‹ des lettres de changeChapitre 199 sur 256 · DE L’'ENREGISTREMENT DE L'AVAL · texte numérisé non relu

DE L’'ENREGISTREMENT DE L'AVAL

AVIS (lettres d’) Voir Lettres de change.

AVOCATS. Voir Lettres de change.

BANQUES (Opéralions de). —20, Du caractère ancien et actuel des banques, — 21. Des banques publiques. —22. Espèces diverses consacrées par là jurisprudence. — Voir Change (Contrat de).

BESOINS. — Voir Lettres de change.

BILLET À DOMICILE. — DU BILLET A DOMICILE. — 940. Définition du billet à domicile. — 941. Son utilité. — Discussion à son sujet au Corps législatif en 1807. Refus de le ranger dans une catégorie autre que le billet à ordre. — 942. Difference entre le billet à domicile et la léttre de change, et aussi entre ce billet et le billet à ordre. Le hillet à domicile a une nature particulière. — 943 et 94. Quels sont ses effets. Anciennement, on tenait pour constant qu'il réalise le contrat de change aussi bien que la lettre de change. Il doit en être de même aujourd’hui. Citation de l'opinion des principaux auteurs. Indication de la jurisprudence.—9%35. Pour que le billet à domicile soit commercial, il faut qu'il y ait remise d'argent, non seulement d’un lieu sur un autre, mais de place en place. — 946. Erreur de ceux qui, poussant les conséquences à l'excès, veulent assimiler complétement le billet à domicile et la lettre de change. Pour le billet à domicile, les règles sur l’acceplation el la provision sont sans application. — 947. Le billet à domicile vaut élection de domicile pour l’assignation, mais non pour la signification d’un acte d'appel. — 948. L'omission de l'indication du domicile du souscripleur permet de protester au domicile de l’un des endosseurs.

BILLET A ORDRE. — DU BILLET A ORDRE. — 884. Le billet à ordre est lecomplément et l'auxiliaire de la lettre de change. Similitude entre les rôgl's de ces deux actes.—885. Dans le billet à ordre, il n’y à pas un tireur, quidit : payez; il y a un souscripteur, qui dit : je paierai. — 886. En conséqueues, pas d'acceptalion à réclamer, et pas de provision à fournir dans le billet à ordre, — 887. Comme le billet à ordre ne repose pas sur la remise d'argent d'unlieu sur un autre, il n’est pas, par Ini-même, un acte de commerce. Il n'acquiert- ce caractère qu: quand sa cause est commerciale. — 888. Presomption légale de commercialilé attachée aux billets à ordre souscrils par des commerçants. — 889. Anciennement le billet à ordre se séparait encore de la lettre de change par des différences de détail. Indication de qu'iques-unes de ces différences. Aujourd'hui, le législateur tend, sinon à effacer, du moins à affaiblir ces différences, «

DE LA FORME DES BILLETS À ORDRE ET DE LEURS RÈGLES DIVERSES, — 891. Art. 188 du Code de commerce. — 892. Morlèle de billet à ordre. — 893 à 895. Valeur fournie, Jurisprudence à ce sujet. — 896. [1 faut une canse licile dans les billets à ordre, comme dans les autres obligalions, — 897 à 899. Billets à ordre irréguliers : leurs effets.— 900. Ordre. — 901. Serment défére à l’endosseur d’un billet à ordre —902. A val.—903. A val par unefemme non marchande publique. — 90%. Billet perdu. Caution. — 905. Echéance. — 906. Rechange, — 907. Approbation d'écriture du billet écrit par un autre que le souscripteur, — 908. Signature des femmes sur les billets à ordre. Approbation d'écriture. — 909. Même situation, quand la femme d'un commerçant s'engage avec le consentement de son mari. — 910 à 914%. Faux. — 915 à 918. Enregistrement. — 919 à 922. Timbre. — 923. Incapacité du souseripteur failli.

DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE BILLETS À ORDRE. — 924. Le caractère du billet à ordre varie suivant qu'il est sonscril par un commerçant ou par un non-commerçant., Les billets souscrits par un non-commerçant sont réputées des titres civils, alors même qu'ils sont causés: Valeur reçue en marchandises. Arrêt de Bastia qui juge de même dans un billet causé : Pour mon opéralion de commerce.— 923. Au contraire, est réputé commercial le billet souscrit par un commerçant et qui n'indique pas une cause étrangère aa commerce. — 926. Par exception à celte règle, il peut y avoir compétence de la juridiction commerciale à l'égard du nou-commerçant, et de la juridiction civile à l’éard du commerçant. — 927. Disposition exceptionnelle de l’art. 637 C. com.— 928. Le tribunal de commerce est Compélent pour statuer quand les poursuites sont dirigées contre un non-Commerçant à raison de billets à ordre sur lesquels figure la signature de Commerçants, qui sont libérés ou qui ne sont pas en cause. Jurisprudence et doctrine. Citation du texte de plusieurs arrêts dans le

sens de l'affirmative. — 929. Il en est de même quand le commerçant, dont la signature est sur le titre, n'a signé qu'un endossement en blanc. — 930. Billets à ordre irréguliers n’attribuent pas juridiction commerciale, même à l'égard des commerçants, à moins que la contestation ne s’agite entre deux commerçants, ou pour cause commerciale. —931. Et la contrainte par corps ne peut être ordonnée.— 932. Espèces diverses résolues par la jurisprudence,

DES EFFETS DES BILLETS À ORDRE. — 933. L'étendue deseffets du billet à ordre est déterminée par la nature civile ou commerciale du titre. En général, la nature de la juridiction saisie est un indice des effets du billet. — 93%. Cependant le tribunal de commerce, dans certains cas, ne prononce pas la contrainte par corps et, au contraire, le tribunal civil l'admet.— 935. Alors même que le souscripteur d’un billet à ordre s’y est qualifié de marchand, la contrainte par corps ne doit pas être prononcée, s’il est prouvé que cette énonciation est fausse. Art. 2063 du C. civ. — 936. Billet souscrit par un agent de change. — 937. Espèce dans laquelle cesse la présomption de commercialité attachée au billet souscrit par un commerçant.—938. Le tribunal de commerce peut prononcer la contrainte par corps quand le souscripteur ne décline pas la qualité de commerçant. — 939. Effets des billets à ordre causés, pour prix de vente d'immeubles. — Voir Billet à domicile, Billet au porteur, Billet à volonté, Billet de change, Billet d'honneur, Billet en blanc, Billet en marchandises, Lettres de crédit, Mandats, Prescription, Timbre et Enregistrement.

BILLET A VOLONTÉ.— DU BILLET A VOLANTÉ. — 965. Comment Delaporte définit le billet à volonté. Aujourd'hui ce bit n’est considéré que comme un billet à ordre payable à vue. Il n’a pas une existence propre.

BILLET AU PORTEUR. — DU BILLET AU PORTEUR. — 957. Définition du billet au porteur. — 958. Son analogie avec le billet en blanc. Ses dangers. Ordonnance de 1716 qui le proserit. Ordonnance de 1721 qui le rétablit, Décrets des 8 novembre 1792 et 25 therm. an IT, qui le maintiennent, — 959. Effets du billet au porteur. Ils varient suivant la cause. Texte de deux arrêts de cassalion.— 960. Jugement de Paris, qui refuse au propriétaire d'un billet au portenr perdu, le droit d’en réclamer le paiement en donnant caution, conformément à l’art. 151 du C. de comm.

BILLET DE CHANGE. — DU BILLET DE CHANGE. — 952. Définition du billet de change suivant l'ordonnance de 1793, et son explication. — 953. Dillérences principales entre la lettre et le billet de change. — 954. Utilité et modèles de billets de change. — 955. Après avoir été en grande faveur sous l'ordonnance de 1673, les billets de change sont tombés en grand discrédit. Cependant ils ne sont pas proserits par le silence de la loi.

BILLET D'HONNEUR. — DES BILLETS D'HONNEUR. — 966. Règlement de 1748 relatif aux billets d'honneur. Leur définition et leur désuélude.

BILLET EN BLANC. — DU BILLET EN BLANC. — 956. Définition, origine, dangers et proscription des billets en blanc, par arrêts de 1624, sous l'ancienne législation, et de 1843, sous le Code de commerce.

BILLET EN MARCHANDISES, — DU BILLET EN MARCHANDISES. — 964%. Dé finition des billets en marchandises. Leur mécanisme. Leur rareté en France. Leur usage fréquent dans les Deux-Siciles. Leur prohibition en Prusse.

CAPACITÉ des personnes qui doivent ou peuvent intervenir dans la négociation de la lettre de change. — Voir Lettres de change.

CHANGE (Contrat de). — 11. Signification du mot change. — 12. Quatre sor— tes de change. 1° Le change menu ou manuel; 2° particulier à la ville de Lyon ; 3° sec, feint, adultérin ou impur ; 4 au moyen des lettres de change. — 13. Il n’y à plus, de nos jours, que deux changes formant les éléments des transactions commerciales. — 1% à 18. Change d'une monnaie contre une autre monnaie. — 19. Change du papier-monnaie,

NATURE DU CONTRAT DE CHANGE. — 24. Le contrat de change n'est pas un contrat do ut des; il est plulôt un contrat do ut facias. — Il n’est pas un contrat de prêt. — 25. Cependant, à l’origine du contrat, il a pu exister un prêt.—26. Autorités qui démontrent que le contrat de change n’est pas le contrat de prêt. — Définition nécessairement incomplète du contrat de change, — 27. C'est un contrat complexe que le contrat de change. Sa décomposition.— 28 et 29. Utilité et conséquences de ces distinctions, — Dans le change, point d'usure, en principe du moins. — 30. Espèce dans laquelle le caractère usuraire à été reconnu.

COMMENT SE FORME ET SE RÉSOUT LE CONTRAT DE CHANGE. —31. Le contrat de change n'est assujetti à aucune forme. — 32. Il ne faut pas confondre le coutrat et la lettre de change. —Il est la fin, elle est le mayen.— 33. Cette distinction reçoit son application à l'occasion de la prescription, — 34 et 35, Le contrat de change étant synallagmatique ne peut se resilier qu'avec le concours des parties. — 36. Il ne peut non plus être moditié sans ce concours, Il en serait autrement des changements de fornie peu importants.

EFFETS DU CONTRAT DE CHANGE. — 37, Conséquences rigoureuses de la lettre de change. — 38. Création de la lettre de change. Comment elle est tirée. Obligation de remettre plusieurs exemplaires. Obligation de fournir lacceptation du tiré. Lettre d’avis.—39. Après la remise de la lettre de change, obligation du tireur. —4%0. Obligation de celui qui a promis de fournir la valeur des lettres de change. — 41. Obligations réciproques entre le tireur el le tiré. — Voir Banque (Opérations de).

COMPENSATION, — DE LA COMPENSATION. — 611. Dispositions du Code civil sur la compensation.—612. Accepiation pour payer à moi-méme.—613. à 616. Espèces diverses consacrées par la jurisprudence,

COMPÉTENCE.— DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE LETTRE DE CHANGE. — 823 et 824. Uilité de tribunaux spéciaux pour juger les affaires commerciales. Edits de 1563 et de 1673. — 825. Cela est vrai, surtout en matière de lettre de change. Les tribunaux de commerce connaissent, entre toutes personnes, et quelle que soit leur qualité, des lettres de change. Cette dispoxilion est renouvelée de l'ordonnance de 1673. Citation de Rogue et de Savary. — 826. Lettre de change souscrite en remplacement d’une obligation civile. Distinction suivant qu'il existe ou n'existe pas novation.—827. Si l’action en paiement de lettres de change se combine avec une autre demande civile, le tribunal de commerce cesse d'être compétent.— 828. L’incompétence des tribunaux civils pour juger les affaires commerciales n’est pas absolue : il faut qu’elle soit proposée in Jimine litis. Renvoi à mon Traité des tribunaux de commerce. Juris-

prudence et doctrine. — 829. Exceptions au principe qui attribue juridiction aux tribunaux de commerce sur les lettres de change. Lettres contevant des suprositions. — 830. L'allégation que «les lettres contiennent supposition de lieu ne suflit pas pour rendre incompétent le tribunal de commerce. — 831. L'incompétence, quand il existe des suppositions, n’est pas d'ordre public. —832. Le renvoi ne peut être demandé quand le demandeur et le délendeur sont commerçants ou engagés pour cause COMmMerciale. — 833. Le tribunal de commerce est incompetent quant à la femme, von marchande publique, quia signé une lettre de change. Jurisprudence et doctrine. Texte de deux arrêts de cassation contraires. — 834, Quid, si le nom de la femme est accolé à des signatures d'individus commerçants? — 825. Incompetence des tribunaux de commerce, quant aux lettres souscrites par des mineurs.

DU TRIBUNAL COMPÉTENT POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE EN DÉLIVRANCE D'UN DEUXIÈME EXEMPLAIRE. — 837. Perte de la lettre de change. Formalités pour en obtenir un second exemplaire. Arrêt de Turin.— 838. C’est le tribunal du domicile de l’en:losseur, et non celui du lieu de paiement, qui est compétent pour connaître de la demande en délivrance d’un second exemplaire. — 839. Après l’action contre l’endosseur immédiat, le porteur agit de même contre les autres endosseurs, et puis contre le tireur.

Du TRIBUNAL COMPÉTENT POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES AU REFUS D'ACCEPTATION. — 840. Sur le protèt faute d'acceptation, le por- Leur peut assigner tous ses débiteurs au domicile de l'un d'eux à son choix, afin d'obteuir caution ou, à defant, paiement immédiat. — 841. Contestalion ebtre le tireur et le porteur sur la propriété rcelle de la lettre de change, empêche le porteur de saisir de sa demande en paiement un autre tribunal que celui saisi de cette contestation.

Du TRIBUNAL COMPÉTENT POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS DÉRIVANT DU REFUS DE PAIEMENT.— 842. C'est au lieu du paiement que les diligences et poursuites doivent être faites Chacun des obligés est présumé y avoir fait élection de domicile. Applicabilité du \ # de l'art, 420 du C. de proc. — 843. Dansles lettres de change souserites pour prix de marchandises vendues, c'estune question de fait plutôt qu'une question de droit, que de savoir quel est le tribunal compétent. Citation de Pardessus el E. Vincens.— 84%. Le porteur peut saisir le tribunal da domicile de lun des defendeurs qui Sont solidaires. Mais une fois le tribunal choisi, il faut procéder devant lui. — 845. Le tr bunal dans l'arrondissement duquel la lettre est souscrite, et les valeurs fournies, n’est pas competent. Fuapplicabilité du \ 3 de l'art. 420. Citation de Boruier. Jurisprudence.— 846 et 847. L'action du üré en remboursement contre le tireur peut être portée au lieu où les traites étaient payables. — 848. Action contre le tiré : Compétence à son égard. Quid, quand il a accepté. Arrèt de Paris. — 849, Quid, quand dans l'acceptation un lieu de paiement est indique? Jurisprudence.—850. Cette indication nouvelle ne permet pas de signifier un acte d'appel à ce nouveau domicile, — 851. Le üre, qui n'a pas acceplé, ne peut être appelée par voie de garantie devant le tribunal où se débatient le tireur et les endosseurs. Jurisprudence et doctrine, — 852, Le déclinatoire du tiré, pris du domicile, plutôt que de la matière, doit être proposé in limine litis. Arrèt de Toulouse, — 853. Remboursement du tiré quia payé. Option qu'il a. — 854. Action de l’endosseur qui à remboursé contre les endosseurs précédents et le tireur, — 855. Lettres de change perdues. Dispositions de l’art, 151 C. de comm.— Inierprétation de ces mots : Ordonnance du juge.—856. Action en garantie contre le mandataire chargé de recouvrer une lettre de change.—857. Demande en dommages-intérèts contre celui qui a denié sa signalure apposée sur une lettre de change. — Voir Billet à ordre, étrangers.

COMPTE (Lettres de change pour), — Voir Lettres de change.

CONFUSION, — DE LA CONFUSION. — 617. Dispositions du Code eivil sur la confusion. — 618. Exemples de divers cas de confusion. — 619, Effets de la confusion. — 620. Le tiré qui, ayant provision et étant débiteur, devient propriétaire de la lettre de change, ne peut la négocier. Elle est éteinte par la confusion.

GOPIES. — Voir Lettres de change.

DATE. — Voir Leitres de change.

DEVOIRS ET DROITS DES DIVERS INTÉRESSÉS DANS LA LETTRE DE CHANGE. — 622. Utilité de la recherche des devoirs et des droits du porteur. Pourquoi on dit: devoirs et droits el non droits et devoirs.

DES DEVOIRS FT DES DROITS DU PORTEUR EN GÉNÉRAL.— 623. Dans quel cas le porteur est obligé de requérir l’acceptation.— 624. Lettres de change à vue. Art. 160 du C. de com. Loi du 19 mars 1817, modificativede cet article. Rapport remarquable de M. de Sèze.— 625. Pendant le délai légal, il n'y a pas dans les lettres à vue d'échéance pour le porteur, tandisque, pour le tiré, tous les jours sont des jours d’échéance possible. — 626. Le paiement doit être réclamé le jour de l'échéance. Pourquoi. -- 627. Le refus de paiement est constaté par un protèt. Le protêt doit être fait le lendemain de l'échéance et non avant ou après.— 628. IL n’y a pas de déchéance contre le porteur déloyal qui ne présente pas la lettre au paiement le jour de l'échéance. — 629. Les lettres souscrites sous l'ordonnance de 1673, mais échues sous le Code, devaient être protestées le jour de l'échéance et non le lendemain. L'ordonnance, et non le Code, était applicable.— 630. Droit de dépôt après l'échéance au profit du débiteur. Loi du 6 thermidor an IT. — 634. Jours fériés. Avis du Conseil d'Etat du 13 mars 1810 relativement au premier de Pan.— 632. Le protêt faute d'acceptation, ni la mort du tiré, ne di-pensent le porteur du protèt faute de paiement. — 633. La faillite du débitenr ne dispense pas le porteur de l'obligation du protêt; mais elle lui donne le droit, sans lui imposer le devoir, d’agir immédiatement. Opinion de Savary. — 634. L'art. 163 est applicable quand la faillite, sans être déclarée, est notoire.— 635. L'art. 163 permet de réclamer caution et non paiement immédial. Conséquence. — 636. Obligation de dénoncer le protêt aux endosseurs dans la quinzaine. Une lettre missive ne remplacerait pas la dénonciation.— 637. Usages du Commerce quant au remboursement amiable. — 638. Le porteur doit non seulement dénoncer le protêt, mais encore citer en justice dans la quinzaine les endosseurs. La citation en justice ne couvre pas le défaut de dénonciation du protêt. — 639. Cette double for— malité peut s’accomplir par le même acte.— 640. Jour férié légal tombant le quinzième jour dela notilication.— 641. Explication par Jousse des motifs de ce délai de quinzaine. — 642. Délais de distance.Art. 165 et 166. Comment on calcule ces délais.— 643. Quel délai le porteur a à l'égard de chaque endosseur. — 644. Condamnation contre le tireur alors que l’endosseur est en cause et qu'à l'égard de ce dernier la procédure n’est pas instruite.

DE LA DÉCHÉANCE CONTRE LE PORTEUR.— 645. La déchéance contre le porteur négligent est juste, car sa négligence dommageable est une sorte de . dol. Citation de la loi romaine et de Cleirac. Art. 168 Code de com.— 646. La déchéance alieu contre les mineurs. — 647. Renvoi aux ( suivants pour

les détails.— 648. Délais de grâce accordés malgré la loi aux débiteurs par le porteur.— 649. Jurisprudence relative à ces délais. — 650. Le porteur n'est pas déchu lorsque, après avoir assigné en justice, il ne prend pas un jugement. Il en serait autrement s’il laissait périmer l’instance.— 651. La citation devant un tribunal incompétent empêche même la déchéance. — 652. La force majeure relève le porteur de la déchéance. Documents administralifs. Jurisprudence et doctrine. — 653. Application aux billets à ordre, souscrits même pour cause civile, des décrets du gouvernement provisoire des 26 février et 3 mars 1848.— 654. Souverainelé des tribunaux pour constater les cas de force majeure. — Circonstances qui les dirigent. — Avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1840. —655. Lettre de change négociée à une époque trop voisine de l’'échéance.— 656. La déchéance contre le porteur est une prescription. Les tribunaux ne peuvent la prononcer d'office.

DES DROITS DU PORTEUR EN GÉNÉRAL. — 657. L’accomplissement des formalités doit donner et donne au porteur des droits. — 658. Droils, avant l'échéance, quand il y a refus d'acceptation. Art. 120 C. de commerce. — 659. La faillite d’un endosseur ne donne pas ouverture aux droils conférés par l’art. 163. — 660. Mais ces droits peuvent èlre exercés non seulement quand la faillite de l’accepteur est déclarée par jugement, mais encore quand elle est notoire en fait.— 661. Ce droit de recours, donné par l’art, 163, consiste à exiger caution, mais non pas paiement immédiat si la caution est donnée.— 662 Droits du porteur après l'échéance, en cas de refus de paiement. 1° Retraite; 2° Citalion en justice. Art. 631 et 632 C. de com. — 663. Solutions qui découlent du principe de la commercialité de la lettre de change.— 66%. La contrainte par corps a été de tout temps appliquée aux lettres de change. Citation de Toubeau et de Cleirac. — 665. Ancienne léuislation sur la contrainte par corps. Ordonnance de Moulins de 1556; Ordonnance d'avril 1667; Ordonnance de 1673; Loi du 15 germinal an VE. — 666. Sous la loi de l'an VI l'élargissement des débiteurs m'avait pas lieu à leur soixante-dixième année en matière de commerce. — 667. Loi du 7 avril 1832.— 668. Loi des 13-16 décembre 1848. — 669. Le mandat de souscrire des lettres de change, c'est-à-dire de s'engager por corps, doit être exprès. — 670. La contrainte par corps n'a pas lieu pour des lettres de change irrégulières.—671. Art. 172 Code de com. Droit de former saisie-arrèt. Citation de Locre. — 672. Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de ces saisies-arrêts.— 673. Droits des débiteurs sur lesquels la saisie est formée. — 674. Les hypothèques et garanties données au bénéficiaire passent au porteur. — 675. Dommages-in- Ets contre celui qui dénie sa signature, — Art. 213 Code de procédure civile.

DES DEVOIRS ET DES DROITS DU PORTEUR RELATIVEMENT AU TIRE. — 676. Relativement au tiré le protêt est inutile pour conserver les droits du porteur. Pourquoi.— 677. Le porteur à un droit contre le tiré du chef du tireur son débiteur, Conséquences de ce droit, — 678. Le prolêl de premières traites, tirées par le même tireur sur le même tiré, à des échéances diverses, n'autorise pas à agir pour les dernières traites.— 679. Le tiré qui a accepté doit payer, si ce n’est lorsque : 1° le porteur devient incapable; 20 lorsqu'il y à opposition au paiementen cas de perte du titre,—680, L'accepleur peut opposer au porteur l'irrégularité de l’endossement, qui constitue ce porteur simple mandataire.— 681. Lessaisies-arrêts sur le tireur, qui west plus propriétaire de la provision, ne sauraient arrêter le paiement de la lettre de change.

DES DEVOIRS ET DES DROITS DU PORTEUR RELATIVEMENT AU TIREUR. — 682. Le porteur qui arempli les formalités est protégé contre les moyens dilatoires du tireur. Vaine dénégation de la signature du tireur, quand les Juges en reconnaissent la réalité. — 683. Le défaut de protèt ne fait pas perdre à la lettre de change son caractère commercial, — 684. Quand le

tireur n’a pas fait provision, point de déchéance contre le porteur négligent. Quand la provision est alléguce, c'est au tireur à en fournir la preuve. Cette preuve faite, la déchéance est juste. Sa nature.— 685. Comment est établi le fait de la provision. — 686. L'acceplation ne dispense pas le tireur de l'obligation de prouver l'existence de la provision. Pourquoi. — 687. Equité du principe obligeant le tireur à faire preuve de la provision. — 688. Celte preuve faite, la déchéance a lieu mème pour les effets sur papier libre. — 689. Quand la provision, retardée par force majeure, n'arrive pas à l'échéance au tire, le Lireur ne peut se prévaloir du défaut de protèl, — 690. Dans les lettres payables à un autre domicile que celui du tiré, Le tireur a rempli suffisamment ses devoirs en remettant la provision au tiré et non au domicile de ce tiré. Dissentiment avec Rogue.— 691. Le tireur ne peut se plaindre du défaut de formalités, quand le titre lui a été remis à lui-même afin qu'il le fasse valoir. — 692. Il en est autrement quand le porteur a accordé des délais à l'accepteur. — 653. Mème solution quand le porteur permet au tiré de biffer son acceptation, alors même que l'acceptation serait rétablie sur le titre après l'échéance. — 69%. Mais cette solution ne serait plus suivie, sile tireur n'avait pas fait provision. — 695. Art. 171 C. de com. Plus de déchéance contre le porteur lorsque le tireur à reliré la provision des mains du Liré.— 696. Le présent article s'applique au tireur pour compte,

DES DEVOIRS ET DES DROITS DU PORTEUR RELATIVEMENT AUX ENDOSSEURS, 697. Quand les formalités n’ont pas été remplies, les endosseurs sont libérés sans aucune justification. Pourquoi cette difference entre eux et le üreur.— 698. Le porteur est déchu contre son cédant immédiat aussi bien que contre les autres endosseurs.— 699. De même quand l'Etat qui a vendu des bois et reçu en paiement des lettres de change s’est réservé le droit, à défaut de leur paiement, de faire valoir son titre d’adjuidication. Ce droit n’a point été transmisau tiers porteur des lettres de change.— 700. De même contre l’endosseur qui à dit dans son endossement: avec garantie du parfait paiement. — 701. De même quaud le porteur a accepté en fait le tiré pour seul débiteur.— 702. De même qnand le tireur de la leltre est un être imaginaire. Le porteur n’a de recours que contre son cédant 1mmédiat. — 703. La déchéance cesse d’être acquise aux endosseurs, comme à tireur, quand ils ont touché d'une manière quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change. — 70%. Même solution lorsque, sur la poursuite du porteur, l'endosseur, au lieu d’invoquer le défaut de formalités, demande terme et délai; ou quand après un jugement par défaut, il paie un à-compte.— 705. De même quand les formalités n’ont pas été rempliessur la demande de l’endosseur lui-même.— 706. De même quand l'endosseur a volontairement payé malgré un protêt tardif. Jurisprudence et doctrine. — 707. De même quand, sur le refus d'acceptation du tiré, il ya, suivant l’art. 120 du C. de com., un jugement condamnant à fournir caution, ou à défaut, à payer immédiatement. — 708. De même n’est pas libéré le cédant immédiat d’une lettre de change endossée à une époque

, trop voisine de l'échéance pour que le porteur puisse, sans des moyens extraordinaires, remplir les formalités. — 709. De même n'est pas libéré le cédant immédiat d’une lettre dont le tireur est en faillite au moment de l'endossement. — 710. Responsabilité du banquier auquel un effet de commerce est envoyé pour en soigner le recouvrement et qui ne fait pas faire le protêt.

DES DEVOIRS ET DES DROITS DU PORTEUR RELATIVEMENT AU DONNEUR D'AVAL.— 711. Le donneur d'aval, assimilé au débiteur qu’il a garanti, est libéré quand ce débiteur l’est lui-même.

DES ACTIONS RÉCURSOIRES DES DIVERS INTÉRESSÉS. — 712, Si letiré avait reçu provision, il n'a aucun recours. S'il a payé à découvert, il a une action contre son commettant.— 713. Espèce particulière où le tiré peut avoir un recours contre le bénéficiaire, — 714. Tireur qui rembourse après

provision faite, a recours contre le tiré. Sinon, non. — 715. Espèce particulière dans laquelle le tireur peut avoir un recours contre le bénéficiaire .— 716. L'endosseur qui rembourse a son recours contre les endosseurs pré— cédents et contre le tireur. — 717. Il à un seul délai de quinzaine. Jurisprudence et doctrine, — 718. Ce délai est calculé du domicile de l'en dosseur au domicile de celui contre qui il recourt.—719. L'endosseur à son recours encore qu'il ait remboursé amiablement. — Le délai court du jour du remboursement amiable.—720. La subrogation de l’endosseur qui rembourse, aux droits du porteur, lui transmet toutes les actions de celui-ci, par exemple contre l'huissier qui a été négligent. — 721. Déchéance contre l'endosseur qui n’a pas exercé ses droits dans les formes ou délais de la loi. — 722, Cette déchéance ne cesse pas lorsque l’endosseur déchu se fait souscrire par le porteur une subrogation conventionnelle. — 723. L'endosseur doit prouver, quand il agit, qu'il a réellement remboursé.— 724. La déchéance est une véritable prescription. Elle peut être opposée en tout élat de cause. — 725. Elle ne peut être suppléée d'office par les tribunaux.

DOMICILE (Leltres à ).— Voir Lettres de change.

DUPLICATA, — Voir Lettres de change.

ÉCHÉANCE, — Voir Lettres de change.

ENDOSSEMENT.—DE L'ENDOSSEMENT.— 383. Avantages el origine de l’endossement, Son fréquent emploi par le cardinal Richelieu.—384. Définition de l'endossement. — Art. 136 C, de com. Pourquoi €e contrat a été appelé endossement. Citation d'Heineccius et de Chuppin.—385. L’endossemeut ne serait pas nul s'il était inscrit ailleurs qu’au dos du titre.—386. Les effets à ordre sont seuls transmissibles par endossement, — 387. Sous l’ordounance de 1673, on distinguait deux endossements : l’un translatif de proprièté, l'autre simple mandat de recevoir, — 388. Transmission manuelle des droits incorporels, des créances. — 389. Endossement d'une obligation notariée à ordre.—390. Allonges. Leur but. Précautions à prendre, Législations étrangères. — 391, Les endossements qui se trouvent sur des duplicatas sont la garantie du porteur définitif, comme ceux qui sont no sur le des ne a en mains.—392. Deux endossements : l'un r'éguier , l’autre irrégulier. —393, Endossem Ï ix | i pré ES tél ssement fait dans les dix jours qui pré-

DE LA FORME DE L'ENDOSSEMENT. — 394. Forme de l'endossement suivant l'art. 137, — 395. Utilité de la date de l’endossement. L'antidate n’est pas toujours un faux.—396, Un endossement non daté, ou dont la date est fausse, ne vaut que procuration, —397. La mention, ut retro, ut suprà, n'équivaut pas en général à la date, —398. La date d'un aval, placé au bas d'un endossenient von daté, ne répare pas l’irrégularité.—399. Tous les inté= ressés peuvent opposer le défaut de date.—#00. Valeur fournie est néces= saire dans l’endossement.—401, Valeur en compte.—402, Valeur pour solde —403. Valeur en recouvrement. —#40#. Valeur reçue.—405. Valeurentendue. —406. Valeur en garantie. —407. Valeur à lui appartenant,— 408. Nom et ordre du porteur.-—409, Formule d'endossement, — 410. Ecriture de l'endossement.—#11. Endossement après le pour-acquit—#12. Endossement fait à l'étranger.—413. Endossement partiel, —#14, Endossement par acte

séparé.—4#15. Cession de la lettre de change par un transport ordinaire, — 416. Endossements sur lettres de change régies par une loi modifiée,

DES ENDOSSEMENTS SIGNÉS PAR PROCURATION.— 417. Forme ordinaire des endossements souscrits par procuration pour le propriélaire. -— 418. [ntérêt pour le mandataire à faire clairement connaître sa qualité. Endossements : pour ün tel. — 419. Analyse du fait d'un procès dans lequel la loi et les usages ont été établis.—4%20. Exposé de la question.--421. Di-cussion de la loi française. —#22. Discussion de la loi espagnole. —423, Enoncé du jugement et de l’arrêt.—%2#. Dispositions des Codes hongrois et prussien Sur les endossements signés par procuration.

DES EFFETS DE L'ENDOSSEMENT.—425, Le premier effet de l’endossement est de valoir transport avec garantie solidaire des droits de l’endosseur. = 426. Mème principe. Citation de Chuppin.—#27. Endossement fait par quelqu'un qui n’a pas qualité, par une lemme mariée, ne vaut pas.—428. On peut donner mandat pour faire l’endossement à un individu qui ne pourrait agir pour lui-même, à un mineur, non émancipé.—429, Jnrisprudence sur les effets de l’endossement.—1° Endossement par un officier.—2 Pas de compensation au porteur de la dette de endosseur.—3° Valeur en remplacements militaires.—4° Endossement par un mineur.—5° Exception tirée du dol.—6° Endossement faux.—7® Valeur en immeubles —%30. Accessoires de la créance, par exemple hypothèques, passent au porteur.—#31. Le porteur a des droits sui juris, il n’est pas seulement le cessionnaire de l’endosseur, 432. La preuve qui résulte de la régularité peut être renversée par des preuves contraires.—#%33. Et même par de graves présomptions précises et concordantes.—#34%. Les juges convaincus des droits du porteur peuvent refuser de déférer le serment. — 435. Cas où le porteur reconnatt qu'il n'est que mandataire. — 436. Effets de commerce donnés en nantissement par la voie de l’endossement. — Jurisprudence et doctrine, — 437. Equivalent d’un endossement. — 438. Endossement du mandataire à l'égard du mandant. — 439. Endossement sans garantie.

DU DÉLAI DANS LEQUEL L'ENDOSSEMENT PEUT ÊTRE DONNÉ. — 440. Jusqu'au moment de l'échéance l’endossement peut être donné. — À Augsbourg on ne peut plus endosser après l'acceptation. — 441. Rétrocession laite à un endosseur dans les dix jours qui précèdent la faillite du souscripteur. — 412. Endossement après l’échéance, — 443. Endossement après la faillite du tireur. Distinction.

DE L'IRRÉVOCABILITÉ DE L'ENDOSSEMENT.—444, L’endossement, contrat sÿnallagmatique, est irrévocable quand il est devenu parfait. — 443. L'endosseur peut biffer son endos tant qu’il en ést maître. Citation de Savary, Rogue, E. Vincens.—%%6. Endossement surpris par dol et fraude par le tireur de connivence avec le porteur. — 447. Effets de commerce contre-passés dans un compte-courant. Droit du porteur contre les endosseurs.

DE L'ENDOSSEMENT IRRÉGULIER.-—448. Définition de l’endossement irrégulier. Exemple tiré de l’irrégularité de la valeur fournie. — 449. Origine et dangers de l'endossement en blanc.— 450. Le porteur d’un effet peut remplir de sa main, on faire remplir par un tiers, l’endossement en blanc. Jurisprudence. —451. Ce droit ne peut être valablement exercé quand l'endosseur est tombé en faillite. — 452. Ou, quand cet endosseur est décédé. — 453. Quand le porteur remplit, ou fait remplir l’endossement en blanc, il doit y inscrire la date réelle de la négociation. — 45% à 456. Conséquences de la négociation par voie d’endossement d’un billet qui n’est pas à ordre.

DES EFFETS DE L'ENDOSSEMENT IRRÉGULIER.—457. Art. 138 Code de com. Endossement irrégulier ne vaut que procuration. —458. [l ne faut pas appliquer ce texte avec une rigueur inintelligente. Mandatairés par la seule force de la

loi, malgré le fait; mandataires de fait et de droit.—%59. Le porteur peut prouver par preuves extérieures au titre, contre l'auteur de l’endossement irrégulier, qu'il a fourni la valeur. Jurisprudence et doctrine. Citation d'un arrêt de cassation.—4%60. Cette préuve n'est pas admissible contre un liers, c'est-à-dire contre tous ceux qui, souscripteur, endosseurs, douneurs d’aval, n'ont été les cédants imimnediats du porteur. Jurisprudence et doctrine. Citation d'un arrêt de cassation et d'Orléans.—#%61. Cette preuve peut être faite contre le syndic de la faillite de l’endosseur immédiat, Arrêt de cassation en sens contraire, réfuté par un arrêt postérieur.— 462. Sage disposition du Code de Wurtemberg.— 463 à 467. Développement de principe dans des espèces diverses.—468. Souveraineté des tribunaux sur la question de savoir si, en fait, un endossement irrégulier a été donné avec intention de transférer la propriété. — 469, Le porteur d'un ordre irrégulier peut poursuivre en son nom.— 470. Le porteur d'ordre irrégulier qui est obligé de rembourser est-il subrogé pour son compte personnel aux droits du porteur ? Jurisprudence et doctrine. Discussion.—#471. L’endossement en blanc est, suivant Savary, wne pierre d'attente. Citation de D'Aguesseau. Portée des endossements en blanc. Le plus souvent ïis ont des effets plus étendus que les autres endossements irréguliers. — 472. Endossement irrégulier vaut pouvoir de négocier. Jurisprudence et doctrine.—#473 et 474. Le droit de remplir l'endossement en blane n’emporte pas le droit de modilier les conditions du contrat et la position des obligés. — 475. Endossements irréguliers successifs.—476 et 477. L'irrégularite de l’endossement ne libère pas les souscripteurs et endosseurs de leur garantie.

DE L'ENREGISTREMENT DE L'ENDOSSEMENT. — 478. Point d'enregistrement pour un endossement.—#79. Solution contraire dans les endossements par acles sépares.

DE LA TRANSMISSION MANUELLE DES LETTRES DE CHANGE ET DE SES EFFETS. — 480. Quoique l’endossement soit le mode de cession le plus naturel et le plus utile des effets de commerce, cependant on a le droit d'opérer la cession suivant les formes du droit civil.— 481. Quels sont les formes et les effets d’un transport fait selon le droit eivil?—482. La transmission ma= nuelle est-elle admissible ?—4%83. Espèces diverses dans lesquelles peut avoir lieu la transmission manuelle des effets de commerce. — 48%. Quels sont les effets de la transmission manuelle ? — 485. Grave question à l'occasion de la transmission manuelle de billet à ordre faux. Texte et discus— sion d'un jugement et d'un arrêt de Montpellier et d’un arrêt de la Cour de cassation.

ENREGISTREMENT. — Voir Timbre et enregistrement.

ÉPOQUE du paiement. Voir Lettres de change.

FAUX.— DES FAUX COMMIS DANS LES LETTRES DE CHANGE. — 2{9, Danger des faux dans les lettres de change : et cependant le Code de commerce est muet à cet égard. — 221, Abus de blanc-seing, n'est pas un faux.— 222, Le blanchiment du papier timbré ne constitue ni erime ni delit, Arrêt, — 293. Questions à poser au jury.— 224. Jiem.— 225. Fait de l’endosseur qui biffe sa signature en blanc, après un endossement postérienr à cet endos en blanc, et passe ensuite Je litre à son ordre, — 226. Questions posées au

jury et différant de celles qui ressortent de l'acte d'accusation. — 227. Malgré la bonne foi du tiers porteur, les juges civils doivent attendre qu’il ait été statué sur le faux allégué.

DE LA FAUSSE SIGNATURE DU TIREUR. — 228, Il y à faux dans l'emploi d’un nom imaginaire, dans la création d’une lettre de change. Jurisprudence. — 229. Faire graver des modèles de lettres de change au nom d’un tiers qui n'ya pas consenti, et dans le but de faire des lettres en son nom, c’est commettre tentative de faux.—230. Conséquences de la mise en cireulation de lettres de change revêtues de la fausse signature du tireur.— 231. L’endosseur ne garantit que la sincérité de la signature de son cédant, et non celle des endosseurs antérieurs et du tireur. Jurisprudence. — 232. Faux dans les lettres de change cédées sans endossement, de la main à là main.— 233. Le porteur doit restituer au tiré le payement effectué de bonne foi par celui-ci, Sur la fausse signature du tireur. Dissentiment avec M. Pardessus. Jurisprudence.— 234. Dans l'espèce ci-dessus, l’accepteur est restiluable contre son acceptation, — 235. Le tiré ne peut, en cas d’insolvabilité du porteur, qui a indûment reçu, avoir un recours contre le tireur prétendu.

DE L'ALTÉRATION DE LA SOMME A PAYER. —236. Quand la lettre est réelle, le tiré qui a payé n’a pas d’action en répétition contre le porteur qui a reçu.-— Il a, au contraire, une action, ex causa mandali, contre le tireur. Quid, s’il a été imprudent? — 237, Celui qui a été en rapport direct avec le faussaire doit en dernière analyse supporter le préjudice.

DE LA FAUSSE SIGNATURE DE L'ACCEPTEUR. — 238. Conséquences de la fausse signature de l’accépteur. — 239. Quid , si le tiré, trompé lui-même par sa fausse signature, paie au porteur? Distinction entre le cas où l’acceptation est complétement fausse, et celui où c’est la somme acceptée qui est altérée.

DE LA FAUSSE SIGNATURE DU PORTEUR. — 240, En 1730, faux acquits nombreux.— Précautions prises alors : mot d'ordre, fac-simile, mot du guet. — 241. Le tiré qui paie sur un faux acquit, de bonne foi et sans imprudence, est valablement libéré. Jurisprudence et doctrine.— 242. Supprimer le faux acquit et, à sa place, se faire un endossement, c’est un faux. Arrêt.

DE LA FAUSSE SIGNATURE DES ENDOSSEURS.— 243. Conséquences des faux endossements.— 244. Antidate des endossements donnés en blanc.

DE L’ANTIDATE. — 245. Pourquoi l’antidate des lettres de change est réputée un faux.

FEMMES, — Voir Lettres de change.

GARANTIE ( Slipulalion de non-).— Voir Lettres de change.

INTERDITS. — Voir Lettres de change.

e TOME II. 35

LETTRES DE CHANGE. — UTILITÉ DES LETTRES DE CHANGE. — 1. Etat du commerce avant l'invention des lettres de change. Leur utilité. Citations de Bornier, Scaccia, Toubeau, Baldässeroni. — 2. Nécessité pour le législäteur d’entourer de protection le porteur de lettres de changé. Privilèges accordés par la loi.

ORIGINE DES LETTRES DE CHANGE. — 3, Il est utile, même au point de vue pratique, de rechercher l’origine de la lettre de change. Systèmes anciens, système nouveau, qui n’est que l'écho d’une opinion dès longtenips abändonnée. — #4, Cette opinion qui attribue l'invention des lettres de change aux nécessités du commerce, repose sur une confusion. Ellé confond [a cause de l'invention et auteur de l'invention. — 5. La question est posée. —6. Les peuples anciens connaissaient-ils la lettre de change ? Nombreuses autorités qui décident la négative, contrairement à l'avis de Dupont de Nemours. — 7. L'époque de l'introduction en France de [à lettre de change est douteuse. Sont-ce les Gibelins ou les Juifs qui ont inventé la lettre de change? Ce ne sont pas les Gibelins. — 8. Les Juifs en sont les inventeurs. Discussion approfondie. — 9. Tradition conforme parmi les commerçants, de génération en génération. Opinion des auteurs. — 10. Premier modèle de lettre de change, conservé par Balde.

NOM DES PERSONNES QUI PEUVENT INTERVENIR DANS LA LETTRE DE CHANGE. — 23.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES, — 42, Définition de la lettre de chañge, — 43. L'écriture est de l'essence de la lettre de change. — 4%, Aïnsi un blaneseing ne vaut pas acceptation, même entre les mains d’un tiers. — 45. La lettre de changé soumet toute personne, même le non-commerçant, à la juridiction consulaire et à la contrainte par corps. — 46. Modèles de lettres de change. — 47. Les lettres de change, qui sont, le plus souvent, rédigées par acte sous seing privé, peuvent être faites devant nolaires. — 48. Les parties subissent les conséquences du caractère spécial de Pacte qu’elles choisissent. Enregistrement des lettres de change par actes sous seing privé où par actes notariés. — 49, Hypothèque donnée en garantié de lettres de change. Son enregistrement. — 50, Modèles de lettre de change et d’endossement notariés. — 51. Lettres de change arrachées par violence, extorquées par dol, ou surprises par erreur, nulles entre les con= tractants. — 52 et 53, Timbre des lettres de change.

CAPACITÉ REQUISE POUR INTERVENIR DANS UNE LETTRE DE CHANGE.—5#, ÂAncienne législation. — 55. Législation actuelle. — 56. Lettres de change souscrites par les femmes.—57. Jurisprudence relative aux lettres de change souscrites par les femmes. — 58. Lettres de change souscrites par les mineurs. — 59, Par les prodigues pourvus d’un conseil judiciaire.—60. Par les agents de change el courtiers.—61. Par les magistrats et avocats.—62. Par les nobles et ecclésiastiques. — 63. Observations générales sur lés termés des art. 112 et 113 C. de Com.

NOMBRE DES PERSONNES QUI DOIVENT OU PEUVENT INTERVENIR DANS LA LETTRE DE CHANGE. — 64. Ordinairement quatre personnes interviennent dans la lettre de change. Leur désighation, — 65. IL faut trois personnes au moins. — 66. En quel sens le tiré indiqué sur la lettre doit être une personne étrangère au tireur. — 67. Cas exceptionnels dans lesquels, à l'origine, il peut n’exister que deux personnes. — Citation de Domat,

CARACTÈRES ESSENTIELS DE LA LETTRE DE CHANGE. — 68. Caractères essentiels de la lettre de change, — Art. 110 C. de commerce. — 69: Sous l'ordonnance de 1673 on exigeais la mention du donneur de valeur. — 70. La Signature. du tireur est nécessaire, quoique non mentionnée dans Part: 10. — 71. Lettres signées par procuration. — 72. Le hon-négociant qui siène une lettre écrite par autre que par lui, doit-il faire précéder sa signature du bon ou approuve ?

DE LA REMISE D'UN LIEU SUR UN AUTRE. — 74. Une traite porterait le nom de lettre de change et tous ses autres caractères, qu’elle ne le serait pas; si elle ne contenait remise d’un lieu sur un autre. — Jurisprudence: Citation

de Baldasseroni. — 75. En certains pays, on exige le nom de lettre de change. En France, la réalité l'emporte sur la forme. — 76. La remise d’un lieu sur un autre est de l'essence même du contrat. — 77. Lettres Liréés

d’une ville sur une ville limitrophe, — 78. Lettres sur un habitant de la banlieue de la même ville: — 79. Lettres payablés à deux lieues et déihie de l’endroit dela création. De Paris à la Villette. — 80. Cependant la guspieion de simulation s'attache plus facilement à des traites de cette espèce. — 81: Il n’est, pas nécessaire; pour qu'il y ait remise valable, qu'il ÿ ait remise d’une place de commerce sur une autre place de commerce. Jurisprudence et doctrine, — 82. Le Lireur peut être domicilié dans un lieu autre que celui d'où il tire, et Le tiré dans un autre lieu que celui où il paie. — 83. Leltre payable au liëu même d’où elle est tirée. Circulaire du grandjuge. Jurisprudence et doctrine. — 84. Lettre acceptée au lieu même de sa création, mais payable en un autre lieu.

DE LA DATE, — 85. La date, qui est comme une épigraphe, est importante, souvent indispensable ettoujours exigée à peinede nullité. — 86. Les lettres de change font foi de leur date, jusqu’à preuve contraire. Une inscription de faux n’est pas nécessaire pour la détruire. Jurisprudence et doctrine: — 87 et 88. En quoi la date est importante et indispensable. — 89, Preuves extérieures de la date inadmissibles. — 90. Sous l'ordonnance dé 1673; la date n’était pas exigée.

DE LA SOMME À PAYER. — 91. La somme à payer peut être en chiffres ou en lettres. Ordinairement on met la mention des deux maïières. S'il y a différence entre le corps du titre et l'indication préliminaire, le corps du titre fait foi. Différence entre le corps du titre et le bon ou approuvé du tireur, — 92. Usages de différents pays, Danemarck, Russie, Suède et Norwège, Bavière; Etats de l'Eglise, Suisse, —- 93. Cas où l'espèce de monnaie devra ètre spécifiée. Variation dans lés monnaies.

D NOM DE CELUI QUI DOIT PAYER LA LETTRE DE CHANGE. — 94. L'indication du nom du tiré doit être faite avec toutes les circonstances propres à la faire connaître. — 95. Omission du nom, mais indication suftisante de la personne. — 96. Lettres dans lesquelles le tireur, en indiquant le tiré, dit par erreur, je paierai. — 97. Le lreur peut-il se désigner lui-même comme tiré? Jurisprudence et doctrine. — 98. Lettres Sur une maison de commerce dans laquelle le tireur à un intérêt. Lettres sûr un commis. — 99. Endroit où se place le nom du tiré.

DE L'ÉPOQUE DU PAIEMENT. — 100. La lettre de change doit énoncer tne échéance précise.—101. Lettres à vue ou à présentatiun.— Art. 129 et 130, Code de commerce. — 102. Acceptation des lettres à vue non datée. —103. Echéances à 90 jours, les plus usuelles en banque. — 10%. Comment les mois sont fixés. Comment ils se comptent. Jurisprudence et doctrine, — 105. Ce que c’est qu'une usance. Tableau des usances d’après Dupuis de la Serra. — 106. Lettres payables à jour nommé et en foire. — 107. L'indication précise du paiement est de l'essence de la lettre de change. Indication du paiement après le décès d’un tiers. — 108. Je paierai toules fois et guand, ne suffit pas. — 109. De mème quand on à stipulé le droit de rénou-

veler.— 110. De même quand il y a une condition suspensive : un remplacement militaire, par exemple. — 111. Omission de l’époque de paiement régularisée par l'acceptation. — 112. Paiements appelés autrefois le courant et le partout. — 113. Echéance tombant un jour férié. — 114. Les jours de délai en matière de lettres de change sont abolis. — 115. Délai pour mettre en cause le tireur dont la signature est arguée de faux.

DU LIEU DU PAIEMENT, — 116. Comment on inscrit le lieu où la lettre est payable. — 117. Lieu du paiement autre que le domicile du tiré. Précaution à prendre. — 118. Le lieu du paiement ne doit pas nécessairement être une place de commerce. — 119. Une simple adresse ne saurait être considérée comme une élection de domicile.

DE LA VALEUR FOURNIE, — 120. Pourquoi il faut que la valeur fournie soit expressément énoncée. Jurisprudence relative aux effets de l'insuffisance de l'indication de la valeur. — 121. La cause illicite ou fausse, quand il y à une cause exprimée, ne peut être opposée au tiers porteur de bonne foi. — 122. Comment l’art. 110 exige que la valeur fournie soit indiquée. Valeur louche. — 123. Valeur en espèces. — 124. Valeur en compte.— 125. Quelle est la portée des expressions, valeur en compte? — 126. L'expression, valeur reçue, est insuffisante. — Ses conséquences. — 127. Valeur entendue

d'un tel, en contractant, sont aussi des mentions insuffisantes. — 128. Jurisprudence et doctrine relalives à ces expressions, — 129, Valeur en moi-mème. Cas où elle est régulière. — 130. Valeur en nous est insufli-

sante. — 131. Valeur suivant notre convention de ce jour, est irrégulière. Citation d'un arrèt de la Cour de cassation. — 132. Les juges ne doivent pas à Imettre légèrement la preuve de la fausseté d’une cause régulière : ils ne doivent pas admettre de simples présomptions. — 133. Exemple tiré

d'un arrèt de Colmar. — 13%. Mais quand la preuve de la fausseté de la cause est administrée, il faut détruire les énonciations mensongères. — 135. Cause licite à la place d'une cause irrégulière. — 135. Lettres à

l'ordre du tireur lui-même, Endossement reeliliant l'irrégularité de la valeur.— 137. Cause civile n'empêche pas lettre de change, — 138, De même, cause qui a cessé d'exister.

DE L'ORDRE AU PROFIT D'UN TIERS OU DU TIREUR LUI-MÈME, — 139. La mention du nom de la personne à qui la letire est payable est essentielle, Qu'arriverait-il si celte mention était oubliée? Opinions de Pothier, Merlin, Pardessus. — 140, La lettre doit être payable à ordre, et non en droiture à un individu désigné. Jurisprudence et doctrine. — 141. Le mot ordre n'est pas sacramentel — 142, En lettres de chauge le porteur peut avoir plus de droits que son cédant. — 143. Leltres de change à l'ordre du tireur lui-mème. C'est l'endossement qui régularise ou vicie de telles lettres. Jurisprudence et doctrine. — 1%#4. Cas où la lettre à l'ordre du tireur est parfaite sans l'endossement, — 145. But des lettres à l’ordre du tireur.

USAGES FACULTATIFS EN MATIÈRE DE LETTRES DE CHANGE. — DES DIVERS EXEMPLAIRES D'UNE LETTRE DE CHANGE. — 146. Anciennelé de l’usage des divers exemplaires, — 147. Le tireur ne peut refuser, pourvu qu'on le rende indemne, de délivrer plusieurs exemplaires.—1#48, Motifs et utilité de cet usage. — 149. Timbre des divers exemplaires. — 150. Tous les exemplaires doivent être semblables. — 151. Il ne faut pas confondre une copie et un duplicala. — 152. Utilité des copies. — Grave procès à leur sujet. — 153. Précautions à prendre dans les duplicata. — 154. Sage disposition de la loi du Piémont. — 155. Lettres de change portant que la deuxième ne sera payée qu'autant que la première ne l'aura pas été. — 156. Duplicata revêtu de l'acceptation du Liré, — 157. Perte de la lettre de change, dont il n'existait pas plusieurs exemplaires. — 158. Formalités pour obtenir un second exemplaire. — 159. C'est le porteur qui a perdu le titre, qui doit supporter les frais à faire.

DE L’INDICATION DU PAIEMENT AU DOMICILE D'UN TIERS. — 160. Lettres à domicile. — 161. Où, comment, et par qui la déclaration de domicile est faite. — 162. But de l'indication du domicile. — 163. On peut assigner à ce domicile indiqué pour le paiement. — 16%. Mais on ne peut valablement signifier un acte d'appel à ce domicile, — 165. Utilité de l'indication de domicile,

DE LA LETTRE DE CHANGE D'ORDRE OU POUR LE COMPTE D'UN TIERS.—166. Utilité des lettres de change d’ordre et pour le compte d’un tiers. — 167. 11 ne faut pas confondre ces lettres et celles tirées par procuration. — Disposition sage du code espagnol.—168. Modèles de lettres pour compte. — 169. Obligations réciproques du tireur pour compte et de l’ordonnateur. — 170. L'ordounateur n'est point obligé des tiers. — Discussion. — Citations de divers auteurs. — Jurisprudence et doctrine. — 171. Le tireur est, lui au contraire, engagé, alors même que l'effet énoncerait que la valeur a été fournie au donneur d'ordre. — 172, Mais les tiers peuvent agir contre l'ordonnateur, en vertu de Part. 1166 Code civil, comme exerçant les actions du tireur, leur débiteur. — 173. Néanmoins, les tiers ne peuvent agir ainsi quand le tireur est en faillite. — 17%. Obligations entre le tireur et l'ordonnateur d’une part el le tiré d’autre part. — 175. Vice de rédaction de l'art. 115 C. de commerce. — Rectification faite par la loi du 19 mars 1817. — 176. Jurisprudence ancienne sur l'étendue des devoirs du tireur pour compte envers le Liré. — 177. Même question reproduite sous une autre forme.— 178. Jurisprudence à cet égard. — 179. Résumé de la position respective des divers intéressés dans les lettres de cette nature,

DES BEsoINs. — 180. Ce que c'est qu'un besoin ou recommandataire, — 181, Où et pourquoi on inscrit celte mention sur le titre.—182. Dangers à éviter par le porteur, à l’occasion des besoins. — 183. Légalité de cet usage. — Ancienne opinion de Pothier. — 184. Les endosseurs peuvent-ils, comme le tireur, indiquer un besoin obligatoire pour le porteur ? — Jurisprudence et doctrine. — 185. Si l'endosseur a ce droit, il ne peut cependant nuire au lireur.

DE LA MENTION, RETOUR SANS FRAIS. — 186. En principe, toute convention qui n’altère pas les caractères substantiels du contrat de change, est légale dans les lettres de change. — 187. La mention, retour sans frais, est-elle utile ? Est-elle légale? Jurisprudence et docirine. — 188. Le retour sans frais ne dispense le porteur d’avertir oflicieusement son cédant du refus de paiement. Discussion d’un arrêt de la Cour de cassation, — 189. Jurisprudence relative aux dispenses formelles de protêt. — 190. Les endosseurs, comme le tireur, peuvent dire : retour sans frais. — 191. Les effets du retour sans frais varient suivant qu'il émane de tel ou de tel signataire, Développement de cette idée.—192. Sens de ces expressions : retour sans frais. — 193. Comment le porteur exerce son recours contre l'auteur de la mention. — 19%. Précautions à prendre dans l'inscription de la mention sur

le titre.

DE LA STIPULATION DE NON-GARANTIE DANS LES EFFETS DE COMMERCE ET DANS LEURS ENDOSSEMENTS. — 195. La stipulation de non-garantie insé— rée par le tireur ou par les endosseurs est valable. Arrêt de la Cour de cassation. — 196. Législations étrangères conformes.

DES LETTRES D’AvIS. — 197. Le tiré est ordinairement avisé par le tireur. Modèle d'une lettre d’avis. — 198. But et utilité de la leltre d'avis. — 199. Comment la lettre d'avis est mentionnée sur Ja lettre de change. — 200. Ancien nom des lettres d'avis.

(Voir, Acceptation, Aval, Compensation, Compétence, Confusion, Devoirs et Droits, Endossement, Enregistrement, Etrangers, Faux, Novation, Paiement, Papier fictif, Prescription, Protét, Provision, Rechange, Remise volon-

taire, Solidarité, Suppositions, Transmission manuelle, Timbre et Enregistrement).

LETTRES DE CRÉDIT, — Des LETTRES DE CRÉDIT. — 961. Définition et utilité des lettres de crédit — 962. La lettre de crédit peut caulionner non seulement les sommes à fournir, mais celles déjà versées. C’est une question de rédaction et d'interprétation. — 963. La lettre de credit donnée par le non-commerçant, pour sommes à verser par un commerçant à un autre commerçant, n’éntraîne point la contrainte par corps.

LIEU du paiement. — Voir Leitres de change.

MAGISTRATS. — Voir Lettres de change.

MANDATS.—Des MANDATS.—949, Usagcillégal des mandats auxquels on veu t donner la puissance d'interdire au porteur le droit de requérir l'acceptation.—950, Arrèt de la Cour de Rouen.—951. Rejet d'une proposition faite à la Chambre des députés de légaliser l'usage des mandats.

MINEURS. — Voir Lettres de change.

NOBLES,— Voir Lettres de change.

NOM de celui qui doit payer. — Voir Lettres de change.

NOTAIRES, — Voir Lettres de change.

NOVATION.— DE LA NOVATION. —595 et 596. Dispositions du Code civil sur la novation. Application de ces principes à diverses espèces.—597. Pour faire novation, il faut être capable de contracter.—598. Art. 1273 à 1281 du Code civil, applicables. — 599 à 602. Espèces consacrées par la jurisprudence en matière de novation.— 603 Les renouvellements péuvent, suivant les circonstancées, être on ne pas être une novation.

OBLIGATIONS ( Extinction des ), résultant de la lettre de change.—Voir Compensation, Confusion, Novation, Paiement, Prescription, Remise volontaire,

ORDRE au profit d'un Liers ou du tireur lui-même, — Voir Lettres de change et Endossement.

ORIGINE des lettres de change. — Voir Lettres de change.

PAIEMENT.— Du PAIEMENT.—537. Le paiement est le mode d’extinction le plus naturel et le plus ordinaire.

À QUI LE PAIEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ.—538. En règle générale, c’est le véritable créancier, c’est-à-dire le dernier porteur, qui a le droit de réclamer le paiement.— 539. Cependant si la lettre a été cédée, ou par un transport sélon le droit civil, ou par un endossement irrégulier, le paiement, fait de bonne foi el sans connaissance du transport, à l'ancien propriétaire, est valable. — 540. On peut, en cas de fraude, établir que le porteur d'un ordre régulier n’est pas le véritable proprietaire. Ou que le Litre a été extorqué par violence et que le tiers porteur a connu celte circonstance. — 541. Législations étrangères obligeant le porteur peu connu à justifier de son individualité. — 542. Paiement fait à un incapable.—543. Paiement d’un effet perdu fait au propriétaire apparent, mais sous un acquit. — 544. Résumé des droits qu'a celui qui détient le titre par endossement régulier, ou irrégulier, ou seulement de fait.

PAR QUI LE PAIEMENT DOIT ÊTRE FFFECTUÉ.—545. C'est le Liré qui est chargé

de payer la lettre, qui lui est remise avec un pour acquit donné par le por-

teur. Législations étrangères prescrivant au porteur la remise du pour acquit.—546. Précautions à prendre par le tiré avant le paiement.—547. Le tiré quin'a point accepté n’est pas tenu de payer. Principe élémentaire. —

548. Les endosseurs et les autres signataires, garants et non débiteurs

principaux, ne sont tenus de payer qu’à défaut du tiré.

QUELLE SOMME ON DOIT PAYER. DU PAIEMENT PARTIEL.—549, Le porteur ‘doit recevoir l'intégralité de la somme énoncée en la lettre de change.—550. Paiement partiel. L'ancienne jurisprudence considérait le paiement partiel accepté par le porteur comme faisant novalion et libérant les autres débiteurs. Le Code de commerce, art. 156, en décide autrement.—551, Le porteur ne peut être tenu d'accepter un paiement partiel. Législations étrangères.—552. L'à-compte reçu est mentionné sur le titre, que le porteur garde jusqu’à parfait paiement. — 553. Le refus du paiement partiel offert par le tiré rend libre la provision partielle dont le tiré peut disposer au profit du porteur d’une nouvelle traite.

QUAND LE PAIEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ.—554. Le paiement doit être effectué le jour mème de l’échéance.—555. Le paiement ne peut avoir lieu valablement avant l'échéance, même avec le consentement du tiré et du porteur.— 556. Letiré pourrait, avant l’échéance, éteindre le titre en s’en faisant transférer la propriété par endossement.—557. Abrogation des délais de grâce et de faveur en matière de paiement de lettres de change. — 558. Défenses d'arrêter le paiement par des oppositions, si ce n’est en cas de perte de l'effet ou de faillite du porteur. Art. 159 C. de com. — 559. Oppositions admissibles quand la Jettre est échue, protestée, et qu'il ya jugement.Il ne faudrait pas faire de ce droit un moyen frauduleux de retarder le paiement.—560. Accorder un délai pour vérifier la signature du tireur arguée de faux, ce n’est pas violer l’art. 157 C. de com.—561. Un délai peut être accordé pour billet à ordre n'ayant pas une cause commerciale,

EN QUELL&S ESPÈCES LE PAIEMENT DOIT ÈTRE EFFECTUÉ. — 562, Article 143 du Code de commerce. —563. Qu'arrive-t-il quand l'espèce de monnaie n'a pas été indiquée? —564. Lettre de change tirée de l'étranger, payable en monnaie étrangère et par un Français. Citations d'Emile Vincens et des législations étrangères.—565. Paiements en billets et non en numéraire, — —566. Monnaies d’or, d'argent et de billon.—567. Passe de sac pour les paiements de 500 fr. et au-dessus,

DU PAIEMENT DES LETTRES DE CHANGE PERDUES.—568. Nécessité de consacrer des règles spéciales pour les effets de commerce perdus. Dispositions de l'ordonnance de Bilbao.—569. Art. 149, 150 et 151 C. de com.—5370. Art. 152 et153.—571. Le porteur est-il déchu quand il n’a pas obtenu l'ordonnance du juge avant l'échéance? Solution négative, Dissentiment avec M. Horson. Jurisprudence.—572. En cas de force majeure, l'acte de protestation peut ne pas être précédé de l'ordonnance dwixge. Arrêt de Cassation. — 573. Mais si ce n’est pas nécessairement avant l'échéance que le porteur doit user du bénéfice des art. 152 et 153, ce doit être à une époque voisine de l’échéance. Arrêt de Paris.—574. Justification par le porteur de sa propriété et obligation de fournir caution.—575. But de la caution exigée du porteur. —576. Durée de l'engagement. de la caution.—577. Droit de revendication de l'effet perdu ou volé.—578. Grosses des jugements peuvent remplacer les originaux des effets perdus, lorsque la perte des titres ne prive le débiteur d'aucun recours.

Du PAIEMENT PAR ERREUR.—579. Le principe que ce qui à été payé par er reur est sujet à répétition, s'applique aux effets de commerce. Exemple.

DES EFFETS DU PAIEMENT.—580. Effets du paiement par le tiré à l'échéance. — 58). Précautions à prendre par le tiré au moment du paiement. — 582. Présomption de libération en faveur du tiré qui a payé. — 583. Paiement des lettres de change tirées à plusieurs exemplaires.

Du PAIEMENT PAR INTERVENTION.—58#. But, ulilité et nature du paiement par intervention.

DANS QUEL CAS A LIEU LE PAIEMENT PAR INTERVENTION. DANS QUEL DELAI ET COMMENT SE FAIT LE PAIEMENT PAR INTERVENTION.—585. Le paiement doit ètre fait après protèt. Espèce rare du danger de payer sans protèt, — 587. Quoique l'intervention ait lieu d'ordinaire au moment du protêt, elle pourrait cependant avoir lieu postérieurement. — 588. Les art. 158 et 159 C. de com. ne sont pas limitatifs. Subrogalion au profit de celui qui paie pour compte dé l’accepteur,

PAR QUELLE PERSONNE LE PAIEMENT PAR INTERVENTION PEUT ÊTRE FAIT,— 589. Tous les tiers, notamment le tiré qui n’a pas accepté, peuvent intervenir.

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