TOME II
«203, Le porteur d’une lettre de change protestée et égarée a son recours contre le tireur, en prouvant son droit et en donnant caution. »
Cope Porrueais.—Il contient, aux articles 396 et suivants, des dispositions complétement semblables à celles du Code de Hollande,
Prémonr. — Ordonnance du 30 avril 1790. — « & 22. Toutes les fois que le porteur néglige de faire toucher le montant de la lettre à l’époque convenue ou déterminée par l’usage de la place, la somme destinée au paiement est à ses risques et à son compte, et il ne lui reste aucun droit contre ses cédants. Il conserve toutefois son droit contre le tireur, dans le seul cas où celui-ci ne pourrait établir la preuve qu'il a transmis les fonds nécessaires au paiement de la lettre de change.
«Ç 23. Lorsque, après les démarches prescrites, la lettre de change n’a pas été payée, le porteur est libre d'attaquer collectivement, ou individuellement, les endosseurs précédents, le tireur et tous les autres obligés, afin d'obtenir le rechange, les intérèts, les frais et les dommages. |
«Ç 27, Tout acte de protèt dressé doit être annoncé, sans perte de temps, par le cessionnaire, à celui qui lui a cédé la lettre de change et par ce dernier à son prédécesseur, et ainsi de suite. Celui qui néglige de donner cet avis est, par sa propre faute, personnellement responsable et comptable du dommage qui résulterait de cet oubli. »
« CODE PRUSSIEN. — Présentation de la lettre de change. — 963. Le porteur d'une lettre de change doit avoir soin qu'elle soit présentée en temps utile à l'acceptation de celui sur qui elle est tirée.
« Du protét pour refus d'accepter. — 1006. Si celui sur qui la lettre de change est tirée refuse de l’accepter, il faut sans délai en faire le protêt,
« Conduite à Lenir après le protét.-—1046. Si le porteur
n’est que mandataire, il est tenu rigoureusement d’envoyer le protèt par le premier courrier à son commettant; autrement il est responsable envers lui des dommages qui peuvent en résulter.
«1047. Mais s'il est propriétaire de la lettre de change, il doit, par le premier courrier, dénoncer le protêt à ceux des endosseurs qui le précèdent, contre lesquels il veut exercer son action récursoire.
«105%. Si les dispositions légales pour la confection et l'envoi du protèt, en casde non-acceptation, n’ont pas été observées, le propriétaire dela lettre perd son recours contre les endosseurs antérieurs, et ne peut les attaquer, relativement aux réclamations qu'il aurait à élever contre eux, que par la procédure ordinaire.
« 1059. Lorsque la lettre de change a plusieurs endossements, le dernier porteur peut, à son choix, attaquer en garantie, soit le tireur immédiatement, soit un endosseur quelconque.
« 1060. Si, après avoir opté, il n’est point satisfait complétement dans les vingt-quatre heures, il doit faire faire le protèt contre un tel endosseur, de la même manière que contre celui sur qui la lettre est tirée.
«1061. Ensuite il peut de nouveau, dans le délai prescrit art. 1047 et suiv., réclamer son paiement, soit du tireur, soit d’un autre endosseur, à son choix, et ainsi successivement, jusqu’à ce qu’il soit entièrement désintéressé ; et 1l n’est pas obligé de s’astreindre à l’ordre dans lequel les endosseurs antérieurs à lui se succèdent.
« 1062. Par ce mode de procéder, il acquiert le droit d’attaquer en garantie, pour les sommes non encore acquittées, les endosseurs qui le précèdent, pendant un an, à dater du jour du protèt fait contre chacun d'eux.
«1063. Mais s’il a fait quelques omissions, soit dans le protèt de la lettre, soit dans son envoi, il perd son recours
en garantie contre ceux des endosseurs que ces omissions Concernent, ainsi que contre tous ceux à l'égard desquels les dispositions légales n’ont pas été observées, et il ne peut les attaquer que par la procédure ordinaire, conformément à l’art. 974.
« 106%. Mais il conserve son recours en garantie, d’après l’art. 1062, contre les endosseurs à l'égard desquels il a observé les dispositions légales concernant le protèêt et son envoi, et qui, par cette mesure, ont été mis en état d'exercer également leur recours contre leurs prédécesseurs (art. 1067).
«1065. Le porteur de la lettre de change qui permet à un des endosseurs d'y biffer son ordre, perd son recours en garantie contre tous les endosseurs postérieurs à celui-là; mais, pour tout le reste, la lettre de change, ainsi que le protèt, conservent leur force contre tous les endosseurs antérieurs à celui qui est rayé.
«1066. Quoique le porteur de la lettre ait reçu des àcompte, soit de l’accepteur, soit de l'endosseur actionné le premier, 1l n’en conserve pas moins le droit d'exiger le surplus de la somme d’un des endosseurs quelconques, ou du tireur, pourvu que le protêt et son envoi aient été faits dans les formes prescrites.
«1067. Si l’endosseur, poursuivi en garantie, veut à son tour attaquer un des endosseurs précédents, il doit envoyer le protèt de la manière prescrite dans les délais fixés (article 1047 et suiv.), à dater du jour où il l’a reçu du porteur de la lettre de change.
«1068. Cet endosseur peut, à l'instar du porteur de la lettre qui l’a attaqué, exercer son recours contre un endosseur antérieur quelconque, à son choix.
«1069. Mais 1l ne peut l'exercer contre des endosseurs postérieurs que le porteur qui l’actionne n'aurait point attaqués.
«Droits et devoirs du porteur après l'acceptation.—1084.
Après l'acceptation d’une lettre de change, le porteur est obligé d'attendre le jour de l'échéance.
« 1085. Mais il peut exiger de l’acceptant des süretés, s'il survient dans l'intervalle des circonstances dans lesquelles la loi permet la saisie.
« 1086. Si, cependant, il n’a point usé de cette faculté, il ne répond envers les endosseurs qui le précèdent que d’une faute grave.
«1087. Si l'acceptant ne peut ou ne veut fournir les sûretés, le porteur de la lettre est autorisé à requérir la saisie.
« Droits du porteur résultant d’une lettre de change protestée faute de paiement.—1121. Dans le cas d’un protêt et de son envoi faute de paiement, ainsi que de l'exercice du recours en garantie contre les endosseurs et le tireur, il faut toujours appliquer les dispositions des art. 1056 et suiv.
« 1122. Le porteur a de plus l'option ou d’exiger sur-lechamp son paiement des endosseurs précédents, ou d'exercer auparavant ses poursuites en garantie contre l’acceptant.
« 1125. Mais si le porteur, au lieu d'attaquer l’acceptant, veut exercer son recours contre un des endosseurs ou contre le tireur, la lettre de change doit être envoyée en même temps que le protêt.
« 1126. Alors l’endosseur ou le tireur sont tenus de payer, conformément aux dispositions des art. 1056 et suiv., dans les vingt-quatre heures, à dater de la présentation du protêt et de la lettre de change.
«1127. Quant à la faculté d’un changement dans l'option, le porteur jouit des droits énoncés art. 1059 et suiv. »
Cope Russe.— « 366. Si la personne désignée dans la lettre de change comme devant la payer ne la paie pas à l'échéance, alors le porteur, pour la conservation de son droit, est tenu de faire un protêt.—Si, au bas de la lettre de change, il y a une ou plusieurs personnes indiquées par le tireur ou par quelqu'un des endosseurs comme devant la payer au besoin,
ou si le porteur a consenti à l’acceptation d’un tiers intervenant, dans'ce cas le porteur, après avoir fait le protêt contre la personne désignée dans la lettre de change comme devant la payer, est tenu, avant de renvoyer la lettre de change, de la faire présenter par un notaire aux personnes indiquées au besoin et au tiers intervenant pour en obtenir le paiement, en se conformant aux règles prescrites ci-dessus dans les articles 339-343 ; et si ces personnes refusent aussi de payer, alors le notaire fera mentionner cette circonstance dans le protèt.
« 368. Si la lettre de change appartient en propriété au porteur, il perd, en négligeant de faire le protêt, le droit de toute poursuite contre celui qui lui a transmis la lettre de change, contre tous les endosseurs précédents et contre le tireur lui-même, si la personne qui devait payer la lettre de change est tombée en faillite, et si le tireur prouve qu'à l’époque de l’échéance de la lettre de change, la personne qui devait la payer avait entre ses mains les capitaux du tireur, ou ses marchandises, ou qu'elle lui devait une somme qui n’était pas moindre que celle exprimée dans la lettre de change.
«Si le porteur n’agissait qu'en vertu d’une procuration, il est tenu de dédommager son commettant de toutes les pertes ocecasionnées par cette négligence.
«371. Le porteur, pour conserver le droit qu'il a de poursuivre tous les endosseurs, commence d’abord par exiger le paiement du dernier endosseur ;—si, dans les vingt-quatre heures, il n'est pas payé de celui-ci, alors, après avoir protesté contre lui, il s'adresse à l’endosseur inscrit sur la lettre de change immédiatement au-dessus, l'ayant averti de cela par le premier courrier ; — si celui-ci diffère le paiement de plus de vingt-quatre heures, alors le porteur s'adresse de la même manière à l’endosseur qui précède celui-là ; et ainsi de suite,
« 372. Si le porteur, en omettant un ou plusieurs endosseurs postérieurs, exige directement le paiement de l’un
d'entre les endosseurs antérieurs, alors, par cela même, tous les endosseurs qui le suivent sont libérés de toute poursuite relativement à cette lettre de change; mais les endosseurs placés au-dessus de celui auquel le porteur s’est adressé, restent dans l'obligation de payer jusqu’à ce que la lettre de change ait été entièrement acquittée.
«373. Le porteur qui aura négligé de faire le protêt et de l’expédier en temps opportun sera tenu, si la lettre de change ne lui a été confiée que pour en toucher le montant, de dédommager celui qui la lui a confiée, de toutes les pertes qui en proviendront.—S'il est lui-même propriétaire de la lettre de change, alors, par cette négligence, il perd le droit de poursuivre le tireur et les endosseurs par la voie de la procédure commerciale, et ne peut exiger le paiement que par l’ordre de la procédure ordinaire :—il ne peut ainsi exiger que la somme portée dans la lettre de change, et nullement les pertes qui pourraient résulter de ce retard.
«374. Une lettre dé change qui a donné lieu à un protêt fauté d'acceptation doit être présentée une seconde fois le jour de l'échéance ;—si on offre dé payer, le porteur est tenu de recevoir ;—en cas de refus, il fera le protêt faute de paiement, »
Letpsick.— Ordonnance du 2 octobre 1682.-—«K 13. Le porteur, de son côté, doit non seulement ne rien négliger pour fâire toucher les espèces à l'échéance, mais il est même tenu, en cas de non-paiement, de faire protester suivant la règle. — S'il néglige ou retarde d'accomplir ce devoir, il perd son droit contre le tireur de même que contre les endosseurs, et n’a d'autre recours que contre l’accepteur, qui reste, toutefois, engagé de toute manière jusqu'au paiement entier de la somme, que ce protêt ait été fait où non.
« Quand le porteur n’est qu'un simple mandataire, le retard et la négligence dans la levée du protêt a lieu à ses risques et dépens : il est garant envers son correspondant du défaut de
paiement, s’il n'a pas fait lever le protêt en temps opportun.
«Contre qui faut-il prendre son recours, après avoir levé le protét en rêgle?— 19. Lorsque, comme il est ordonné, une lettre de change a été protestée faute de paiement, le porteur ou créancier doit d’abord prendre son recours sur le dernier endosseur de qui lui vient la lettre de change.—Si celui-ci ne le conteste pas, alors il s'adresse à l'endosseur qui précède, s’il est solvable; et ainsi de suite en suivant l’ordre jusqu'au tireur.—Il n’est pas permis de transgresser cette règle, à moins qu'il n’existe un ordre exprès d'envoyer la lettre de change, en cas de non-paiement, à un autre endosseur qu'au dernier.
« Dans le recours on peut attaquer directement l'accepteur sans perdre recours contre les endosseurs et le tireur.—K 20. Si, cependant, on préfère ne pas attaquer les endosseurs, et s'adresser d’abord à l’accepteur qui n’a pas effectué le paie ment, on est libre de le faire.—Le tireur, chaque endosseur en particulier et tous les autres intéressés, restent engagés solidairement jusqu'au paiement intégral : le créancier est libre d'abandonner l’accepteur et de s'adresser au dernier endosseur, de revenir après coup à l’accepteur, sans souffrir de la variation admise dans ces sortes de droits ; cependant le porteur ne doit pas transgresser l’ordre des endosseurs, suivant le Ç précédent, jusqu'à ce qu'il ait touché intégralement le principal, les intérêts, les dommages et frais. »
BaLe. —Ordonnance du 14 décembre 1808.—« ( 31. Un endosseur ne garantit sa signature que trois mois au delà de l'échéance, et que lorsque la lettre de change a été protestée selon les formes prescrites, à moins pourtant que le porteur ne puisse prouver que, par suite des délais de distance ou à cause d’autres obstacles importants qui n'ont pour cause aucune négligence, le protêt n'a pu être levé dans l'intervalle de ce temps. R
«S 32. Protét faute de paiement. — Lorsqu'une lettre de change n’est pas payée à l'échéance, on doit en faire le protèt
suivant la forme prescrite au 15, au jour de l'échéance même, ou la veille, si c’est un dimanche ou jour de fête.
« S 33. Le porteur d’une lettre de change protestée d’après les formes voulues, a pour garantie pour le remboursement solidaire tous les endosseurs, le tireur et l’accepteur, à moins qu'un endosseur n'ait ajouté à son endossement les mots «sans ma garantie », auquel cas il ne peut être cité comme garant. — Lorsque le porteur, en passant le tour (en sautant) des endosseurs postérieurs, prend son recours sur des endosseurs qui les précèdent, alors il perd son droit de recours contre ceux qu'il a omis.
«$ 34. Le porteur d'un change protesté faute de paiement doit prendre son recours contre son endosseur immédiat, par le premier ou au plus tard par le second courrier, après avoir fait lever ou reçu le protêt,
«S 35. Du retard dans le protét.—Lorsqu’un change est protesté trop tard faute de paiement, celui par la faute de qui le retard a eu lieu, perd son droit contre tous les endosseurs et ne peut recourir que contre le tireur.
«S 36. Le tireur d’une lettre de change protestée trop tard peut refuser le remboursement, lorsqu'il peut établir légalement que le tiré, qui a fait faillite dans l'intervalle du jour de l'échéance à la levée du protêt, avait à l’échéance les fonds en mains, et aurait payé ce change s’il lui eût été présenté . en ce cas le porteur du change doit, au lieu et place du tireur, s'adresser à la masse de la faillite.
« $ 37. Tous les accidents, sans exception, qui peuvent arriver à une lettre de change, ont lieu aux risques et dépens du porteur par la faute duquel ils sont arrivés. »
Nora. Les autres cantons de la Suisse ont adopté des règles analogues.
Loi ALLEMANDE.— Voir ci-dessus les art, 41 à 55.
2° Forme des protéts.
Quant à la forme des protêts, les législations consacrent
les mêmes formalités, qui sont décrites avec plus ou moins de clarté et de précision. — Nous nous bornerons à citer un modèle annexé à la loi de Russie.
Formulaire d'un protét faute d'acceptation de même que faute de paiement d'une lettre de change.
Le commencement contient une copie littérale du change, et en bas ce qui suit :
«Saint-Pétershourg, ce 8 juillet 1832.
« À la requête dé Artemy Straschkoff, négociant de Pskow, 1'° classe, je soussigné, notaire public, me suis rendu avec la lettre de change en original, dont copie ci-dessus, à la demieure dé Nicolay larmolajelf, négociant de Moscou, 3° classe, ét ai demandé de lui l'acceptation (mais si c’est une lettre de chänge acceptée, lé paiement) de la lettre de change ; sur ce, il m'a répondu, en présence des témoins qui ont signé (ici il faut écrire littéralemetitce qu'il a dit); par suite, je soussigné notaire, à la requête ci-dessus mentionnée, à cause de non accéptation (ou à cause de non-paiement de cette lettre de chänge), ai protesté comme réserve en forme voulue, et ai délivré ce protêt audit Artemy StraschkofT.
QÏVAN GRIDNEFF, notaire public, QALEXEY, SEMENOFF, bourgeois de Saint-Pétersbourg, comme témoins. »
De même signent les autres témoins s'ils ont été prescrits au protèt,
Du reste, le protêt peut être levé sans témoin, lorsque celui à qui on présente la lettre de change au protêt n’exige pas leur présence. — Ceux qui en ont le pouvoir signent au lieu des personnes qui ne savent pas écrire,
REMARQUE 1. — Là où il ne se trouve pas de notaire public, un courtier de change ou un courtier d’un quartier de la ville peuvent dresser le protêt à sa place ; et si ceux-ci ne se rencontrent pas non plus, le secrétaire de la municipalité ou de l’hôtel-de-ville doivent dresser le protêt. — En ce cas, on remplace au protêt les mots : (Je soussigné, notaire public, ai », par ceux-ci : «Je soussigné (l'indication de la personne), un notaire public ne «se trouvant à cette place, ai, ete. »
REMARQUE IT. — Lorsque le notaire, ou celui qui le représente, n’est pas admis dans le domicile de la personne obligée à payer, ou que ce dernier, suivant l’avis donné par le requérant, ne saurait être trouvé, le notaire laisse dans sa demeure ou chez le maître de la maison, un avis écrit sur le but de sa présence, et fait alors remarquer dans le protêt ce qui suit : « Je « soussigné, me suis rendu chez N; N. pour réclamer l'acceptation (ou le « paiement) de cette lettre de change, mais je n’ai pas été reçu à la maison « de l’accepteur (ou celui qui s’est engagé à payer) pour la réception d'une « réponse concernant cettre lettre de change (ou je ne l’ai pas rencontré « en son domicile). Par conséquent, je, notaire, ai laissé un avis par écrit, « annonçant le but de mon apparition en sa demeure (ou chez le maître « de la maison), et ai protesté en forme prescrite à cause de non-accepta- « tion (ou à cause de non-paiement), comme garantie du droit de « change, etc., etc. »
Le protèt doit être écrit sur un papier timbré spécialement ordonné.
$ XIV. — Du rechange.
Les dispositions sur le rechange sont, à peu de chose près, les mêmes dans tous les pays.—Lorsque la lettre de change a été protestée, le porteur qui a une action solidaire contre tous les signataires peut, sans mener à fin cette action, se faire payer au moyen d’une retraite qu'il tire sur l’un de ses débiteurs. |
Voici les diverses dispositions de lois qui ont consacré ce droit.
En Francs, les art. 177 à 186 du Code de commerce ;— En AUTRICHE, les lettres-patentes de 1763, art. 21 et 22 ; —
À Nurma8erG, l'ordonnance de change de 1722, chap. vu, $ 1°*;—Dans les EraTs-BRiTanNIQuEs, le $ 11; —A Co- PENHAGUE, le règlement de change du 16 avril 1681, Ç 25; En Espacns, les art. 549 à 557 du Code de commerce ; — A Francrorr, le règlement de change de 1739;—A HamBour6, l'ordonnance de 1711, art. 32;—En Horranpe, le Code de commerce, aux art. 187 à 198 ;—En Prémonr, l’ordonnance du 30 avril 1770, art. 23 et 26; — En PorTUGAL, les articles 407 à 416 du Code de commerce ;—En Russie, les articles 417 à 425 du Code de commerce ; —A Lerrsicx, l’ordonnance du 2 octobre 1682, K 30 et 31 ;—Dans le CANTON pe Vaup, la loi du 4 juin 1829, art. 75 à 84 ; —Dans le CANTON pe ZuricH, la loi du 16 mai 1805, Ç 29 ;—Dans le Canton pg BAL, la loi du 14 décembre 1808, Ç 45 à 51;—En AL- LEMAGNE, la loi générale du 24 novembre 1848, art. 53. Parmi ces usages, nous signalerons seulement ceux de l'Angleterre, qui, contrairement aux règles suivies dans les autres pays, permettent au porteur et aux endosseurs qui remboursent, de prendre autant de rechanges qu'il y a de signataires, et d'en faire supporter le poids au tireur.
8 XV. — Des lettres de change étrangères.
Le Code de commerce ne consacre aucune disposition aux lettres de change qui, tirées de France, sont payables à l’étranger, n1 à celles qui sont souscrites en pays étrangers et doivent être acquittées en France : il est également muet sur l'effet que doivent produire les lettres négociées à des Français, par voie d’endossement.
La jurisprudence de nos tribunaux, s'inspirant des principes du droit des gens qui dominent le contrat de change, et les combinant avec les règles générales du droit commun, a permis de former un corps de doctrines applicables aux con-
testations qui peuvent surgir en de semblables circonstances.
La législation étrangère qui ne trouvait point, en cette matière, un guide et des exemples dans notre Code, a, ou imité son silence, ou marché à l'aventure, et décrété quelques règles spéciales, sans liaisons entre elles et sans but déterminé.
Quoi qu'il en soit, faisons connaître ces dispositions.
AuësBourG.—Règlement de 1778, chap. 1, (2 : «Les mandats venus de l'extérieur n’ont point de droit de change en cette ville; ils ne seront pas acceptés, qu’ils contiennent des endossements, ou qu'ils viennent en droiture : il sera seulement inscrit sur eux la date de la présentation, et à l'échéance, le tiers sera libre de payer ou de refuser le paiement.—Dans ce dernier cas, le porteur n’est pas obligé, à moins d’avoir reçu à cet égard des ordres précis du tireur, de faire lever le protêt. —Les mandats tirés ou endossés en cette ville, sur l’extérieur, lorsqu'ils reviennent sans avoir été payés, seront soumis, comme les autres obligations en matière de change, au tribunal de change. »
ANGLETERRE. — Ç 1°, 11" alinéa : « On appelle lettres de change étrangères ( foreign bills of exchange), celles qui sont ou tirées ou payables dans un pays étranger. Les lettres de change, tirées et payables dans l’intérieur, prennent la dénomination de lettres de change de l’intérieur ( inland bills of exchange). A cet égard, l'Angleterre, l’Ecosse et l'Irlande sont regardées comme des pays différents. Originairement, les lettres de change étrangères jouissaient seules, en Angleterre, de certaines prérogatives ; mais ces prérogatives ont été successivement rendues communes, à quelques exceptions près, aux lettres de change de l’intérieur (statut 9 et 10, Guillaume HI, chap. xvu; statut 3 et 4, Anne, chap. 1x). En Ecosse, autrefois, le paiement des seules lettres de change étrangères pouvait être poursuivi par la voie de la procédure sommaire (statut 3, Charles I, chap. xx) : plus tard, le même droit a été attaché aux lettres de change de l’intérieur »
(stat. 11, Guillaume HF, chap. xxxvi). La législation et la jurisprudence ont maintenu plusieurs autres différences qui existent entre ces deux espèces de lettres de change.
CorennaGue. — Règlement du 16 avril 1681, Ç 21. « Des lettres de change tirées de l'étranger et qui ne sont pas émises suivant le droit de change danois.—Comme une lettre de change tirée de l'étranger n’est pas comprise dans la teneur du présent règlement, elle jouira, dans nos possessions, du droit complet de change, si le porteur peut prouver que son titre remplit, sur la place d’où elle est tirée, les conditions nécessaires à une lettre de change formelle. »
Espagne. —- Art. 508 du Code de commerce. «Si la lettre perdue a été tirée hors du royaume ou outre-mer, et que le porteur prouve sa propriété par ses livres et par la correspondance de la personne de laquelle il tient la lettre, ou par certificat du courtier intervenu dans la négociation, il pourra en réclamer la valeur aussitôt qu'il aura fait cette preuve en fournissant une caution suffisante, dont les effets subsisteront jusqu’à ce qu'il présente une expédition de la lettre délivrée par le même tireur. »
Francrorr. — Règlement de 1739, 13: «Il est intro duit dans quelques places de n'accepter les lettres de change à un ou deux mois, que quinze jours avant l'échéance ; les négociants de cette ville soit juifs, soit chrétiens, jouiront de la même liberté, et les lettres tirées sur cette ville, de places où un pareil usage existe,ne seront acceptées que quinze jours avant l'échéance. Cette faculté ne s'étend pas aux lettres ürées de places où la loi ni l'habitude n’autorisent pas un semblable procédé. »
HamBourG. — Ordonnance de 1711, Q 9 : « Lorsqu'une lettre de change arrivée des places étrangères désigne une personne pour l’acceptation, et que celle-ci refuse, le porteur peut sans retard faire lever le protêt et renvoyer à son correspondant la lettre de change accompagnée du protèt : si
par complaisance pour la personne qui doit accepter, il veut attendre trois jours, ce retard ne lui portera aucun préjudice, à moins qu'il ne parte après ce délai un courrier ou un messager, pour la place où l'argent a été fourni.
« 38. Lorsque des lettres de change sur les foires de Francfort, de Leipsick, ou autres foires ou marchés, sont négociées dans notre ville, le porteur doit se conformer, faute d’acceptation ou de paiement, à l'usage du change respectif de ces places, et le protêt, faute d’acceptation ou de paiement, doit être fait en temps opportun et envoyé ici; si le porteur laisse passer le temps prescrit, il perd son action contre le débiteur principal (le tireur) et doit s’en tenir à son recours contre l'accepteur. »
Prusse. — Code de commerce. « Des opérations de change faites dans l'étranger. —936. Des opérations de change faites dans l'étranger doivent être jugées d’après les lois du lieu où elles ont été consommées. — 937. Et surtout les conditions de validité d’une lettre de change ou de l’endossement doivent être jugées d’après les lois du lieu où l’un et l’autre ont été donnés. — 938. Mais lorsqu'un regnicole a consommé des opérations de cette nature en pays étranger, avec un autre habitant de Prusse inhabile aux contrats de change, elles doivent être considérées comme ayant été conclues dans le royaume. » |
Lot ALLEMANDE, art. 84 à 86.
8 XVI. — Des billets à ordre et autres effets négocrables.
Dans les divers pays de l’Europe, les règles des billets à ordre et celles des autres effets négociables se rapprochent des règles suivies pour les lettres de change. Dans plusieurs Etats de l'Allemagne, les billets à ordre sont même remplacés par des lettres de change dites propres, c’est-à-dire par des
lettres de change payables par le tireur lui-même. —- Il est donc inutile de reproduire des dispositions qui n'offriraient aucun caractère de nouveauté.
$ XVII. — De la prescription.
France. — Il y a prescription au bout de cinq ans (art. 189 du Code).
AUTRICHE. — La prescription est acquise au bout d’un an (règlement de 1763, art. 30).
Bavière. — Règlement de 1785, Ç 14, un an.
AuGsBourG. — Règlement de 1778, chap. vin, K 11, un an, quant aux tireur et endosseurs, s’il y a eu protèt : s'il n’y a pas eu protêt, déchéance immédiate. Quant à l’accepteur, il n’y a aucune prescription : 1l doit payer en tout temps.
NUREMBERG. — Règlement de 1722, chap. vi, Ç 4. Dans les lettre tirées la prescription n’a pas lieu avant trente ans, à moins qu'il n'ait été autrement stipulé. — Dans les lettres propres, après un an il y a prescription, en tant que lettres de change, mais ces lettres valeüt encore comme simples obligations.
ANGLETERRE. — À 13, six ans.
EspaGxe, — Art. 557 et 569 du Code de commerce, quatre ans.
FrancroRT, — Règlement de 1739, 46. — Dans les lettres tirées, quatre semaines. — Dans les lettres propres, un an et un jour.
HozLanDe, — Art. 207 du Code de commerce, unan, quinze et dix-huit mois, et deux ans suivant les lieux où les lettres sont payables.
… Deux-Sicnes. — Comme en France, cinq ans (art. 195 du Code de commerce).
ETATS DE L'EGLISE. — Règlement de BoLocne, du 25 novembre 1569, pas de prescription en aucun temps ( 15).
PORTUGAL. — Art. 423 du Code de commerce, cinq ans à l'égard des endosseurs et du tireur qui prouve avoir fait provision à l'échéance. — Trente ans, à l'égard du tireur qui ne fait pas cette démonstration.
Prusse. — Art. 903 du Code de commerce, un an.
Russie. — Art. 388 du Code de commerce, deux ans.
Zurica. — Loi du 16 mai 1805, Ç 25, quant aux endosseurs, trois mois. Quant à l’accepteur, un an. Après ce délai, la dette de l’accepteur existe toujours, mais comme une simple obligation et non plus comme une dette de change.
BALE. — Ordonnance du 14 décembre 1808, Ç 30, un mois pour l’accepteur, trois mois pour les endosseurs.
SAINT-GALL. — Ordonnance du 18 juin 178%, titre IX, un an contre le tireur, qu'il y ait ou non protêt. Quant aux endosseurs, déchéance immédiate, s’il n’y a eu protèt.
LOI GÉNÉRALE POUR L'ALLEMAGNE, — Quant à l'accepteur, trois ans (art. 77). Quant au tireur, trois, six ou dix-huit mois, suivant les lieux où la lettre est payable (art. 78). Mèmes délais quant aux endosseurs (art. 79).