‹ des lettres de changeChapitre 2 sur 256 · CHANGE · texte numérisé non relu

CHANGE

exercer les priviléges qu'elle donne doit auparavant se soumettre aux obligations qu’elle prescrit.

Dire à quel prix et par quelles formalités les intérêts de tous sont mis à couvert, ce n’est pas la moindre partie de notre tâche ; elle fera la matière des deux sections suivantes.

PREMIÈRE SECEION.

Des devoirs et des droits du porteur en général.

SOMMAIRE

623. Dans quel cas le porteur est} obligé de requérir l'acceptation.

Art. 160 du C. de com.— Loi du 149 mars 1817, modificative de cet article. — Rapport remarquable de M. de Sèze.

625. Pendant le délai légal, il n'ya pas dans les lettres à vue d'échéance pour le porteur, tandis que, pour le tiré, tous les jours sont des jours d'échéance possible.

626, Le paiement doit être réclamé le jour de l'échéance. — Pourquoi?

627, Le refus de paiement est constaté par un protèt. — Le protèt doit ètre fait le lendemain de l'échéance et

non avant ou après.

628. IL n'y a pas de déchéance contre le porteur déloyal qui ne présente pas la lettre au paiement le jour de l'échéance.

629. Les lettres souscrites sous l'ordonnance de 1673, mais échues sous le Code, devaient être protestées le jour de l'échéance et non le lendemain.— L'ordonnance, et non le Code, était applicable.

630. Droit de dépôt après l'échéance au profit du débiteur. — Loi du 6 thermidor an IT.

631. Jours fériés. — Avis du Conseil d'Etat du 13 mars 1810 relativement au premier de l'an.

632. Le protèt faute d'acceptation, ni la mort du tiré, ne dispensent le porteur du protèt faute de paiement.

Page 1