‹ des lettres de changeChapitre 195 sur 256 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

Cet avis peut être verbal, et il peut être valablement notifié au comptoir, quoique la partie soit absente’. Ces règles semblent confirmées par les statuts 7 et 8, Georges IV, chap. xv, qui, en dispensant le porteur de donner un jour férié l'avis de protèt fait la veille, indiquent l'intention du législateur de regarder comme règle générale l'obligation du porteur de transmettre cet avis le lendemain du jour du protêt.

En Ecosse, le délai dans lequel l'avis doit être donné est expressément abandonné à l'usage du commerce (stat, 12, Georges IL, chap. zxxn, Q #1, à la fin), et il n'existe pas de décision qui ait fixé son usage *.

Eu Irlande, le statut 9, Georges IV, chap. xxiv, Ç 7 et 11, accorde au porteur d'une lettre de change étrangère ou de l’intérieur, payable un jour férié, la même dispense que le statut 7 et 8, Georges IV, chap. xv, avait déjà établie en Angleterre ; et l’on peut en tirer la même conséquence.

Des événements graves, Indépendants de la volonté du porteur, tels qu'une maladie, la guerre, empêchent la déchéance *.

Chaque endosseur doit, comme le porteur, faire toutes les perquisitions nécessaires pour découvrir son cédant, s’il ne le trouve plus au domicile indiqué.

Lorsque l’un des endosseurs n’a pas fait la notification dans le délai ci-dessus, et qu'il ne justifie pas d’un empèchement survenu sans sa faute, il est déchu de ses droits, sans pouvoir s'excuser sur la circonstance que d’autres endosseurs n'ont pas employé le délai entier qui leur était accordé, et, qu'en conséquence, 1! ne s’est pas écoulé un nombre de jours francs, excédant celui des éndosseurs *. On n’est pas d'accord sur la question de savoir si le donneur d’aval peut invoquer la déchéance *.

‘Thomson, p. 518 el suiv.; Gazette des tribunaux, du 15 juin 1835. °# Thomson, 1bid.

3 Thomson, p. 442, 482, 508; — Chitty, p. 212.

“Thomson, p. 442, 489, 548.

# Thomson, p, 542 ; — Chitty, p.259,

La déchéance ne peut être invoquée ni par celui des obligés qui s’enrichirait dolosivement au préjudice d'autrui; ni par le tireur qui n’a pas fait provision entre les mains du tiré. Toutefois, l'acceptation forme peuve de la provision ; de même, on ne saurait taxer le tireur de mauvaise foi, s'il a été en compte courant avec le tiré !.

La renonciation que ferait l'un des obligés, de se prévaloir de la déchéance encourue, profite non seulement au porteur envers lequel cette renonciation a eu lieu, mais encore à tous les endosseurs qui ont remboursé la lettre de change *.

On ne peut opposer au tiers portear, qui, de bonne foi, a acquis la lettre de change avant l'échéance, l’exception déduite de la négligence d’un endosseur précédent, relative à la notification du refus d'acceptation *.

Lorsque la lettre de change n'a été endossée qu'après l'échéance, le porteur n’est pas tenu de la faire protester, en cas de refus de paiement, afin de conserver le recours contre son endosseur. Il peut se borner à lui donner avis de ce fait; mais le porteur, dans ce cas, est déchu de tous ses droits contre les endosseurs précédents, s’il n’y a pas eu de protêt à l'échéance *.

Outre le protêt faute d'acceptation et de paiement, on connaît aussi, en Angleterre, le protét de sûreté. Lorsque l’accepteur a fait faillite, ou s’il a pris la fuite (absconds) avant l'échéance de la lettre de change, en sorte qu'il n’y ait pas espoir d'en obtenir le paiement, le porteur fait lever un protèt et en donne avis au tireur et aux endosseurs. Cette démarche a pour but d’instruire ces derniers de la position de l’accepteur, et de les avertir qu'ils aient à fourair le paiement à l'échéance ; par suite, la lettre de change peut alors

! Thomson, p. 187, 500, 503, 549-563; — Chitty, p. 198, 201-209, 245, 246. ? Chitty, p. 237 et 249 ; — Thomson, p. 573.

3 Thomson, p. 518, 249; — Chitty, p.206, 244.

4 Thomson, p. 483.

être acceptée par intervention de la part d'un tiers. Le protêt de sûreté n'autorise point le porteur à faire des poursuites avant l'échéance; et, d’un autre côté, l’omission de ce protêt n’entraine point la déchéance des droits du porteur ‘. En Ecosse, cette manière de procéder n’a jamais été en usage ?.

Après le protêt faute de paiement, le porteur peut agir directement contre chacun des endosseurs, sans qu'il soit obligé de discuter préalablement le tireur ou les endosseurs précédents”; et, demème, la poursuite dirigée contre lesendosseurs précédents ne libère point les endosseurs subséquents*. Le porteur peut exiger, de chacun des obligés, le montant intégral de la lettre de change; il peut les poursuivre individuellement ou collectivement; il peut accepter de l’un ou de l'autre des paiements à compte, sans observer une proportion entre eux; avant le paiement intégral, aucun des obligés ne se trouve déchargé.

Lorsque la lettre a été donnée en paiement d’une obligation antérieure, le porteur peut, après le protêt, revenir sur cette ancienne obligation, et la lettre de change peut être regardée comme formant la preuve de la dette (stat. 3 et 4, chap.ix, $ 7)°. Mais lorsque le porteur a négligé de faire lever le protêt ou d'en donner avis, l’ancienne obligation est réputée éteinte (stat. 9, Georges IV, chap. xxiv, S 3).

CoPENHAGUE. — Règlement de change du 16 avril 1681, — « Du protét faute d'acceptation. — $ T. Lorsque la personne C refuse d'accepter, la quatrième personne D, qui doit toucher les espèces, ou celle qui présente la lettre de change, doit faire lever protêt, soit par l'intervention du notaire et son attestation, soit par deux hommes notables qui doivent rédiger et signer le protèt, lequel contient réserve de répéter

! Thomson, p. 487.

2 Chitty, p. 940 ct 346,

* Thomson, p. 615; — Chitty, p. 349, 403.

“Thomson, p, 574 et 583 ; — Chitty, p. 146, 293, 346, 447, ®Thomson, p, 187 @L 207; — Chitty, p. 95.

tous frais et dommages. La personne D est obligée de renvoyer, par le premier courrier, ledit protêt avec une des lettres de change à l’autre personne (B), à laquelle appartient la lettre de change, ou qui lui en a donné la valeur ; si le temps est trop court pour faire lever le protêt, il faut donner avis que l’acceptation n’a pas eu lieu, afin que la personne B en soit informée à temps et puisse s’en prévaloir.

« Des dommages et des peines pour défaut de présentation. — 8. Si la personne D n'observe ponctuellement ce qui est prescrit et cause quelque dommage par cette négligence, elle est passible du dommage éprouvé.

« Obligations de l'accepteur. — 9. Lorsque la lettre de change est acceptée, l’accepteur C doit payer sans aucune excuse et sans prétexte quelconque : si cela n’a pas lieu dans l'intervalle de huit jours après l'époque de l'échéance, celui qui doit toucher le montant (le porteur) doit faire lever protèt de la manière ci-dessus mentionnée, et en donner avis sans retard.

« Si le porteur néglige de faire lever le protét, il est passible de dommages-tntéréts. — 10. Dans le cas où le porteur néglige de lever protêt et laisse passer même le dixième jour (y compris les jours d'acceptation et de protêt, de même que les dimanches et jours de fête), il est passible de dommages-intérêts.

« Le porleur est en droit de recourir contre l’accepteur ou le tireur, ou contre tous les deux à la fois. —< 11. Lorsqu'une personne a accepté une lettre de change, cette personne et celui qui a souscrit la lettre de change sont obligés au paie ment; le créancier est libre de recourir d’abord contre l’un ou contre l’autre, ou en même temps contre tous les deux.

« Quand le protét faute de paiement doit étre levé. — $ 16. Une lettre de change doit être immédiatement présentée à l'acceptation, et le paiement doit être exigé à l'échéance: si lepaiement ne s'effectue pas, le protêt doit être levé dans les

vingt-quatre heures. Si cela n’a pas lieu, la lettre de change n’aura plus de valeur, et elle ne jouira plus de la faveur du droit de change : le paiement n’en pourra plus être réclamé en vertu de saisie judiciaire, »

CopE ESPAGNOL.— « 487. Le paiement des lettres de change doit être exigé par leur porteur au jour de leur échéance, et la veille si c’est un jour férié. Le défaut d'acceptation ou de paiement d’une lettre de change doit être constaté à la requête du porteur au moyen d'un protêt fait dans les délais et dans la forme prescrits en la section sur les protêts.

«488. Si le porteur de la lettre laisse passer les délais fixés pour exiger l'acceptation et pour faire le protèt à défaut d'acceptation, il perdra le droit d'exiger du tireur et des endosseurs le cautionnement, le dépôt ou le remboursement, qui lui appartiennent en vertu du protêt fait en temps utile pour défaut d'acceptation.

«489. Les lettres de change qui ne sont pas présentées à recouvrement au jour de l'échéance, et qui, à défaut de paiement, ne sont pas protestées le lendemain, sont tenues pour prescrites.

« 490. Lorsqu'une lettre de change est prescrite, le porteur perd son droit de recours contre les endosseurs, et ceux-ci cessent d’être responsables de son recouvrement,

«En ce qui concerne le droit du porteur d’une lettre de change prescrite contre le tireur, 1l y a lieu d'observer les dispositions portées par les art. 453 et 454.

«491, Dans les lettres renfermant des indications faites par le tireur ou les endosseurs pour arriver à exiger leur acceptation ou paiement à défaut d'acceptation ou de paiement par la personne sur laquelle elles sont tirées, le porteur doit, après avoir fait le protêt, solliciter l'acceptation ou le paiement des besoins (sugetos) mentionnés dans les indications, en s’adressant en premier lieu à celui indiqué par le tireur, et ensuite à ceux indiqués par les endosseurs, dans l’ordre des endos.

L'omission de cette diligence rend le porteur responsable de tous les frais de protèt et de compte de retour, et le rend également inhabile à user de recours contre celui qui a fait l’indication, tant qu'il ne s’y sera pas conformé.

«492. Dans les lettres remises d’une place sur une autre, après le temps utile pour pouvoir les présenter et protester efficacement, le préjudice retombe sur la personne qui les remet, les endosseurs n'étant plus considérés que comme de simples commissionnaires pour arriver au recouvrement,

«493. Celui qui prend à son compte une lettre non susceptible d’être présentée à l’acceptation dans le délai fixé par la loi, ou au paiement à l’époque de son échéance, ne conserve son droit en entier contre le cédant qu’autant qu'il exige de lui une obligation spéciale de répondre du paiement de la lettre, lors même qu’elle serait présentée et protestée hors le temps voulu.

« Des droits du porteur d'une lettre de change. —534. À défaut de paiement d'une lettre de change présentée et protestée en temps et formes utiles, le porteur a le droit d'exiger son remboursement ainsi que celui des frais de protêt et de rechange , tant de la part du tireur que des endosseurs et tirés, comme également responsables des résultats de la lettre.

« 535. Le porteur peut diriger son action contre celui des tireur, endosseurs ou tiré qui lui convient; néanmoins, une fois intentée contre l’un d'eux, il ne peut l'exercer contre les autres, à moins d’insolvabilité du défendeur,

«536. Lorsque le porteur d'une lettre protestée a dirigé son action contre le tiré avant de l’avoir exercée contre le tireur et les endosseurs, il devra notilier à ceux-ci le protêt par l'intermédiaire d’un officier publie ou royal, dans les délais prescrits par les art, 480, 481, #82 et 483, pour exiger l'acceptation.

« «Les endosseurs auxquels cette notification n'aura pas été

504 EXAMEN CPITIQUE

faite seront déchargés de toute responsabilité pour le paiement de la lettre, alors même que le tiré serait insolvable. Ilen sera de même à l'égard du tireur qui prouvera avoir fait la provision des fonds en temps utile.

« 537. Si, par l'exécution du débiteur dans ses biens pour le paiement ou le remboursement d’une lettre de change, le porteur n’a pu obtenir qu'une partie de sa créance, 1l pourra diriger successivement cette poursuite contre les autres pour ce qui lui reste dû, jusqu'à son entier remboursement.

« 538. Si le débiteur contre lequel on poursuit le remboursement d’une lettre tombe en faillite, le porteur peut diriger successivement son action contre les autres responsables de la lettre ; et si tous étaient faillis, il aura ledroit de percevoir sur chaque masse le dividende correspondant à sa créance, jusqu’à ce qu’elle soit couverte en sa totalité.

« 539. Lorsqu'un endosseur a fait le remboursement d’une lettre protestée pour défaut de paiement, il est subrogé à tous les droits du porteur contre le tireur, les endosseurs qui le précèdent et contre le tiré.

« 540. L’endosseur qui rembourse une lettre pour défaut d'acceptation peut seulement exiger du tireur ou des endosseurs qui le précèdent le cautionnement de la. valeur de la lettre, ou le dépôt à défaut de caution.

« 541. Le tireur ou l'endosseur ne pourra argumenter de la caducité de la lettre prescrite pour défaut de présentation, de protêt ou de notification dans les délais voulus, lorsqu'après l'expiration de ce délai, la valeur en aura été couverte dans ses comptes avec le débiteur, ou par des valeurs où effets à sa convenance.

« 542, Le tireur, comme tout endosseur d’une lettre protestée, peut exiger, aussitôt que le protêt lui est notifié, que le porteur en reçoive le montant avec celui des frais légitimes, et lui remette la lettre avec le protêt et le compte de retour.

«En cas de concurrence du tireur ou des endosseurs, on

donnera la préférence au tireur, et, après lui, aux endosseurs dans l’ordre de la date de leurs endossements.

«543. Les lettres de change forment un titre exécutoire pour exiger, selon le cas, du tireur, des tirés ou endosseurs le paiement, le remboursement, le dépôt et le cautionnement de leur montant.

« 54%. L'exécution sera poursuivie sur le vu de la lettre et du protêt, et sans autre instruction que la reconnaissance judiciaire faite de leur signature par le tireur ou l’endosseur défendeur au paiement.

« A l'égard du tiré qui n'aura pas opposé l'exception de faux à son acceptation au moment du protêt de la lettre pour défaut de paiement, la reconnaissance judiciaire ne sera pas nécessaire, et l'exécution sera ordonnée sur la simple vue de la lettre acceptée et du protêt qui constate qu'elle n’a pas été payée.

« 545. Il ne sera admis contre l’action en exécution de la lettre de change d’autre exception que celle de faux, de paiement, de compensation par créance liquide et exécutoire, de prescription ou de caducité de la lettre, ainsi que de délai ou abandon fait par le demandeur ; ce qui devra être prouvé par acte public ou par acte privé reconnu en Justice.

« Toute autre exception présentée par le débiteur sera réservée pour le jugement ordinaire, et ne fera pas obstacle à l'exécution qui devra continuer jusqu’à ce qu'il ait été satisfait à la créance du porteur de la lettre.

« 546. Les juges ne peuvent, sans le consentement du créancier, accorder aucun délai pour Faccomplissement des obligations contractées par la lettre de change.

«547. La somme qu'un créancier aura remise ou dont il aura donné quittance au débiteur contre lequel il poursuivra le paiement ou remboursement d’une lettre de change, sera toujours censée remise aux personnes responsables du recouvrement de la lettre,

«548. Les lettres de change protestées pour défaut de paiement portent intérêt de leur montant en faveur des porteurs qui l'ont déboursé, à compter du jour du protêt. »

Francrorr.—Règlement de change de 1739.— Devoirs du porteur d'une lettre de change, lorsque l'accepteur fait faillite avant l'échéance où au moment de cette échéance.—$ 22. De même, dans le cas où l’accepteur viendrait à faire faillite avant l'échéance, le porteur sera tenu de faire lever protèt et d'en donner avis à son cédant; il a en revanche le droit d’obliger l'endosseur ou le tireur à lui donner un gage ou toute autre süreté, en garantie que la lettre de change sera payée à l'échéance, ou que, dans le cas où elle reviendrait avec protêt de non-paiement, le capital, le rechange, la commission et les frais, seront acquittés. — La lettre de change doit néanmoins rester entre les mains du porteur jusqu'à l'échéance, afin qu'il puisse réclamer encore une fois le paiement et protester dans le cas où il serait de nouveau refusé : il peut en elfet arriver que le tireur ou l’un des endosseurs, sur la nouvelle de la faillite de l'accepteur, ait pris des mesures et qu'ainsi le retour soit évité.

$ 27. La personne qui achète (le preneur) des lettres de change seules, où premières, tirées ou négociées à Franefort-sur-Mein ou sur d'autres places, n’est pas obligée de les envoyer immédiatement à l'acceptation, à moins que le vendeur (le tireur) ne stipule cette condition; en ce cas, le preneur doit l'accomplir et demander sans aucun retard l’acceptation; en cas de refus de Ja part du tiré, il faut qu'il fasse lever et qu'il envoie à son cédant le protèt fante d’acceptation : la lettre de change reste dans ses mains jusqu’à l’échéance, et st elle n’est pas payée à cette époque, il sera fait un protèt faute de paiement.

Le preneur est libre de négocier la seconde sur d’autres places, et de tirer tout le parti possible des troisième, quatrième, etc., que le tireur est tenu de lui donner à sa de-

mande ; il doit mentionner sur le duplicata l’adresse où l’on trouvera la première sur laquelle est l'acceptation, et l’époque de l'envoi de cette première à l’acceptation.—Dans le cas où la première ne serait pas acceptée, il peut, en exhibant le protèt faute d'acceptation, demander au tireur ou à l’endosseur, même avant l'échéance des lettres de change, un gage ou une caution suffisante pour lui garantir son paiement intégral en principal, avec le rechange et tous les frais et dépens.

— En cas de refus de la part du tireur ou de l’endosseur, on pourra avoir recours à la saisie judiciaire.—Si la caution demandée n’est pas fournie par le tireur ou l’endosseur, il y aura lieu à la contrainte par corps, jusqu’à ce que la nouvelle arrive que le paiement a été effectué.

Si le protêt n’a pas été levé régulièrement; si la lettre de change a été présentée trop tard au paiement ; si l’on n’a pas donné avis par le premier ou par le second courrier du refus d'acceptation ou de paiement ; ou enfin si l’on a négligé d’envoyer le protèt, celui qui est cause de ce retard et du préjudice qui en résulte, en est responsable : le tireur et l’endosseur ne supportent plus aucune responsabilité.

Après la levée du protét le porteur de la lettre de change peut demander la saisie suivant le droit de change.—Cas exceptionnels. —$ 28. Lorsqu'une lettre de change a été protestée faute de paiement, le créancier ou porteur peut requérir l’exécution la plus rigoureuse, selon le droit de change, contre l'accepteur, puis contre chacun des endosseurs, à moins que l’un de ces derniers n’ait endossé la lettre de change avec ces mots écrits en toutes lettres : sans mon obligation; auquel cas cet endosseur ne pourrait être cité. — Enfin, il peut agir contre le tireur même, et cela aussi longtemps que le paiement de la somme énoncée dans la lettre de change, y compris la commission, le courtage, les ports de lettres et rechange, n'aura pas été fait.

Si le défendeur ne paie pas dans les vingt-quatre heures, on le contraindra par corps.

Cependant il faut remarquer que les frais de rechange sont simples, pour les places qui changent directement avec Francfort, tandis que si la place où la lettre de change doit être payée ne fait pas directément le change avec notre ville, le rechange doit s'effectuer par la place la plus prochaine, et alors il est double à cause des deux places. Le porteur de la lettre de change a pour obligés tous et chacun des endosseurs et le tireur jusqu’au remboursement intégral.

Il doit, par le premier ou par le deuxième courrier, donner avis au dernier endosseur qui lui a cédé la lettre de change, et suivre ensuite l’ordre régulier des endosseurs suivant la place qu'ils occupent sur le titre.—Il suffit que l'avis de nonpaiement ait été donné à un endosseur dans l’ordre régulier, pour que le droit du porteur soit conservé contre tous les endosseurs et contre le tireur : cela a lieu parce que chaque endosseur est à son tour tenu de donner régulièrement avis à son prédécesseur.—Dans le cas où l’endosseur négligerait de donner avis, le porteur n'en serait pas passible.

L'ordre des débiteurs engagés doit être régulièrement observé, sans quoi le porteur perdrait tout recours et tout droit contre celui qui aurait été omis.

Dans quel cas le porteur est-il dispensé de suivre cet ordre ? — 29. Le porteur n’est pas tenu d'observer cet ordre, quand il consent à ne plus avoir comme débiteurs, jusqu'à parfait paiement, l’accepteur, les endosseurs et le tireur ; il lui est loisible d'omettre l'accepteur et certains des endosseurs et de s'adresser pour le paiement, à son choix, à un endosseur en particulier, par lequel il espère être payé plus vite et auquel il retourne la lettre de change, accompagnée du protèt ; il peut même, en outrepassant tous les endosseurs, s'adresser directement au tireur et demander l'exécution immédiate suivant le droit de change. |

De quelle manière le porteur doit-il réclamer le parement, quand le tireur, l'accepteur et les endosseurs font faillite? — $ 31. Lorsque le tireur, l’accepteur et tous les endosseurs, ou l'un d'eux, font faillite, le porteur peut, quand le protêt a été levé comme 1l est prescrit, réclamer son paiement chez tel endosseur qu'il lui plaira, et recevoir de l’un ou de l’autre des paiements à compte Jusqu'à ce que tout ce qui lui est dû, y compris le rechange, soit intégralement remboursé.

HameourG.—Ordonnance de change de 1711.—30, Quand des protêts faute d'acceptation arrivent d'Espagne, de Portugal ou d’autres places, le tireur est tenu de fournir, sans désemparer, des sûretés ou des nantissements qui garantissent au créancier, Jusqu'à l’arrivée des courriers porteurs de la lettre de change et du protèt faute de paiement, le remboursement des principaux frais et dommages. — A défaut, il sera procédé contre le débiteur avec la rigueur prescrite.

32. Lorsqu'une lettre de change tirée et acceptée n’est pas payée à l’époque fixée, le porteur est libre, après avoir fait lever le protèt, de prendre son recours sur l’endosseur qui lui semble assurer le plus prompt remboursement, et de parcourir ainsi toute la série des endosseurs jusqu’au tireur ; l'accepteur n’en reste pas moins engagé, et il dépend du porteur de l'attaquer avant ou après les autres obligés : le tireur, l’accepteur et les endosseurs restent tous et chacun solidairement engagés, jusqu'à ce que la totalité de la dette soit réglée.

34. Parcillement, lorsque le tireur, l’accepteur ou l’endosseur, ou une de ces personnes font faillite, le porteur, si le protêt a été fait en règle chez les autres intervenants, peut réclamer son paiement, et recevoir de l’un ou de l’autre tout ce qu'il peut en tirer, jusqu’à ce que la totalité de la lettre de change, y compris le rechange et les frais, se trouve remboursée.

< 45, Lorsque l’accepteur fait faillite, le porteur, bien que

la lettre de change ne soit pas encore échue, est tenu de faire lever protêt aussitôt qu’il a connaissance de l'événement. Le protèt sera renvoyé, suivant l’art. 32, à l’endosseur immédiat, afin qu’à l'échéance on ait recours contre lui. — Le tireur et les endosseurs seront tenus, suivant l’art. 52, de payer comptant la lettre de change avec les frais de protèt, en jouissant d’un rabais des intérêts à 1/4 pour 100 par mois, ou de fournir, s'ils le préfèrent, caution suffisante pour garantir l'exactitude des paiements à l'échéance.

CODE HOLLANDAIS, — Des droits et des obligations du porteur, faute d'acceptation ou de paiement d'une lettre de change. — 175. Le porteur d'une lettre de change qui l’a présentée à celui sur qui elle est tirée pour la faire accepter, est tenu de la faire protester faute d'acceptation.

176. La lettre de change doit être présentée à l’acceptation au domicile de celui sur qui elle est tirée, et non au domicile où elle est payable.

177. Sur la présentation du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution, pour garantir le parement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer de suite le remboursement, avec les frais de protêt et de rechange.

La caution, soit du tireur, soit de l’endosseur, n’est solidaire qu'avec celui qu’elle a cautionné.

178. Daus le cas de faillite de l’accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.

179. A défaut de paiement de la lettre de change le jour de l'échéance, le porteur est tenu de la faire protester le lendemain, qu'elle soit acceptée ou non.

Si c’est un dimanche, le protêt sera fait le lendemain.

180. Le paiement d'une lettre de change doit être demandé et le protèt fait au domicile de celui sur qui la lettre de change a été tirée.

Si la lettre est tirée ou acceptée pour être payée à un autre

DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. oil

domicile déterminé, ou par une autre personne désignée, soit dans la même commune, soit dans une autre, le paiement doit être demandé et le protèt fait à ce domicile ou à cette personne,

Si celui qui doit payer la lettre de change est entièrement inconnu et qu'on ne puisse découvrir son domicile, le protèt devra être fait au bureau de la poste du domicile où la lettre de change doit être payée, et à défaut du bureau de poste, chez le chef de l'administration locale; il en sera de même lorsqu'une lettre de change tirée est payable-dans une autre commune que celle où demeure la personne sur qui elle a été tirée, et que le domicile où le paiement doit être fait n’est pas désigné.

181. Si celui sur qui la lettre de change est tirée refuse de la payer, le porteur est tenu d'en demander le paiement à celui qui a accepté par intervention, ou à celui à qui au besoin l'acceptation ou le paiement a été recommandé dans la lettre de change même. — Dans ce cas le protêt devra être fait contre chacun de ceux qui refuseront de payer : cela pourra être fait dans le même acte.

182. Les protèts faute d'acceptation et de paiement sont faits par un notaire, ou par le greffier du Juge du canton, ou par un huissier ; ils seront assistés de deux témoins.

Les actes de protèt contiennent :

1° La transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements, de laval et des recommandations qui y sont indiqués ;

2° L'énonciation qu'il a été fait sommation d'accepter ou de payer la lettre de change, aux personnes, ou au domicile mentionnés aux deux articles précédents et qu'il n’y a pas été satisfait ;

3° Les raisons alléguées pour refuser l'acceptation ou le paiement ;

4° L’interpellation de signer le protêt et le motif du refus ;

5° L'énonciation que le notaire, le greffier ou l'huissier, a protesté faute d'acceptation ou de paiement.

183. Les notaires, grefliers ou huissiers devront, sous peine de dommages-intérêts, laisser copie des protêts, et en faire mention dans ladite copie ; ils seront tenus de les inscrire, par ordre de date, dans un registre particulier, coté et paraphé par le juge du canton de leur résidence, et, s'ils en sont requis, d’en délivrer une ou plusieurs copies aux intéressés.

184. Le porteur d’une lettre de change protestée faute d'acceptation ou de paiement est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de le faire signifier, au plus tard dans les cinq jours après le protêt, à son cédant, s’ils demeurent tous les deux dans la même commune.

«S'ils ne demeurent pas tous les deux dans la même commune, le porteur sera tenu, sous peine de tous dommagesintérêts, d'envoyer à son cédant une copie du protêt, certifiée véritable par celui qui l’a dressé, et ce, le premier jour de courrier ordinaire après ledit délai de cinq jours; ou, s'il n'existe pas de poste régulière, il devra l'envoyer par la première occasion publique connue après lesdits cinq Jours.

«185. Chaque endosseur est tenu, sous la même responsabilité et dans le même délai, à compter du jour de la réception du protèt, de le faire signifier, ou de l’envoyer à celui dont il a reçu la lettre de change, de la manière qu'ila été dit cidessus.

«186. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut en demander le remboursement à l’accepteur, au tireur et à tous les endosseurs, comme étant tous solidairement obligés.

QIl a le choix de les poursuivre collectivement où séparé-

ment; en poursuivant le tireur seul, tous les endosseurs sont libérés.

«En poursuivant l’un des endosseurs, les endosseurs posté rieurs son libérés.

« 199. Néanmoins, si le porteur d’une lettre de change fait un arrangement volontaire avec le tireur ou l’accepteur, il perd son recours contre tous les endosseurs.—Si cet arrangement a lieu avec l'un des endosseurs, il perd son recours contre tous les endosseurs postérieurs et conserve ses droits contre les endosseurs antérieurs, le tireur et l’accepteur.

« Si l’arrangement est fait avec le tireur, l’accepteur, qui n'a pas reçu de provision, est entièrement déchargé; dans le cas contraire, 1l reste responsable.

«Si larrangement a été conclu volontairement avec l’accepteur nant de provision, tout recours cesse contre le tireur.

« 200. Le porteur d’une lettre de change protestée a une action subsidiaire en indemnité contre le tiers pour le compte duquel la lettre de change a été tirée, s’il en a reçu la valeur.

«201. Le porteur d’une lettre de change qui l’a fait protester trop tard perd ses droits contre les endosseurs et doit se contenter de son recours contre l’accepteur, sauf les obligations du tireur, mentionnées ci-dessus aux art. 108 et 109.

« 202, Si une lettre de change a été expédiée assez à temps pour arriver au lieu de paiement avant son échéance, et que, par suite de circonstances imprévues ou de force majeure, elle n’y arrive qu'après le jour de l’échéance, on présentera la lettre de change au plus tard le lendemain de son arrivée, et elle sera protestée à défaut de paiement, si le tiré demeure au même lieu que le porteur.

« S'il demeure ailleurs, ou que la lettre de change soit payable dans un autre lieu, la présentation ou le protêt doivent être faits huit jours après sa réception.

«Si le cours des postes est interrompu, le porteur est tenu d’expédier la lettre de change par la voie extraordinaire la plus sûre, et il conserve son droit s'il l’a présentée et fait protester de la manière ci-dessus indiquée.

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