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La faillite du débiteur ne dis

pense pas le porteur de l'obligation du protêt; mais elle lui donne le droit, sans lui imposer le devoir, d'agir immédiatement. — Opinion de Savary.

634. L'art. 163 est applicable quand la faillite, sans être déclarée, est notoire.

635. L'art. 163 permet de réclamer caution et non paiement immédiat.

— Conséquence.

636. Obligation de dénoncer le protèt aux endosseurs dans la quinzaine, — Une lettre missive ne remplacerait pas la dénonciation.

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