 : «.….… le défendeur sera tenu de payer immédiatement; faute de quoi, le bailli de ville ou de campagne sera tenu de faire, à la requête du demandeur, une saisie chez le défendeur, ou, suivant les cas particuliers, de faire opérer la contrainte par corps. »

Fraxcrorr. Règlement de change de 1739, $28, et Code de procédure en matière de change, chap. ur, art. 101.

Lor pu Mexique, du 15 novembre 1841 : « La loi répute «actes de commerce... 2° toutes les opérations de change, « paiements et traites, lors même qu’elles seraient endossées « à des individus résidant dans la même place » (art. 34).

Lo: pe TurQuiIE, de mai 1803, autorise la contrainte par corps, mème aux arrêts.

L'art. 2 de la loi ALLEMANDE dispose : « Le débiteur d’une lettre de change répond, sur sa personne et sur ses biens, de l’accomplissement de son obligation.» Après le principe, viennent les exceptions portées en faveur des héritiers du débiteur, des personnes ayant agi comme représentant des êtres moraux ou des incapables, et des femmes non commerçantes (art. 2, Ç 2 à 5).

Le Cone ESPAGNOL fait antagonisme à cette doctrine. Il dit: « Art. 434. Si le tireur, l’accepteur ou les endosseurs d’une lettre de change ne sont pas commerçants, ils ne seront justiciables que des tribunaux civils, et ne seront contraints au paiement que selon les lois civiles, à moins qu'il ne s'agisse que d’une opération commerciale, ce dont le porteur devra prouver l'existence; mais le commerçant qui figure parmi eux sera tenu au paiement selon le droit commercial, »

Le $ 13 du règlement de change pour la viLLE DE BOLOGNE (Etats de l'Eglise), du 25 novembre 1569, n'admet le recours du créancier que sur les biens du débiteur, mais en déclarant qu'aucuns priviléges, même ceux des magistrats, ne peuvent soustraire à Ce recours,

Les lois des autres pays, qui n'ont pas de Code proprement dit, contiennent également des dispositions à peu près sem blables, dont il est inutile de rappeler le texte.

S IV.-— De la forme et des caractères essentiels de la lettre de change.

Lettres de change par écrit. — En France, la lettre de change, cet instrument à l’aide duquel se réalise le contrat de change, ne peut être faite que par écrit, et l’on ne saurait prouver, par témoins, qu'un acte pareil a été passé de vive voix.

Cette théorie est juste,

Comment le tiré, qui doit payer, serait-il instruit de la disposition faite sur lu, de l'époque de son exigibilité, de son importance, de son premier où dernier bénéficiaire, si le titre lui-même ne venait Jui dire formellement toutes ces choses?

Quelle sécurité le commerce aurait-il, si la preuve testimoniale, cette preuve si fragile et si dangereuse, pouvait tenir lieu d’un acte aussi important et créer de telles obligations ?

Comment remplir à l'échéance les devoirs du porteur? Comment transcrire fidèlement dans le protêt un texte qui

DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. Alt

n'existe pas? Comment, enun mot, accomplir ces formalités, prescrites par toutes les législations?

Les lettres de change de vive voix seraient aussi contraires aux souvenirs de l'origine du contrat qu'à sa définition même. Là où il n’y aurait point d’écrit, il n’y aurait point de lettre.

Aussi, cette maxime est, en tous lieux, admise comme constante.

Lettres de change notariées. — Les lettres de change qui, en France, sont faites le plus souvent par acte sous seing privé, et écrites sur papier timbré suivant un droit proportionnel, peuvent cependant être passées devant notaire.

La loi EsPAGNOLE admet aussi qu'un notaire peut intervenir dans la rédaction de la lettre de change et assurer l’authenticité de la signature du tireur (art. 427).

Mention que le litre est lettre de change. — Certaines législations, outre les caractères essentiels que nous allons énumérer, exigent impérativement que le titre porte l'énonciation expresse qu'il est lettre de change.

Ainsi est-il du Cone Russe (art. 295, Ç 7); du Core PRUSSIEN (art. 748 et 749); du Cope nonérois (art. 14); du Cons ne WurrEMBERG (551 et 557); de la Loi pe Bavière (Ç 2); de la Lor pe SainT-GaLz (art, 1 et 2, 6) ; de la Lor pes Erars AurriemEns (art. 2, $ 8); de la LOI ALLEMANDE (art. 4, K 2).

Dans la rédaction habituelle des lettres de change, on insère presque toujours des expressions indicatives du caractère de l'obligation. Ainsi, le tireur écrit au tiré : « Payez par celle seule (ou première) de change, etc.; mais prescrire ces expressions à peine de nullité, c’est ordonner l’ascendant des mots sur les choses, c’est assurer la prépondérance de la forme sur le fond.

En France, la loi n'indiquant pas cette condition comme irritante, on tient pour constant que son absence n’enlève pas à la lettre de change sa régularité et ses effets. Ainsi, pour .

nous et chez nous, une traite contenant remise d’un lieu sur un autre ct tous les autres caractères légaux, ne serait pas moins lettre de change, quoiqu’elle ne portât pas la mention qu'elle est lettre de change, ou même avec la mention coniraire.

Il en est de même en ESPAGNE, PORTUGAL et HOLLANDE. Là aussi, les Codes sont muets sur cette mention, et leur silence est significatif.

Signature du tireur. — Le Cope ESPAGNOL dispose que la lettre de change doit contenir la signature du tireur ou de son fondé de pouvoirs (art. 426, K 8).

Le Cone non&rois dit également que la lettre doit contenir : « Le nom de celui qui s’y engage, y compris ses prénoms ou au moins ses initiales; ou la raison de commerce, s’il s’agit de maisons ou de sociétés de commerce. Celui qui ne sait pas écrire pourra remplacer sa signature au moyen d'un signe. Nul ne peut faire mettre son nom par un autre que lorsqu'une semblable procuration aura été dûment légalisée. Ceux qui, par suite d’infirmités corporelles, sont hors d'état d'écrire leurs noms, peuvent le faire écrire par un tiers, pourvu que l'engagement leur ait été lu et expliqué par l'autorité compétente » (article 14, S 7).

Des formalités analogues sont tracées dans le CODE PRUSSIEN (art. 776 à 780), qui, toutefois, prohibe les lettres de change n'ayant pour signature qu'une croix où tout autre signe semblable (art. 781).

Le Cons russe (art. 295, K 6), s'explique également à cet égard.

La LOI ALLEMANDE contient, dans son article 4, 5, la même disposition.

En France, la signature du tireur n’est pas inscrite par la loi au nombre des caractères indispensables, et cependant l’accomplissement de cette formalité est exigé avec autant de sévérité que dans les pays ci-dessus indiqués. Cela s'explique,

en eflet, par la force même des choses. Le silence de la loi n'est pas toujours une négation. S'il faut que la législation spéciale s'explique catégoriquement pour créer une déchéance, ou pour déroger au droit commun, elle peut se taire quand elle veut s’en référer aux principes généraux. Or, tout acte ne constate la volonté de l’homme qu’autant que l'empreinte de son nom y est écrite de sa main. Il était donc inutile de parler de cette formalité dont l’absence empêche tous les contrats d’avoir une existence,

On va plus loin en ANGLETERRE : la signature du tireur n’est pas nécessaire. Il suffit que son nom soit indiqué dans la contexture de l'acte. Cependant, dans les lettres d’une valeur au-dessous de cinq livres sterling, la signature da tireur est exigée. ( Voir notre première édition, tom. II, p. 226.)

L'article 110 du Code de commerce français détermine les caractères essentiels pour la validité de la lettre de change. — Nous allons successivement rapprocher chacune de ses énonciations des dispositions analogues des autres législations.

1° Remise d'un lieu sur un autre. —Les difficultés du transport réel des métaux furent la nécessité qui fit créer la lettre de change : leur transmission fictive est son but et constitue son essence. — Lors même qu'une traite exprimerait qu'elle est lettre de change et qu'elle en porterait les autres caractères, s’il n’y avait remise de place en place, il n’y aurait pas, en France, lettre ni contrat de change.

Conformes : Gone EspaGnoL , art. 429 ; — CODE HOLLANpats, art. 400 ; — Cons PoRTUGAIs, art. 321; — Lor AUTRI- CHIENNE, art. 2; — Loi pe Suëpe de 1748, art. 1°; — Conr DE SARDAIGNE, qui admet ce principe pour les lettres tirées d’un lieu sur un autre, de l'étranger seulement, art. 119, et qui déclare au contraire simples promesses les lettres tirées d’un lieu sur un autre, dans le royaume Sarde, à moins que ce ne soit entre commerçants, art. 121, 123 et 124 ; — Loi

des canTONS DE VAUD ET DE Frigoure, du 4 juin 1839, art. 1°"; —— Lo: pe DANEMARCK, du 18 mai 1825, art. 1°.

Contraires : Cons pe WuRTEMBERG, art. 594 et 555; — GRANDE-BRETAGNE (Voir notre 4° édition, t. If, p. 226); — Cons RUSSE, art. 295 ; — Loi ALLEMANDE qui, dans son arlicle 4 énonçant les conditions nécessaires à la validité de la lettre de change, n’y comprend pas la remise d'un lieu sur un autre.

Le principe de notre loi est, malgré les critiques des jurisconsultes allemands, vivement apprécié en France. — Il ne pourrait être modifié sans préjudice notable pour les opéra tions commerciales.

En fait, la lettre de change jouit chez nous de grands et nombreux priviléges : elle soumet les signataires, même non commerçants, à la juridiction consulaire et à la contrainte par corps; elle affranchit le porteur des exceptions que les tiers pourraient invoquer contre son cédant et lui donne un droit solidaire contre tous les signataires ; elle est négociable sans formalités, et prescriptible par un temps assez court, Pour avoir mérité et obtenu ces faveurs, il a fallu à la lettre de change une nature, des formes et des résultats exception

nels. — Sa nature, elle est toujours et contre tous, commer= ciale ; — Ses formes, elles sont combinées avec une remar= quable précision ; — Ses résultats, ils sont précieux, puisque,

à l’aide de son concours, on parvient à faire payer au loin les sommes les plus considérables, sans déplacement effectif de valeurs.

En droit, si l’on supprime la nécessité de la remise d’un lieu sur un autre, on change complétement le caractère de la lettre de change. Au lieu de voir en elle un acte exceptionnel, on ne peut plus la considérer que comme une obligation ordinaire. Le tireur, en s'engageant à faire payer par un tiers, mais dans le méme lieu, donne à son créancier une délégation pure et simple sur son propre débiteur, délégation qui ne

saurait jouir des faveurs légales énoncées ci-dessus, à moins que l’on n'ait conçu la pensée de ces attributions à toutes les cessions de créance.

Est-ce là ce que l’on demande?

2° La date est comme lépigraphe de la lettre de change. Elle est importante, souvent indispensable, et toujours, en FRANCE, exigée à peine de nullité. — Elle sert à reconnaitre si le souscripteur était capable à l’époque de la création du titre, et, comme elle contient ordinairement l'indication du lieu d'où elle est tirée, elle est un indice qui permet de reconnaître s’il y a en réalité remise d’un lieu sur un autre.

Conformes : CODE EsPAGNOL , art, 426, Ç 1°; — Conr HOLLANDAIS, art. 100 ; — CODE PORTUGAIS, art. 321 ; — CoDE RUSSE, qui définit la date, l'énonciation de l’année, du mois et du jour, art. 295, Q 2; — OrvONNANCE DE BiLBAo (pour l'Amérique du Sud et le Mexique), qui exige de plus l'énonciation du lieu d’où la lettre est tirée, art. 2; — Cope non— érois, pour lequel la date est : le jour, le mois, l’année, le lieu où elle a été tirée, art. 14, Ç 1°; — Cox pe Wurrem- BERG, art. 901; — Cons PRUSSIEN, art. 770 et 771 : — Lot DES ÉTATS AUTRICHIENS, art. 2, Ç 1°"; -— Lor DE BAVIËRE, art. 2, S 1%; — CouTuME pes ETATS BRITANNIQUES, pour les lettres au-dessous de cinq livres sterling; — Loi pu DANE- MaRCk, art. 7; — Loi pe BRÈME, art. 1°, $ 1°, qui exige la véritable date sub pœnd falsi; Loi ALLEMANDE, art. 4, 6.

3° La somme à payer est ordinairement écrite ‘deux fois; une fois en chiffres, au haut de la lettre, une seconde fois en lettres. Mais la loi n’exige pas cette double mention, — Du reste, s’il existe une différence entre le corps du titre et l’indication préliminaire, la mention en toutes lettres ferait foi, car les chiffres ne sont que pour simple note.

Le Copg rRUssIER contient à cet égard des dispositions fort claires, dans lesquelles sont précisées les règles ci-dessus énoncées, et qui, dans la plupart des législations, et notamment

en France, résultent des usages plutôt que de la loi. « Art. 753. L'énoncé de la somme peut être exprimé en chiffres ou en toutes lettres, ou des deux manières à la fois. — 754. Si la somme n’est exprimée qu’en chiffres, le billet n’est pas valable comme lettre de change. — 753. Ni dans le cas où la somme est seulement exprimée en lettres et par suite des ratures. — 756. Lorsque la somme énoncée en tête ou au bas de la lettre diffère de celle exprimée dans le texte même, on ne doit avoir égard qu'à cette dernière. — 757. Si dans le corps de la lettre de change, la somme exprimée en chiffres diffère de celle écrite en lettres, celle-ci est réputée la véritable. — 758. Celui qui prétend qu'il s’est commis une erreur dans la détermination des sommes établies, comme il est dit articles 756 et 757, demeure autorisé à la prouver, mais par les voies de procédure ordinaires. » — Ces dispositions sont fort sages, et il serait à désirer qu'elles prissent place dans notre Code.

On lit loi ALLEMANDE, art. 5 : «Si la somme à payer est exprimée en lettres et en chiffres, la somme reproduite en lettres est seule valable, — Si la somme est exprimée plusieurs fois en lettres, ou plusieurs fois en chiffres, la valeur la plus faible est celle qui doit être payée. »

En Russie, on exige la double mention de la somme en lettres et en chiffres : elle n’est pas facultative, art, 298, 1°'; de même en Daxemarck, règlement du 16 avril 1681, Ç 15.

En FRANCE, on ne doit spécifier l'espèce de monnaie à remettre au porteur que si l'on est convenu de faire le paiement en une autre monnaie que celle du lieu ou du temps du paiement.

Conformes : Con non@roïs, art. 14, 43 — De Wurreu- BERG, art, D91; — HoLLANPAIS, art. 100; — PORTUGAIS, art. 321; — pRUsSIEN, art, 7595 — L'ORDONNANCE DE BizB4o, art. 2,

On doit, au contraire, spécifier la monnaie dans tous les

cas. CODES ESPAGNOL, art, 426, K 4; — russe, art, 295, $ 4 ; — La loi AUTRIGHIENNE de 1763, art. 2, 4.

4° Nom de celui qui doit payer. — Dans toutes les législations on met au nombre des caractères essentiels de la lettre de change le nom de celui qui doit payer, c’est-à-dire du tiré. Il faut bien que le preneur ou son cessionnaire le porteur sache qui doit lui en compter le montant à l'échéance.

Le nom du tiré doit être entouré de toutes les circonstances qui peuvent le bien faire connaître. — C'est pour cela que plusieurs législations ordonnent d’énoncer les prénoms, surnoms et domicile.

Le CopE HonGrois explique avec beaucoup de précision la position du payeur désigné dans les lettres de change tirées. Il dit : «Celui qui à tiré une lettre de change doit indiquer pour débiteur un tiérs ayant un intérêt distinct du sien, et qui porte le nom de tiré. » — Art. 15, Ç 3.

5° Epoque du paiement. — La lettre de change doit contenir l'indication d’une époque pour le paiement.—Partout on se refuse à admettre les lettres de change payables à une époque indéterminée.

On est aussi généralement d'accord sur les temps ordinaires

‘du paiement qui sont : à Jour fixe, à vue, à un certain nombre d’usances ou de mois, à partir, soit de la date, soit du visa.

6° Lieu du paiement. — Il en est de même quant à l’énonciation du lieu du paiement. — En tous pays, cette énonciation est indispensable; elle est surtout considérée comme fort importante là où la remise d’un lieu sur un autre est rigoureusement prescrite.

7° Valeur fournie. 1. La valeur de la lettre de change, c’est, en FRANCE, la cause qui la valide ou la vicie. Ce principe n’est pas nouveau et créé pour le seul contrat de change. C’est l'application de la règle universelle, qui veut une cause licite dans toutes les obligations. De même que dans un contrat civil ce ne serait pas satisfaire aux prescriptions de la loi,

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