CONTENUES DANS CET OUVRAGE
Nora, — Pour faciliter les recherches, il est renvoyé aux numéros el non aux pages,
ACCEPTATION. — DE L'ACCEPTATION,— 287. Définition de l'acceptation. Citation de Cleirac.
DES DROITS ET DES DEVOIRS DU TIREUR RELATIVEMENT À L'ACCEPTATION.— 289. Quoique le tireur ne soit tenu à fournir la provision qu’au moment de l'echéauce, il doit faire fournir au porteur l'acceptation dès que celui-ci la réclame du tiré. Observations du tribunal de Béziers lors de la discussion du Code de commerce, —290. Acceptation des lettres de change d'ordre et pour le compte d'un tiers. Acceptation par intervention du tiré par honneur pour le tireur pour compte.
DES DROITS ET DEVOIRS DU TIRÉ RELATIVEMENT A L'ACCEPTATION.— 291. Le tireur n'est point, à l'égard du porteur, obligé d'accepter, — 292, Le porteur peul exercer contrée le tiré les droits de son débiteur, le tireur. — 293. À l'égard du tireur, le tiré peut avoir le devoir d'accepter. Situations diverses. Citation de Favard de Langlade. — 25%. Oblisation du tiré qui a promis de donner son acceptation. — 295. Cas où celle promesse a été faite sauf rentrée de la provision envoyée.— 296. Traites faites sur papier non timbré. — 297. Traites faites sur deux tirés. — 298. Le tiré est le mandataire du tireur. Conséquences de ce principe.—299. Le tiré ne peut mettre de conditions à son acceplation, mais il peut en imposer au tireur, lors de sa promesse d'acceptation. — 300. Le tiré a le droit de motiver son refus d'acceptation,
DES DROITS ET DEVOIRS DES ENDOSSEURS RELATIVEMENT A L'ACCEPTATION.— 301. Les endosseurs n'ont, a l’égard du tiré, aucun devoir à remplir, quant à l'acceptation. Mais ils sont garants du refus d'acceptation envers le porteur. Silence de l'ordonnance de 1673 à ce sujet.—302. Par quels motifs les endosseurs sont garants envers le porteur. — 303. Par queis motifs ils ne le sont pas envers le tiré. Acceptation du tiré par intervention pour eux.
DES DKOITS ET DEVOIRS DU PORTEUR RELATIVEMENT A L'ACCEPTATION. — 304. Jusqu'à l'échéance, le porteur a le droit et non le devoir de requérir
l'acceptation. Précipitation blämable du porteur. Le porteur fait sagement quand il use du droit que lui donne la loi. — 305. Le porteur peut donc ne pas présenter à l'acceptation, ou ne pas faire protester quand il présente et qu'il ya refus, ou ne pas notifier le protèt quand, sur le refus du tiré, il a été fait.— 306. Un aval n'empêche pas le porteur de réclamer lacceptation. — 307. Ni les clauses particulières d'un contrat de vente d’immeuble.— 308. Le détenteur, comme le propriétaire du titre, peut requérir l'acceptation. — 309. Dans les lettres à un certain délai de vue, la présentation à l’acceptation est obligatoire. Art. 160 Code de commerce.—310, Le tireur peut imposer au porteur l'obligation de requérir l'acceptation. Formes usuelles.—311. Conséquences de l'oubli de ce devoir. Jurisprudence et doctrine. — 312. Quid quand la provision existait et a été perdue? — 313. Les endosseurs peuvent aussi faire à leurs cessionnaires une loi de lacceptation. — 314. Quand un délai n’a pas été imposé au porteur, il peut, dans les cas ci-dessus, faire accepter peu de temps avant l’echéance.—315. On peut interdire au porteur de faire accepter. — 316. Usage vicieux des mandats. — 317. L'équité commande au porteur d’aviser les intéressés du refus d'acceptation. —318. Où l’on doit requérir l'acceptation des lettres à domicile. — 319. Quand le tiré accepte par intervention, par honneur pour le tireur pour compte, le porteur ne doit recevoir cette acceptation qu'après un protêt contre le donneur d'ordre. — 320. Lettre de change devenant par endossement la propriété du tiré.
DE LA FORME DE L'ACCEPTATION. — 321. L’acceptation doit être signée. — 322, Môme lorsque le Liré était dans l'habitude de ne pas signer.— 323. Anciennes acceptations de vive voix en foire. Citation de Ferrières.— 324. Les acceptations par lettres missives sont-elles valables? — 325. Jurisprudence. Espèces diverses.—326. Expressions légales indiquant l'acceptation. — 327. Acceptation d’une lettre simple promesse. — 328. L'expression : accepté, n’est pas sacramentelle, — 329. Signature en blanc. Elle ne vaut comme acceptation, mais peut constituer un commencement de preuve par écrit. — 330. Effet des visas apposés par le tiré.—331. Dissentiment avec M. Horson. — 332. Déclaration du tiré qu'il a provision, mais que l'imperfection du titre l'empêche de payer. — 333. Les juges ont un pouvoir
souverain pour décider si, en fait, il y a acceptation. — 334. Enonciation de la somme à payer. — 335. Lettres sur deux personnes distinctes. —336. Date. — 337. Indication du lieu de paiement, — 338. Acceptation con-
ditionnelle ou restreinte.— 339. Portée de l’art, 124, qui défend les acceptations conditionnelles, à l'égard de chacun des intéressés.— 340. Acceptation pour payer à moi-méme.— 341. Acceplation pour payer à qui sera par justice ordonné.—3%2. Acceptation engage pour la totalité de la somme, Néanmoins acceptation restreinte.
DES EFFETS DE L'ACCEPTATION. — 343. Par l'acceptation le tiré devient débiteur principal, En conséquence, la provision, sur la foi de laquelle ila accepté ne peut lui être enlevée par les créanciers du tireur. — 344. L'acceptation modilie les rapports existants entre le tireur et le tiré. — 345. Discussion d’un arrêt de la Cour de cassation qui conteste le droit du tiré de garder la provision, — 346 à 349, Jurisprudence consacrant le principe que l’acceptation oblige le tiré. — 350. Acceptation donnée par un prodigue pourvu d'un conseil judiciaire, :
DÉLAI DANS LEQUEL L'ACCEPTATION DOIT ÊTRE RÉCLAMÉE OU DONNÉE. — 351. Jusqu'au moment de l'échéance, l'acceptation peut être réclamée. L'échéance arrivée, l'obligation d'accepter est absorbée par l'obligation de payer. — 352. Le tiré doit accepter ou refuser dans les vingt-quatre heures, ét non dans un jour. La rétention pendant un délai plus long expose le tiré à des dommages-intérèts.— 353. Le tiré n’est en demeure de rendre le titre que lorsqu'il lui a été vainement réclamé, — 354. Les tribunaux seront juges souverains des questions de fait que la rétention pourra engendrer.
DE L’IRRÉVOCABILITÉ DE L'ACCEPTATION. —355. L'acceptation une fois donnée et reçue est irrévocable. Maxime : Qui accepte paie. Citation de Casaregis. — 356. Le consentement du tireur, ou sa faillite survenue depuis l'acceptation, ne libéreraient pas l’accepteur. Citations de Vincens, Denizart, Ansaldus de Ansaldis. — 357. Autrefois c'était question lorsque la faillite du tireur avait eu lieu avant l'acceptation. Citation de Casaregis et d’Ansaldus de Ansaldis. Le Code de commerce met fin au doute en maintenant l'acceptation. — 358. L'acceptation ne libère pas le tireur. — 359. Le porteur lui-même ne peut pas permettre au tiré de rétracter son acceptation. — 360. Exceptions tirées de l’erreur, de la violence ou du dol. — 361. L'erreur ne pourrait faire résilier l'acceptation. — 362. Il en serait autrement de la violence ou äu dol. Espèce indiquée par Dupuis de la Serra. Dissentiment avec Locré. — 363. Le Liré peut biffer son acceptation lorsqu’elle est encore dans ses mains et qu'aucun acte n’a pu faire supposer aux tiers qu'elle avait eu lieu. Discussion et nombreuses citations. — 364. Restrictions apportées à ce principe par la jurisprudence,
Du REFUS D'ACCEPTATION ET DE SES EFFETS. — 365. Sur le refus d’acceptation le protêt est levé. —366. Si ce n’est pour les lettres à vue, il n'ya pas de délai pour protester. — 367. L’aval n'empêche pas de faire protester faute d'acceptation. — 368. Ni le titre de mandat donné à des lettres de change.— 369. Droit que donne au porteur le protêt faute d’acceptation. — 370. La caution donnée en vertu de l’art. 120 garantit non seulement le paiement, mais le paiement au jour indiqué. —371. Caution donnée par l’un des obligés, n'empêche pas le porteur d’en réclamer une des autres débiteurs. Dissentiment avec M. Vincens. — 372, La caution n’est solidaire qu'avec le cautionné.— 373. Stipulations d’un acte de vente d’immeuble ne font pas obstacle aux droits du porteur.
DE L'ACCEPTATION PAR INTERVENTION. — 374. Principe sur lequel repose l'acceptation par intervention.
DANS QUEL CAS A LIEU L'ACCEPTATION PAR INTERVENTION. — 375. L’acceptation par intervention a pour but d'empêcher les poursuites du porteur, Termes en usage.
COMMENT ET DANS QUEL DÉLAI SE FAIT L'ACCEPTATION PAR INTERVENTION. — 376. C'est au moment du protêt que se fait l'acceptation par intervention. Formalités qu’elle entraîne.
PAR QUELLE PERSONNE L'ACCEPTATION PAR INTERVENTION PEUT ÊTRE FAITE. —371. Les tiers seuls ont le droit d'accepter sous protêt. Quel ordreest suivi en cas de Concurrence.
POUR QUELLE PERSONNE L'ACCEPTATION PAR INTERVENTION PEUT ÈTRE FAITE. — 378. L'intervention peut avoir lieu pour un seul obligé ou pour tous les obligés. Quid quand l’intervenant ne désigne pas à qui il fait honneur. Défense formelle d'intervenir insérée par un des siguataires.
Des EFFETS DE L'ACCEPTATION PAR INTERVENTION. — 379. L’intervenant se met au lieu et place du tiré.— 380. L'intervention n’a pas pour effet d’empêcher l'exercice des droits du porteur. Dans quel cas l’intervenant est subrogé aux droits du porteur. — 381. Quelle est la durée de l’action à laquelle est soumis l’intervenant? — Est-il tenu comme un accepteur pur et simple ? Solution négative.
DES DEVOIRS DE L'INTERVENANT.— 382, Dispositions de l’art, 127 du Code de commerce et son but.
« ANTIDATE. V,Faux.
AVAL, — Des CARACTÈRES DE. L'AVAL.— 493. Utilité de l'aval, — 494. Définition de l'aval. [l signifie faire valoir. — 495, L'aval est un contrat synallagmatique plutôt qu'unilatéral.— 496, Il ne peut être donné que par un tiers étranger à la lettre de change. Jurisprudence et doctrine.—4%97. L’aval ne se présume pas. Il ne faut pas le confondre avec un cautionnement ordinaire. — 498 à 502, Aval donné par une femme Espèces diverses.— 503. Pour donner un aval, ilfaut avoir la capacité nécessaire pour s'engager.
DE LA FORME DE LAVAL, — 505. Sous l'ordonnance de 1673 l'aval pouvait-il être donné par acte séparé? — 506. Lors de la discussion du Code de commerce, on proposait de ne pas permettre laval sur la lettre de change. —507. L'aval par acte séparé est utile. —508. L’aval sur la lettre même est préférable.—509. L'écriture est de l'essence de l'aval. Conséquences d’un aval douné de vive voix. — 510. Pour l'aval, point d'expressions sacramentelles. Une simple signature peut, suivant les circonstances, être considérée comme un aval.—511. Déclaration qu’on se rend garant, comme principal payeur, est un aval. — 512. Il peut en être de même de ces mots : pour caution, mis sur une lettre de change. — 513. Souveraineté des tribunaux en ces matières. — 514. Restriction de ce droit souverain. — 515. Bon ou approuvé de l'aval sur lettres de change ou billets à ordre. — 516. Bon ou approuvé de laval donné par une femme non marchande publique. — 5 7. Signature en blanc d’un endosseur, — 518. A val après l'échéance ne vaut, — 319. L’aval n'est soumis à aucun droit particulier d'enregistrement — 520. L'aval doit se rapporter à des lettres déjà émises. Jurisprudence. — 521. Le même écrit peut contenir aval pour plusieurs effets de commerce.—522. Promesse de donner un aval sur effets à souscrire.
DES EFFETS DE L'AVAL,— 523. Le donneur d'aval acceple toutes les obligations engendrées par la lettre de change et se soumet à la contrainte par corps. — 52%. La contrainte n'aurait pas lieu pour un aval sur lettre de change simple promesse ou sur billet à ordre souscrit par un non-commer- Gant. — 525, Le donneur d'aval peut limiter ses obligations. Exemples. — 526. Aval de la femme non marchande publique. — 527 et 528. Effets divers de l'aval suivant le débiteur eautionné. Jurisprudence et doctrine. — 529. Le donneur d’aval est libéré quand le débiteur qu'il a eautionné est libéré. — 530. Effets d'un aval ainsi conçu : Jeme porte garant desdits effets, mais jusqu'à leur échéance Seulement. — 531. L'aval n'empêche pas le porteur d'exercer ses autres droits. — 532. Actions récursoires du donneur d’aval.—533. Le donneur d'aval n’est pas libéré quand par ses soins l’acceptation a lieu, — 534%. L'aval RUE de droit au porteur au moyen d’un endossement pur et simple?